Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants :
a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
c) Un exemplaire des statuts ;
d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17, toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel les documents et informations suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du g de l'article A. 321-1 ;
d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si l'entreprise est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (2 et 10) de l'article A. 321-1.
II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ;
2° Les éléments mentionnés aux a, c, d et e du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
I. - Les documents mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 310-17-1 sont :
a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ;
b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;
c) La liste des Etats membres dans lesquels l'organisme d'assurance fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;
d) Le nom et les coordonnées de l'organisme d'assurance.
II. - Le dossier mentionné au deuxième alinéa du I ou au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-17-1 est composé des éléments suivants :
i) Les informations mentionnées au I ;
ii) Le rappel que l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41 du 3 juin 2003 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
III. - Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par l'entreprise d'assurance.
I. - L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 310-3 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel.
L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17.
II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 310-17, une entreprise notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel son intention de modifier la nature où les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 310-3 qui sont affectés par le projet de modification.
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 310-17 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 310-3 qui font l'objet d'une modification, ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
I. - En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.
II. - En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R.* 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années.
En application de l'article R. 561-38 du code monétaire financier, les entreprises se dotent d'un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
I.-Les entreprises établissent une classification et une évaluation des risques. Cette classification couvre :
-les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou territoires mentionnés au paragraphe VI de l'article L. 561-15 du même code ;
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou d'Etat faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne ou de gel des avoirs.
L'évaluation des risques porte sur :
-les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation, la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les caractéristiques de la clientèle ;
-les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été externalisées.
Cette classification et cette évaluation sont mises à jour de façon régulière et à la suite en particulier de tout événement affectant significativement les activités, les clientèles, les filiales ou établissements.
II.-Les entreprises définissent des procédures écrites de maîtrise du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités adaptées à leur organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances. Ces procédures portent sur :
-les modalités d'acceptation des nouveaux clients, en particulier des personnes visées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
-les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier pour entrer en relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13 du même code ;
-les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 ainsi que les modalités de suivi et d'actualisation dans les conditions prévues à l'article R. 561-11 et au 2° de l'article R. 561-12R. 561-12 du code monétaire et financier ;
-les mesures de vigilance, et notamment les éléments nécessaires à une connaissance adéquate de la relation d'affaire et le cas échéant du bénéficiaire effectif, à mettre en œuvre au regard des autres risques identifiés par la classification ;
-la fréquence de la mise à jour des éléments pour conserver une connaissance adéquate du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
III.-Les entreprises définissent des procédures de gestion et de conservation des documents selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et la disponibilité. Ces documents comprennent notamment les résultats de l'examen renforcé prévu à l'article L. 561-10-2 selon les modalités prévues à l'article L. 561-12L. 561-12 du code monétaire et financier.
IV.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du même code. Elles indiquent notamment :
-les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;
-les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration ne sont pas informées ;
-les dispositions à mettre en œuvre pour assurer que les informations ne sont pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
V.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations nécessaires à la vigilance dans le cadre d'un groupe, dans les conditions prévues à l'article R. 561-29.
VI.-Les entreprises se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leur relation d'affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin est, sur le profil de la relation d'affaires permettant de détecter des anomalies. Ces dispositifs sont adaptés aux risques identifiés par la classification, ils doivent permettre de définir des critères et des seuils significatifs et spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elles se dotent également de dispositifs permettant de détecter toute opération au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure restrictive spécifique ou de gel des fonds instruments financiers et ressources économiques.
En application de l'article R. 336-1 du code des assurances, les entreprises organisent leur dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme :
I. - Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de cet examen font l'objet d'un rapport communiqué à la direction ainsi qu'aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24R. 561-24 du code monétaire et financier.
II. - Elles veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24R. 561-24 du code monétaire et financier.
III. - Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment les anomalies et les mesures correctives prises ainsi que les conclusions de l'éventuel examen périodique figurent au rapport annuel sur le contrôle interne prévu à l'article R. 336-1.