L'Autorité de contrôle prudentiel peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité de contrôle prudentiel par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.