Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1. Cette fraction est égale à :
1 / d
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26.
Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est intégralement soldé.