Les entreprises d'assurance ou de réassurance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1L. 310-1-1 dont l'entreprise mère est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1L. 310-1-1, ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon les modalités définies aux articles R. 334-41 à R. 334-43. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité de leur entreprise mère dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une entreprise participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
L'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une entreprise d'assurance ou de réassurance :
a) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance est prise en compte pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège en France, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le livre IX du code de la sécurité sociale à laquelle elle est apparentée ;
b) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle ayant son siège dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est également l'entreprise mère d'une ou plusieurs autres entreprises d'assurance ou de réassurance et qu'elle est prise en compte dans le calcul de la marge de solvabilité de l'une de ces autres entreprises d'assurance ou de réassurance ;
c) Si cette entreprise d'assurance ou de réassurance a pour entreprise mère une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société de groupe d'assurance ou une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle, et dont le siège social est dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque l'Autorité de contrôle a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
Si l'Autorité de contrôle estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de l'entreprise concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.