Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.
Les articles A. 331-4A. 331-4 à A. 331-8A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.