Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :
20 Vie-décès ;
22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;
23 Opérations tontinières ;
26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 335-1 du code des assurances.