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Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.

La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 331-1-2, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 en vigueur à l'époque de l'application du tarif.

2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.

Elle est déterminée dans les conditions suivantes.

Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :

a) Les produits correspondant aux chargements sur primes pour les primes périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.

Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :

- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;

- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;

b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.

Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.

Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.

La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.

3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.

Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.

Pour l'application du présent 3°, les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.

Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date.

Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.

Les entreprises devront néanmoins avoir, d'ici au 1er août 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés.

Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :

1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :

a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;

b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :

-pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 qui ne sont pas arrivés à terme à la date d'échéance de paiement considérée, le taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;

-pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des obligations et titres assimilés échus :

75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans ;

60 % de ce même taux moyen sinon ;

c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.

2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.

Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.

Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'article A. 344-2.

Le tableau suivant est utilisé pour justifier le calcul des taux par échéance mentionnés au b du 1° de l'article A. 331-2 :

EXERCICE N

N +1

k = N + ipour i = 2, 3, 4 et 5

k = N + i pour i 5

Obligations

(A)

A(N)

A(N + 1)

A(k)

A(k)

Obligations arrivées à terme dansl'année

(B)

A(N) - A(N + 1)

B(k) = A(k - 1) - A(k)

B(k) = A(k - 1) - A(k)

Coupons de l'année

(C) = TME * (A)

A(N + 1) * TME

C(k) = A(k) * TME

C(k) = A(k) * TME

Coupons et réinvestissements d'obligations capitalisés

(D)

B(N + 1)*(1 + 75 %*TME)

D(k) = [B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *(1+75 %*TME)

D(k) = [B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *(1 + 60 %*TME)

Autres actifs

(E)

E(N)

E(N) * (1 + 75% * TME)

E(k) = E(k - 1) *(1 + 75% * TME)

E(k) = E(k - 1) *(1 + 60 % * TME)

TOTAL ACTIF

(F) = (A) + (C)+ (D) + (E)

F(N)

F(k) F(N)

F(N + 1)

F(k)

TAUX DE RENDEMENT

(G)

F(N + 1)/F(N) - 1

F(k)/F(k - 1) - 1

F(k)/F(k - 1) - 1

(A) Montant des obligations et titres assimilés non échus, net des provisions pour dépréciation durable à la date d'inventaire, sans prise en compte des surcotes et décotes.(B) Obligations et titres assimilés arrivés à terme dans l'année considérée.(C) Coupons de l'année considérée, déterminés sur la base du taux moyen des emprunts d'Etat calculé sur base semestrielle appliqué au montant des obligations.(D) Coupons versés au cours des exercices précédents et obligations échues réinvestis, capitalisés à un taux égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans, 60 % de ce même taux moyen sinon.(E) Pour les autres actifs, le montant retenu est celui des placements mentionnés dans les tableaux a, b, et d à h de l'état détaillé figurant au point 3.II.1.4.A1 de l'annexe à l'article A. 344-3, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, capitalisé à untaux égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans, 60 % de ce même taux moyen sinon.

Les entreprises devront également préciser l'unité des montants renseignés dans le tableau, qui pourront être exprimés en euros, en milliers d'euros, ou en millions d'euros.

Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.

Les articles A. 331-4A. 331-4 à A. 331-8A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.

I-Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.

Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2. 2, " Catégories 1 à 19 ", du modèle d'annexe), aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2. 2, " Catégories 20 à 39 ", du modèle d'annexe) aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4, 5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.

Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

II.-a) Pour les contrats relevant de l'article R. 142-2 y compris ceux relevant de l'article L. 144-2L. 144-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12R. 142-12, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire, à l'exclusion des éventuels engagements exprimés en unités de compte.

b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en recettes :

1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;

2° Les produits nets des placements ;

3° La variation des plus ou moins-values latentes des actifs du contrat ;

4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 142-10 ;

5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2R. 142-2 ;

Il comporte en dépenses :

1° Les charges des prestations versées aux adhérents et des montants transférés ;

2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;

3° Les frais mentionnés au V de l'article R. 142-10, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit V ;

4° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent ;

5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2R. 142-2 ;

Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.

Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II.

Pour l'application du d du V de l'article R. 142-10, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au f dudit V, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde.

Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante, déduction faite de la part de ce solde qui peut être compensée par reprise sur la provision de diversification dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée à l'article R. 142-5.

c) L'attribution et la répartition entre les adhérents des résultats techniques et financiers du contrat s'effectuent par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros ou par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part ou soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux adhérents.

La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.

III. - Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 142-1L. 142-1 ou de l'article L. 441-1L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.

a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :

1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;

2° Les produits nets des placements ;

3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.

Il comporte en dépenses :

1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;

2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;

3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance.

Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.

b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a.

Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.

Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas au plan.

c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.

Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I.

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.

Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.

Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :

1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) ;

2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A. 344-2.

Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :

- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 344-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;

- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de la même annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.

Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée "Solde de réassurance cédée".

Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.

Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.

Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.

Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.

Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.

Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :

1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;

Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 % du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 3,5 %.

Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.

La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.

La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.

La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.

L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :

- à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;

- à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.

Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.

La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.

Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.

Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.

Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit :

n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ;

An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ;

Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.

L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants :

MSn = an x An ;

MPn = bn x Bn,

an et bn prenant les valeurs suivantes :

n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

an

0

0

3,4

2

1,4

1

0,7

0,5

0,35

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

bn

1

1

0,95

0,85

0,75

0,65

0,55

0,45

0,35

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.

Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :

1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.

Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.

Lois de maintien en invalidité (définition sécurité sociale)

Sur la première colonne figure l'âge de l'assuré à l'entrée en invalidité : sur la première ligne, le nombre d'années écoulées depuis l'entrée en invalidité

Age

Années

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

30 ans ou moins

10000

9859

9699

9534

9331

9163

8994

8874

8761

8696

8619

8571

8429

8321

8305

8283

8258

8088

8049

8006

7881

31

10000

9868

9731

9538

9364

9174

9013

8913

8815

8756

8687

8641

8506

8400

8372

8335

8293

8117

8057

7990

7848

32

10000

9843

9698

9537

9306

9120

8985

8846

8771

8685

8632

8542

8410

8325

8297

8222

8100

7957

7851

7785

7662

33

10000

9844

9705

9562

9328

9131

8997

8872

8789

8695

8606

8527

8384

8307

8278

8172

8020

7885

7783

7716

7597

34

10000

9827

9669

9523

9301

9084

8908

8770

8665

8561

8461

8386

8231

8158

8129

7996

7852

7725

7627

7560

7446

35

10000

9818

9663

9509

9281

9039

8874

8734

8597

8455

8380

8311

8165

8071

8042

7886

7719

7598

7469

7367

7253

36

10000

9805

9641

9495

9258

9038

8852

8724

8573

8456

8306

8222

8067

7978

7948

7778

7622

7538

7415

7310

7192

37

10000

9801

9640

9501

9269

9051

8861

8757

8601

8445

8280

8154

7995

7893

7864

7708

7514

7351

7225

7116

6995

38

10000

9787

9620

9462

9253

9050

8864

8761

8590

8416

8254

8141

7982

7890

7843

7679

7479

7317

7164

7052

6929

39

10000

9751

9566

9414

9214

9018

8861

8762

8586

8397

8218

8101

7936

7857

7805

7631

7414

7238

7072

6952

6854

40

10000

9751

9562

9424

9214

9012

8843

8730

8537

8359

8201

8085

7881

7778

7694

7515

7279

7105

6940

6819

6718

41

10000

9756

9543

9416

9210

8979

8800

8670

8474

8279

8107

7967

7784

7648

7554

7357

7126

6954

6789

6666

42

10000

9772

9580

9432

9243

9010

8817

8673

8444

8250

8085

7925

7718

7562

7448

7252

7064

6891

6748

43

10000

9769

9578

9417

9265

9014

8816

8686

8449

8265

8044

7904

7650

7487

7366

7183

6991

6815

44

10000

9751

9567

9394

9249

8990

8791

8665

8435

8245

8013

7856

7592

7405

7271

7084

6890

45

10000

9774

9619

9458

9303

9049

8835

8693

8471

8293

8049

7885

7583

7396

7250

7092

46

10000

9814

9656

9493

9332

9093

8874

8707

8486

8281

8059

7874

7586

7407

7250

47

10000

9832

9698

9529

9373

9119

8887

8712

8490

8320

8102

7930

7655

7469

48

10000

9846

9713

9534

9360

9138

8900

8709

8492

8317

8090

7897

7618

49

10000

9850

9709

9511

9328

9102

8839

8647

8432

8267

8024

7839

50

10000

9857

9721

9514

9316

9104

8843

8656

8463

8296

8018

51

10000

9869

9721

9526

9297

9056

8772

8565

8382

8202

52

10000

9903

9772

9571

9331

9084

8764

8559

8357

53

10000

9895

9735

9523

9242

8983

8651

8422

54

10000

9895

9752

9549

9268

8968

8650

55

10000

9881

9738

9533

9257

8977

56

10000

9864

9713

9502

9224

57

10000

9872

9721

9509

58

10000

9856

9672

59

10000

9840

Age

Années

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

30 ans ou moins

7748

7694

7550

7489

7426

7359

7291

6935

6860

6782

6607

6528

6449

6371

6292

6181

6113

6027

5939

5852

31

7629

7548

7387

7298

7202

7100

6997

6640

6528

32

7480

7401

7253

7157

7056

6950

6843

6546

33

7430

7345

7199

7100

6996

6887

6778

34

7279

7189

7044

6941

6834

6724

35

7087

6994

6850

6746

6638

36

7028

6931

6786

6679

37

6829

6727

6581

38

6766

6661

39

6683

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Lois de maintien en incapacité temporaire (définition sécurité sociale)

Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail : sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail

Age

Mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

23 ans ou moins

10000

2842

1743

1144

838

625

455

339

291

253

215

187

173

152

138

129

123

114

102

24

10000

2931

1848

1215

894

657

478

343

291

256

217

183

166

143

130

121

114

105

95

25

10000

3080

2001

1345

997

739

536

382

327

289

251

216

195

172

159

149

140

129

116

26

10000

3177

2112

1461

1087

812

591

431

372

325

285

249

226

201

186

171

161

150

137

27

10000

3251

2180

1540

1156

869

643

476

407

360

320

285

263

237

222

207

192

179

168

28

10000

3298

2243

1600

1209

915

688

524

448

400

359

322

297

270

255

238

222

210

199

29

10000

3348

2273

1640

1246

956

726

559

476

425

384

352

327

298

280

262

247

233

220

30

10000

3386

2275

1659

1264

964

744

583

494

439

396

363

338

308

287

267

252

240

227

31

10000

3388

2228

1618

1249

965

756

595

501

449

406

375

347

318

295

276

261

250

236

32

10000

3433

2238

1617

1254

975

772

612

522

468

421

388

357

325

302

279

264

252

235

33

10000

3466

2235

1627

1260

983

782

628

540

484

431

395

364

332

310

286

270

256

238

34

10000

3567

2298

1684

1321

1033

828

684

597

535

477

436

401

366

344

319

298

282

265

35

10000

3645

2331

1705

1357

1082

876

732

647

586

528

481

443

402

377

351

331

309

294

36

10000

3701

2390

1747

1390

1106

905

771

682

617

560

508

469

428

397

370

347

323

308

37

10000

3822

2458

1804

1430

1148

932

801

704

635

579

526

487

443

406

379

357

335

319

38

10000

3958

2526

1851

1479

1193

980

841

739

671

616

564

521

477

439

411

384

358

340

39

10000

4035

2600

1923

1541

1266

1055

915

807

739

680

623

572

530

486

455

427

400

381

40

10000

4073

2652

1973

1575

1303

1097

965

853

783

719

659

607

565

521

490

458

428

404

41

10000

4214

2776

2096

1680

1408

1193

1054

937

866

798

731

676

626

582

552

519

483

455

42

10000

4364

2930

2237

1814

1540

1314

1162

1039

971

895

825

764

710

666

630

593

553

521

43

10000

4473

3046

2341

1907

1633

1400

1243

1120

1045

965

892

830

774

726

691

654

614

582

44

10000

4621

3155

2417

1974

1676

1441

1282

1158

1077

1000

928

872

809

760

725

682

643

608

45

10000

4780

3318

2557

2097

1776

1529

1361

1240

1148

1069

1001

938

872

825

791

745

705

675

46

10000

4895

3392

2641

2190

1860

1609

1437

1319

1218

1132

1066

997

929

882

843

793

756

728

47

10000

5015

3486

2742

2284

1933

1696

1527

1403

1294

1207

1138

1067

994

947

904

854

818

786

48

10000

5161

3662

2911

2441

2076

1836

1659

1534

1418

1328

1259

1179

1099

1047

991

937

898

864

49

10000

5140

3702

2995

2536

2181

1939

1772

1642

1523

1423

1352

1271

1191

1137

1073

1018

968

929

50

10000

5245

3801

3093

2637

2305

2057

1875

1736

1618

1518

1440

1358

1285

1220

1148

1087

1037

988

51

10000

5310

3904

3198

2746

2414

2175

1984

1838

1715

1614

1527

1447

1374

1302

1226

1158

1096

1040

52

10000

5297

3931

3260

2828

2506

2276

2082

1941

1815

1709

1623

1543

1467

1391

1318

1239

1165

1109

53

10000

5336

3992

3361

2939

2618

2384

2198

2055

1920

1813

1724

1643

1568

1491

1407

1324

1241

1176

54

10000

5316

3998

3395

2976

2673

2440

2252

2120

1987

1882

1793

1706

1631

1550

1457

1368

1282

1208

55

10000

5336

3875

3271

2878

2582

2367

2202

2075

1947

1842

1758

1671

1592

1514

1426

1332

1246

1175

56

10000

5375

3714

3123

2753

2474

2265

2115

2003

1890

1791

1710

1627

1546

1478

1396

1314

1236

1171

57

10000

5422

3502

2930

2581

2322

2125

1991

1889

1788

1700

1623

1547

1469

1407

1330

1258

1187

1127

58

10000

5426

3437

2876

2544

2297

2108

1986

1894

1798

1710

1636

1558

1476

1416

1339

1263

1192

1131

59

10000

5449

3311

2762

2450

2217

2039

1931

1849

1762

1679

1608

1530

1448

1392

1317

1245

1177

1117

60

10000

5472

3184

2649

2356

2138

1970

1876

1804

1726

1647

1579

1503

1420

1368

1296

1226

1161

1104

61

10000

5496

3058

2536

2262

2059

1900

1821

1759

1690

1615

1551

1476

1391

1344

1274

1208

1146

1090

62

10000

5519

2931

2422

2168

1980

1831

1766

1714

1654

1584

1522

1449

1363

1320

1253

1189

1131

1077

63

10000

5542

2805

2309

2074

1901

1762

1711

1669

1618

1552

1494

1422

1335

1296

1231

1170

1115

1063

64

10000

5565

2679

2195

1980

1822

1693

1656

1624

1581

1520

1465

1395

1306

1272

1210

1152

1100

1050

Age

Mois

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

23 ans ou moins

98

94

91

87

84

80

76

76

74

72

68

68

65

63

62

58

55

15

24

91

88

87

84

82

79

74

72

68

67

62

62

58

57

55

52

46

14

25

113

110

106

102

97

92

87

83

78

76

73

73

70

67

66

63

58

16

26

129

124

119

114

107

102

95

91

89

87

82

81

78

76

73

69

63

23

27

159

151

144

140

134

128

118

111

108

104

97

93

90

88

85

81

74

28

28

189

180

172

167

160

153

143

132

128

120

112

105

103

99

96

90

82

33

29

208

199

190

184

175

168

159

147

143

133

125

118

113

109

106

98

91

35

30

214

202

193

185

177

171

161

149

143

134

125

117

111

108

105

97

89

34

31

223

212

204

194

186

179

172

159

154

141

131

121

114

111

108

101

93

30

32

222

211

202

192

183

176

170

159

153

137

127

118

110

106

102

96

89

25

33

223

212

202

191

181

172

162

154

146

134

122

117

105

100

98

94

88

18

34

247

233

220

207

197

186

175

167

158

146

134

126

117

110

106

101

96

21

35

275

261

246

234

220

207

199

191

179

166

153

146

135

126

121

115

109

24

36

287

273

255

246

230

217

208

199

186

174

160

153

142

132

128

120

114

23

37

298

279

263

252

235

222

212

204

191

181

167

161

149

135

130

123

114

19

38

319

299

282

270

252

242

235

229

217

203

188

180

167

154

148

141

131

21

39

364

343

329

314

294

279

268

260

248

234

215

207

189

177

170

162

148

24

40

384

362

349

332

313

295

281

272

263

246

228

214

195

184

178

171

156

21

41

433

407

393

372

352

330

314

304

295

276

260

244

224

213

205

194

182

19

42

499

476

457

432

411

381

364

353

340

322

300

280

257

247

236

223

213

26

43

558

532

513

488

464

432

409

396

378

362

337

311

290

278

263

244

231

35

44

581

555

531

503

479

453

431

417

396

379

353

323

302

287

273

254

241

26

45

642

614

588

559

536

509

488

466

442

421

393

363

344

328

310

286

264

33

46

690

658

632

602

573

547

520

492

463

441

412

380

360

343

320

297

273

45

47

741

705

675

636

601

574

543

509

483

462

435

404

387

369

347

321

292

46

48

813

779

744

697

655

623

588

549

520

494

470

438

414

389

359

338

311

45

49

881

837

798

749

699

667

629

586

557

525

497

470

448

419

384

358

334

51

50

945

898

847

794

739

697

649

609

567

538

505

483

455

427

391

367

345

51

51

995

943

883

827

776

732

685

646

607

572

536

514

482

451

414

389

366

42

52

1063

1009

950

895

843

796

741

705

652

615

572

543

512

480

432

404

383

49

53

1121

1058

994

932

879

829

771

735

672

632

582

556

521

490

443

412

387

48

54

1145

1090

1023

956

903

840

779

739

677

638

591

565

532

504

463

433

409

44

55

1111

1062

1001

939

885

830

776

737

685

637

589

564

535

506

470

439

414

59

56

1112

1071

1013

957

902

852

798

762

711

670

622

600

569

540

508

475

450

107

57

1070

1032

979

930

882

839

795

762

722

682

642

624

595

571

547

520

496

174

58

1071

1041

990

942

892

848

804

770

734

691

650

633

606

582

562

533

509

181

59

1058

1034

986

942

892

851

811

778

747

705

666

650

624

601

587

559

535

212

60

1044

1027

982

941

893

854

817

785

760

718

681

667

643

621

613

585

561

244

61

1031

1020

978

941

893

857

824

793

774

731

696

684

661

641

638

611

587

275

62

1017

1013

974

941

894

860

831

801

787

744

711

701

680

661

663

636

612

307

63

1004

1006

970

940

894

864

837

809

801

757

726

719

698

681

689

662

638

338

64

990

999

966

940

895

867

844

816

814

771

741

736

717

700

714

688

664

370

Probabilités de passage d'incapacité temporaire en invalidité

Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail; sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail.

Chaque ligne donne, pour un âge à l'arrêt de travail donné, le nombre d'incapables reconnus invalides par la sécurité sociale au cours d'un mois fixé, ce nombre étant rapporté à un effectif originel de 10 000.

Age

Mois

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20 ans ou moins

1

0

0

0

0

0

2

0

0

1

1

2

1

1

0

1

2

2

21

1

0

0

0

0

0

2

0

0

1

1

2

1

1

0

1

2

2

22

1

0

0

0

0

0

2

0

0

1

1

2

1

1

0

1

2

2

23

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

2

24

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

2

0

25

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

1

0

1

1

2

1

2

26

1

0

1

0

0

0

0

1

1

2

2

1

0

2

2

2

1

2

27

1

0

1

0

0

0

1

0

1

2

3

0

1

1

1

5

3

2

28

1

0

1

0

0

0

1

0

2

2

3

1

1

1

3

6

2

2

29

1

0

1

0

0

1

3

0

2

1

2

1

1

1

4

6

3

2

30

1

0

2

0

1

0

3

1

2

2

1

1

1

1

3

6

3

1

31

1

0

1

1

1

0

4

0

1

1

2

1

1

1

4

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8

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43

1

4

0

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4

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11

4

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9

7

13

44

1

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0

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7

11

5

6

13

9

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45

3

2

1

4

2

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6

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9

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46

5

3

1

4

2

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6

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11

7

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10

9

10

47

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2

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4

0

6

8

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5

8

13

11

10

14

10

10

9

48

6

1

1

3

2

6

7

7

15

6

9

14

14

12

18

13

10

9

49

6

2

2

4

2

5

5

10

12

12

10

10

16

13

20

15

17

11

50

4

1

4

5

2

9

9

12

12

12

12

15

16

15

25

18

20

17

51

4

1

4

5

3

11

10

15

17

14

13

17

17

17

26

28

28

24

52

4

1

5

6

3

12

11

18

20

16

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22

17

25

40

36

27

53

8

4

5

5

4

13

14

20

20

17

19

25

22

18

31

44

43

33

54

8

7

4

5

3

15

17

16

22

15

22

28

25

20

38

48

49

39

55

11

8

3

5

4

12

14

16

25

16

22

27

28

21

39

57

53

41

56

10

8

4

5

4

14

16

18

23

18

24

30

28

21

40

57

56

41

57

11

9

4

6

3

15

18

18

25

19

26

32

30

22

42

63

61

46

58

12

11

3

6

3

15

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19

27

33

32

23

45

68

65

48

59

14

11

4

6

3

15

18

18

27

21

29

35

34

24

46

72

69

50

Age

Mois

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

20 ans ou moins

2

5

4

0

3

1

2

1

6

1

2

1

4

2

1

2

2

97

21

2

5

4

0

3

1

2

1

6

1

2

1

4

2

1

2

2

97

22

2

5

4

0

3

1

2

1

6

1

2

1

4

2

1

2

2

97

23

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

2

0

0

1

39

24

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

1

0

1

2

0

0

1

28

25

0

0

1

0

2

1

2

2

1

1

0

0

1

0

0

1

2

39

26

1

2

1

0

3

2

3

2

1

1

1

0

1

0

0

2

1

37

27

1

2

2

0

3

2

2

4

2

3

2

1

1

0

0

2

0

43

28

2

4

1

2

2

3

2

5

3

5

3

3

1

1

1

3

1

45

29

1

4

2

1

3

2

3

6

3

6

3

3

3

0

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5

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51

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1

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2

2

1

6

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6

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3

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2

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31

1

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1

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6

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3

1

2

3

3

57

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1

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6

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7

5

4

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4

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1

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1

4

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4

4

6

1

6

1

1

2

3

59

34

2

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5

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6

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3

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3

4

3

2

3

2

64

35

1

3

7

2

8

4

3

4

4

4

7

3

5

3

3

4

3

69

36

0

3

7

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7

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1

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6

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5

13

7

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21

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14

10

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7

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16

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10

17

17

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11

16

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9

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17

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20

21

17

19

22

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23

19

17

18

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21

215

49

26

22

19

22

29

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19

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17

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20

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50

20

26

23

26

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29

28

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33

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28

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30

21

27

19

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36

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40

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40

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13

21

22

14

305

Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4A. 344-4.

Au sens du présent paragraphe, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.

Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 331-27.

Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :

a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;

b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;

c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1. Cette fraction est égale à :

1 / d

où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26.

Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est intégralement soldé.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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