I.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;
c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.
II.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du II des articles R. 334-3 et R. 334-11 et au 5 du I de l'article R. 334-26R. 334-26 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
III.-Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
IV.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
V.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation.L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentieldes rachats effectués.
VI.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder six.
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'autorité de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.
Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1.
2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3, au 1 du II de l'article R. 334-11R. 334-11 ou au 5 du I de l'article R. 334-26R. 334-26 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L. 322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9, ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et A. 334-1. Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge.
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel.
4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
5. Les actions de préférence visées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 émises par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par une société de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-26 et A. 334-1.L'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société de groupe d'assurance émettrice de ces actions de préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 334-41 ou de l'article R. 334-44R. 334-44.
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
Les retraitements prévus à l'article R. 334-42 pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne portent notamment sur les points suivants :
a) Les éléments affectés par les changements de méthode comptable autorisés par les paragraphes 21 à 30 de la norme IFRS 4, en particulier l'actualisation des provisions techniques au taux d'intérêt actuel du marché et l'utilisation d'une comptabilité reflet ;
b) Les plus-values latentes sur placements et sur instruments financiers à terme incluses dans les fonds propres ;
c) Les composantes d'instruments financiers incluses dans la marge de solvabilité ajustée ;
d) La part des capitaux propres correspondant à la provision d'égalisation maintenue comme provision technique par le règlement n° 2000-05 de l'Autorité des normes comptables ;
e) Les avantages du personnel ;
f) Le périmètre de consolidation.
L'autorité de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entreprises d'assurance ou de réassurance d'effectuer un ou plusieurs des retraitements mentionnés à l'article R. 334-42 dès lors que ce ou ces retraitements, pris ensemble ou séparément, ont un impact marginal sur le calcul de la marge de solvabilité ajustée.
La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 334-45 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 344-14, annexe II. L'entreprise soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont ni incluses dans les documents décrits à l'annexe II de l'article A. 344-14 ni, le cas échéant, décrites dans l'état G 22 prévu à l'article A. 344-14-1, les opérations, effectuées directement ou indirectement entre entreprises du groupe auquel elle appartient, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques du groupe tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes au groupe (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant la société vendeuse, la société acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel.
En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre entreprises apparentées du même groupe sont déclarés sans délai par l'entreprise soumise à surveillance complémentaire.
Les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article L. 334-5 lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %.
I. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci dessous dépasse 10 % :
- le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ;
- le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.
Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :
- pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ;
- pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n° 91-05, n° 95-02 et n° 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
- pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.
II. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.
III. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 334-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 334-2 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R. 334-47 à R. 334-52. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.
I- Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8A. 334-8, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :
a) Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A. 334-16 ;
b) Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat financier si les seuils mentionnés aux articles A. 334-7 et A. 334-8 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;
c) Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.
II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8A. 334-8 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.
De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 334-8 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.
Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.
Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
Conformément au III de l'article L. 334-5, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
En application de l'article L. 334-9, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :
1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité.
2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :
a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est la société mère de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;
b) Lorsque les entités réglementées filiales de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers, l'entité exercent ses activités dans le secteur financier le plus important ;
c) Lorsque aucune entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur activité dans le même secteur financier.
4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.
La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 334-13 s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
3° L'autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 334-16 et L. 334-17.
I. - Lorsque l'entité à la tête d'un conglomérat financier, dont l'autorité de contrôle est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 334-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
L'autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 334-11.
II. - Lorsque l'autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :
a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes d'assurance ou de réassurance, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
II.-Pour l'application de l'article R. 334-49, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et R. 334-42, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 334-49.
Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'autorité de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2.
Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;
b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;
c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.