En application de l'article R. 336-1 du code des assurances, les entreprises organisent leur dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme :
I. - Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de cet examen font l'objet d'un rapport communiqué à la direction ainsi qu'aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24R. 561-24 du code monétaire et financier.
II. - Elles veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24R. 561-24 du code monétaire et financier.
III. - Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment les anomalies et les mesures correctives prises ainsi que les conclusions de l'éventuel examen périodique figurent au rapport annuel sur le contrôle interne prévu à l'article R. 336-1.