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Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :

1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;

2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;

3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;

4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;

5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;

6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;

7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;

8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;

9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;

10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1L. 143-1 et L. 144-2 ;

11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 143-1L. 143-1 ;

12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ;

13. Contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;

19 Acceptations en réassurance (vie) ;

20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;

21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;

22 Automobile (responsabilité civile) ;

23 Automobile (dommages) ;

24 Dommages aux biens des particuliers ;

25 Dommages aux biens professionnels ;

26 Dommages aux biens agricoles ;

27 Catastrophes naturelles ;

28 Responsabilité civile générale ;

29 Protection juridique ;

30 Assistance ;

31 Pertes pécuniaires diverses ;

34 Transports ;

35 Assurance construction (dommages) ;

36 Assurance construction (responsabilité civile) ;

37 Crédit ;

38 Caution ;

39 Acceptations en réassurance (non-vie).

Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.

Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :

-par état de situation du risque ou de l'engagement ;

-entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.

Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :

1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;

2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;

3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.

Modèles types de comptes annuels

1° Compte de résultat ;

2° Bilan ;

3° Annexe.

Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ».

L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.

1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTATI. - Compte technique de l'assurance non-vie.

OPÉRATIONS

brutes

CESSIONS

et

rétrocessions

OPÉRATIONS

nettes

OPÉRATIONS

nettes (N-1)

1. Primes acquises :

1 a Primes

+

1 b Variation des primes non acquises (1)

+ / -

2. Produits des placements alloués (2)

+

3. Autres produits techniques

+

4. Charges des sinistres :

4 a Prestations et frais payés

-

4 b Charges des provisions pour sinistres

+ / -

5. Charges des autres provisions techniques

+ / -

6. Participations aux résultats (3)

-

7. Frais d'acquisition et d'administration :

7 a Frais d'acquisition

-

7 b Frais d'administration

-

7 c Commissions reçues des réassureurs

+

8. Autres charges techniques

-

9. Variation de la provision pour égalisation

+ / -

Résultat technique de l'assurance non-vie

(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III.

(2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.

(3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.

(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »

II. - Compte technique de l'assurance vie.

OPÉRATIONS

brutes

CESSIONS

et

rétrocessions

OPÉRATIONS

nettes

OPÉRATIONS

nettes (N-1)

1. Primes

+

2. Produits des placements :

2 a Revenus des placements

+

2 b Autres produits des placements

+

2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)

+

3. Ajustements ACAV (plus-values)

+

4. Autres produits techniques

+

5. Charges des sinistres :

5 a Prestations et frais payés

-

5 b Charges des provisions pour sinistres

+ / -

6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :

6 a Provisions d'assurance-vie

+ / -

6 b Provisions sur contrats en unités de compte

+ / -

6 c Autres provisions techniques

+ / -

7. Participations aux résultats (1)

-

8. Frais d'acquisition et d'administration :

8 a Frais d'acquisition

-

8 b Frais d'administration

-

8 c Commissions reçues des réassureurs

+

9. Charges des placements :

9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts

-

9 b Autres charges des placements

-

9 c Pertes provenant de la réalisation de placements

-

10. Ajustement ACAV (moins-values)

-

11. Autres charges techniques

-

12. Produits des placements transférés

-

Résultat technique de l'assurance vie

(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.

III. - Compte non technique.

OPÉRATIONS

N

OPÉRATIONS

(N-1)

1. Résultat technique de l'assurance non-vie

2. Résultat technique de l'assurance vie

3. Produits des placements :

3 a Revenu des placements

+

3 b Autres produits des placements

+

3 c Profits provenant de la réalisation des placements

+

4. Produits des placements alloués

+

5. Charges des placements :

5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers

-

5 b Autres charges des placements

-

5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)

-

6. Produits des placements transférés

-

7. Autres produits non techniques

+

8. Autres charges non techniques

-

9. Résultat exceptionnel :

9 a Produits exceptionnels

+

9 b Charges exceptionnelles

-

10. Participation des salariés

-

11. Impôt sur les bénéfices

-

12. Résultat de l'exercice

(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.

(Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)

Règles de raccordement des comptes au compte de résultat

POSTE

COMPTES RACCORDÉS

COMMENTAIRE

I 1 a

702, 705, 7082, 7085

63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)

I 1 b

709

I 2

7920

I 3

722, 732, 742

I 4 a

602, 605, 6092, 6095

63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)

I 4 b

612, 615, 6192, 6195

63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392)

63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)

I 5

6212, 62912

I 6

632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359)

6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)

6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)

I 7 a

6420

I 7 b

6422

I 7 c

6492 et 6495

A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.

I 8

645

I 9

624, 6294

II 1

700, 704, 7080, 7084

II 2 a

760

Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

II 2 b

762, 767 » (1), 768, 769

Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

II 2 c

764, 765

Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

II 3

766

Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

II 4

720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)

II 5 a

600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1)

63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)

II 5 b

610, 614, 6190, 6194

63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)

II 6 a

620, 6290

63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390)

63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)

II 6 b

623, 6293

II 6 c

6210, 62910, 6217

II 7

630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349)

6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)

6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)

II 8 a

6400, 79711 » (1)

II 8 b

6402, 79712 » (1)

II 8 c

6490 et 6494

A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.

II 9 a

660, 662, 663, 79714 » (1)

Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

II 9 b

667 » (1), 668, 669

Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

II 9 c

664, 665

Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

II 10

666

Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

II 11

644, 79715, 7973 » (1)

II 12

7939

III 3 a

760

Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

III 3 b

762, 767 » (1), 768, 769

Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

III 3 c

764, 765

Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

III 4

7930

III 5 a

660, 662, 663

Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

III 5 b

667 » (1), 668, 669

Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

III 5 c

664, 665

Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.

III 6

7929

III 7

75

III 8

65

III 9 a

77

III 9 b

67

III 10

690

III 11

695

(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.

2. MODÈLE DE BILAN

A.-Actif

N

(N-1)

1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège

2. Actifs incorporels

3. Placements :

3 a Terrains et constructions

3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation

3 c Autres placements

3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte

5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :

5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)

5 b Provisions d'assurance-vie

5 c Provisions pour sinistres (vie)

5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)

5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)

5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)

5 g Provisions d'égalisation

5 h Autres provisions techniques (vie)

5 i Autres provisions techniques (non-vie)

5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte

6. Créances :

6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :

-6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre

-6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe

6 b Créances nées d'opérations de réassurance

6 c Autres créances :

-6 ca Personnel

-6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques

-6 cc Débiteurs divers

6 d Capital appelé non versé

7. Autres actifs :

7 a Actifs corporels d'exploitation

7 b Comptes courants et caisse

7 c Actions propres

8. Comptes de régularisation-Actif :

8 a Intérêts et loyers acquis non échus

8 b Frais d'acquisition reportés

8 c Autres comptes de régularisation

9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)

Total de l'actif

(1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°).

N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques.

B.-Passif

N

(N-1)

1. Capitaux propres :

1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège

1 b Primes liées au capital social

1 c Ecarts de réévaluation (1)

1 d Autres réserves

1 e Report à nouveau

1 f Résultat de l'exercice

2. Passifs subordonnés

3. Provisions techniques brutes :

3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)

3 b Provisions d'assurance vie

3 c Provisions pour sinistres (vie)

3 d Provisions pour sinistres (non-vie)

3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)

3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)

3 g Provisions pour égalisation

3 h Autres provisions techniques (vie)

3 i Autres provisions techniques (non-vie)

4. Provisions techniques des contrats en unités de compte

5. Provisions (3)

6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires

7. Autres dettes :

7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe

7 b Dettes nées d'opérations de réassurance

7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)

7 d Dettes envers des établissements de crédit

7 e Autres dettes :

-7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise

-7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus

-7 ec Personnel

-7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques

-7 ee Créanciers divers

8. Comptes de régularisation-Passif

9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)

Total du passif

(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6.

(2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6.

(3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.

C.-Tableau des engagements reçus et donnés

N

N-1

1. Engagements reçus

2. Engagements donnés :

2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés

2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente

2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus

2 d Autres engagements donnés

3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires

4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution

5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers

7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :

7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :

-Stratégies d'investissement ou de désinvestissement

-Stratégies de rendement

-Autres opérations

7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :

-Opérations sur un marché de gré à gré

-Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés

7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :

-Risque de taux d'intérêt

-Risque de change

-Risque actions

7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :

-Contrats d'échange

-Contrats de garantie de taux d'intérêt

-Contrats à terme

-Options

7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :

-De 0 à 1 an

-De 1 à 5 ans

-Plus de 5 ans

(1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.

Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)

POSTE

COMPTES RACCORDÉS

COMMENTAIRE

1

109 ou 18

2

50

Net du compte 59.

3 a

21 et 22

Nets des comptes 28 et 29.

3 b

25 et 26

Nets des comptes 28 et 29.

3 c

23 (sauf 235)

Net des comptes 28 et 29.

3 d

235

Net des comptes 28 et 29.

4

24

Net des comptes 28 et 29.

5 a à 5 j

Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398

6 aa

400 et 401

Valeur positive ou négative.

6 ab

40 (sauf 400 et 401)

Soldes débiteurs, nets du compte 49.

6 b

41

Soldes débiteurs, nets du compte 49.

6 ca

42

Soldes débiteurs, nets du compte 49.

6 cb

43 et 44

Soldes débiteurs, nets du compte 49.

6 cc

46 et 45 (sauf 4562)

Soldes débiteurs, nets du compte 49.

6 d

4562

Soldes débiteurs, nets du compte 49.

7 a

51

Net du compte 59.

7 b

52

Net du compte 59.

7 c

53

8 a

480

8 b

481

8 c

482, 4830, 486 (1), 487 et 489 (2)

Soldes débiteurs.

(3)

(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.

(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.

(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.

Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)

POSTE

COMPTES RACCORDÉS

COMMENTAIRE

1 a

101, 102, 103 ou 18

1 b

104

1 c

105

1 d

106

1 e

11

1 f

12

2

160

3 a à 3 i

Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370

et 374 et 377, 372 et 375, 379

4

38

5

14 et 15

6

17

7 a

40 (sauf 400 et 401)

Soldes créditeurs.

7 b

41

Soldes créditeurs.

7 c

161 (dont 1610)

7 d

164

7 ea

163

7 eb

162, 165 et 168

7 ec

42

Soldes créditeurs.

7 ed

43 et 44

Soldes créditeurs.

7 ee

45 et 46

Soldes créditeurs.

8

484, 4850, 486 (1), 487 et 489 (2)

Soldes créditeurs.

(3)

(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.

(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.

(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.

Règles de raccordement des comptes au bilan

(tableau des engagements reçus et donnés)

Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 .

Commentaires particuliers :

POSTE

COMMENTAIRE

2 a

Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.

2 b

Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.

2 c

Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment :

-les garanties d'acquisition d'immeuble ;

-les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité).

(Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)

2 d

Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.

6*

Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.

3. ANNEXE

L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.

I.-Informations sur le choix des méthodes utilisées

Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.

2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).

3. Pour les opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :

3. 1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation incluant notamment :

a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation et de son incidence :

-modalités de tenue de la (ou des) comptabilité (s) auxiliaire (s) d'affectation ;

-mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux comptabilités auxiliaires d'affectation ou entre l'actif général et une comptabilité auxiliaire d'affectation ;

-modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque canton légal ;

-utilisation de la méthode " premier entré-premier sorti " par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;

b) Les particularités des contrats PERP diversifiés, et notamment :

-description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;

-mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.

3. 2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des opérations légalement cantonnées, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau de chaque opération.

Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.

Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.

II.-Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat

1. Pour le bilan

1. 1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :

-les actifs incorporels ;

-les terrains et constructions ;

-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ;

-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).

Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et dépréciations et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations constatées au cours de l'exercice.

1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements et pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan.

1. 3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :

a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :

-les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;

-une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ;

b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ;

c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ;

d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ;

e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ;

f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ;

g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre.

1. 4. (cf. note 39) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.

Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.

A.-L'état détaillé comporte :

A 1.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.

a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i, ci-dessous) ;

b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i ci-dessous) ;

c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;

i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et relatifs à des opérations légalement cantonnées enregistrées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ;

j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;

k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).

A 2.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :

a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;

b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;

c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ;

d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;

e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ;

Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements.

Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.

L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment).

Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G).

Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.

Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.

NOMBRE

et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro (*) dans laquelle (*) elles sont libellées

AFFECTATION

LOCALISATION

VALEUR INSCRITE

au bilan

VALEUR nette

VALEUR de réalisation

VALEUR

de

remboursement

IDENTIFIANT

Valeur brute

Corrections de valeur

(A)

(B)

(B 1)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (code ISIN international securities identification numbers). Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.

(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :

-F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte et opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;

-G : Provisions techniques dans l'Espace économique européen (hors France) sauf opérations en unités de compte ;

-A : Provisions techniques des opérations de branche 26 ;

-R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en diversifiés ;

-RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ;

-RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires diversifiés ;

-RX : provisions techniques des autres opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;

-V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 332-5) ;

-W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans l'Espace économique européen hors France (art.R. 332-5) ;

-P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ;

-E : Provisions techniques hors Espace économique européen ;

-CF : Cautionnement en France ;

-CC : Cautionnement Espace économique européen (hors France) ;

-CE : Cautionnement hors Espace économique européen ;

-L : Valeurs sans affectation :

Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T.

(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).

(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données.

(5) La colonne Correction de valeur inclut les amortissements et dépréciations ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...).

(6) Valeurs calculées selon les règles fixées par les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.

(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code.

(8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants.

(*) Les termes le FF et le mot lesquelles ont été substitués par l'euro et laquelle par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.

B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :

I.-Placements et instruments financiers à terme (détail des postes 3 et 4 de l'actif et des instruments financiers à terme)

1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)

2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43)

3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44)

4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45)

5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46)

6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47)

7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48)

8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49)

9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50)

10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :

-placements immobiliers ;

-titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;

-OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;

-autres OPCVM ;

-obligations et autres titres à revenu fixe.

11. Autres instruments financiers à terme :

-stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;

-stratégies de rendement ;

-autres opérations.

12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à 11.

a) Dont :

-placements évalués selon l'article R. 332-19 et instruments financiers à terme rattachés ;

-placements évalués selon l'article R. 332-20 et instruments financiers à terme rattachés ;

-placements évalués selon l'article R. 332-5 et instruments financiers à terme rattachés ;

-placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;

-autres instruments financiers à terme.

b) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 :

-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ;

-valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ;

-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;

-valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France ;

-autres affectations ou sans affectation.

Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature.

Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :

-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;

-autres valeurs.

c) Dont :

-placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;

-placements et instruments financiers à terme hors OCDE.

II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, les instruments financiers à terme et la part des réassureurs dans les provisions techniques).

III.-Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance (à raison d'une ligne par institution de prévoyance).

Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 " autres instruments financiers à terme ".

A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :

a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions ;

b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées :

-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ;

-les autres immobilisations.

c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ;

1. 5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.

1. 6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :

-le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ;

-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;

-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.

Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.

1. 7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.

1. 8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent :

a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :

-la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ;

-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;

-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;

-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.

b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.

1. 9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent :

a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;

b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ;

c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.

1. 10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :

a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ;

b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;

c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.

1. 11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.

1. 12. (cf. note 59) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.

1. 13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.

b) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.

c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.

Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler

ANNÉE D'INVENTAIRE

EXERCICE DE SURVENANCE

20.. (4)

(n-4)

20.. (4)

(n-3)

20.. (4)

(n-2)

20.. (2) (4)

(n-1)

20.. (3) (4)

n

Inventaire X (1)

Règlements

Provisions

Total sinistres

Primes acquises

Pourcentage sinistres / primes acquises

(1) Tableau à établir pour X = n-2, X = n-1, X = n.

(2) Colonne vide pour X = n-2.

(3) Colonne vide pour X = n-1 et X = n-2.

(4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.

1. 14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :

a) La ventilation des rubriques " provisions d'assurance vie, " provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et " autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en distinguant les libellés suivants :

-provisions mathématiques des rentes en cours de constitution-engagements libellés en euros ;

-provisions mathématiques des rentes en cours de service-engagements libellés en euros ;

-engagements d'assurance libellés en unités de compte ;

-provision technique de diversification ;

-provision pour participation aux bénéfices ;

-réserve de capitalisation des PERP ;

-provisions pour risque d'exigibilité ;

-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;

-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;

-provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;

-provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;

b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir d'une comptabilité auxiliaire d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;

c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements.

1. 15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :

a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;

b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;

d) Les provisions (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;

e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des écarts de conversion.

1. 16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.

1. 17. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu'elles ont une importance significative, les entreprises d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :

a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;

b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats dits de réassurance finite mentionnés à l'article L. 310-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'entreprise d'assurance ou de réassurance indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat concernés.

2. Pour le compte de résultat

2. 1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après :

REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées

AUTRES REVENUS et frais financiers

TOTAL

Revenus des participations (1)

Revenus des placements immobiliers

Revenus des autres placements

Autres revenus financiers (commission, honoraires)

Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)

Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)

(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.

2. 2. Les entreprises visées à l'article L. 310-1 indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.

Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 (Total automobile) et le total des catégories 24, 25 et 26 (Total dommages aux biens) est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.

A.-Catégories 1 à 19

RUBRIQUE

DÉFINITION

1. Primes.

Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).

2. Charges des prestations.

Poste II-5 du CR (1re colonne).

3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.

Poste II-6 du CR (1re colonne).

4. Ajustement ACAV.

Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).

A.-Solde de souscription.

(1-2-3 + 4).

5. Frais d'acquisition.

Poste II-8 a du CR (1re colonne).

6. Autres charges de gestion nettes.

Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).

B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.

(5 + 6).

7. Produit net des placements.

Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).

8. Participation aux résultats (1).

Poste II-7 du CR (1re colonne).

C.-Solde financier.

(7-8).

9. Primes cédées.

Poste II-1 du CR (2e colonne).

10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.

Poste II-5 du CR (2e colonne).

11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.

Poste II-6 du CR (2e colonne).

12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.

Postes II-7 du CR (2e colonne).

13. Commissions reçues des réassureurs.

Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.

D.-Solde de réassurance.

(10 + 11 + 12 + 13-9).

Résultat technique

A-B + C + D

Hors compte :

14. Montant des rachats.

15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.

Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.

16. Provisions techniques brutes à la clôture.

17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.

Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).

(1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.

B.-Catégories 20 à 39 (1)

RUBRIQUE

DÉFINITION

1. Primes acquises.

(1 a-1 b).

1 a. Primes.

Poste I-1 a du CR (1re colonne).

1 b. Variation des primes non acquises.

Poste I-1 b du CR (1re colonne).

2. Charges des prestations.

(2 a + 2 b).

2 a. Prestations et frais payés.

Poste I-4 a du CR (1re colonne).

2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.

Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).

A.-Solde de souscription.

(1-2).

5. Frais d'acquisition.

Poste I-7 a du CR (1re colonne).

6. Autres charges de gestion nettes.

Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).

B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.

(5 + 6).

7. Produits des placements.

Poste I-2 du CR (1re colonne).

8. Participation aux résultats.

Poste I-6 du CR (1re colonne).

C.-Solde financier.

(7-8).

9. Part des réassureurs dans les primes acquises.

Postes I a et I b du CR (2e colonne).

10. Part des réassureurs dans les prestations payées.

Poste I-4 a du CR (2e colonne).

11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.

Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).

12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.

Poste I-6 du CR (2e colonne).

13. Commissions reçues des réassureurs.

Poste I-7 d du CR

D.-Solde de réassurance.

(10 + 11 + 12 + 13-9).

Résultat technique

A-B + C + D

Hors compte :

14. Provisions pour primes non acquises (clôture).

Poste 3 a du bilan (passif).

15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).

16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).

Poste 3 d du bilan (passif).

17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).

18. Autres provisions techniques (clôture).

Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).

19. Autres provisions techniques (ouverture).

(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).

Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) est affectée du signe-en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.

La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...

Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, les catégories 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent exactement les intérêts des placements qui leur sont affectés.

Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.

Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :

1° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les primes acquises ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises ".

2° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les prestations payées ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées ".

3° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer ".

2. 3. Les entreprises fournissent également :

a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :

-salaires ;

-pensions de retraite ;

-charges sociales ;

-autres.

b) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.

Pour les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat.

c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :

-primes d'assurance directe en France ;

-primes d'assurance directe dans l'Espace économique européen (hors France) ;

-primes d'assurance directe hors Espace économique européen.

d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.

2. 4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.

2. 5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.

2. 6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.

2. 7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.

2. 8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :

a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :

Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)

X 1

Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices incorporées directement (comptes 6305 et 6345)

X 2, X 3

Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices (comptes 63095 et 63945)

X 4

(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change (+ OU)

X 5

(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions

X 6

Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)

TOTAL

b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :

DÉSIGNATION

EXERCICE (1)

n-4

n-3

n-2

n-1

n

A.-Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :

A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)

A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices

B.-Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :

B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)

B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats

B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :

-B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)

-B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices

(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.

(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).

(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).

(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2A. 132-2, sont remplacés par les mots : article A. 331-3A. 331-3.

3. Autres informations

3. 1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :

-le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;

-la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

3. 2. Les entreprises mentionnent :

a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;

b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.

Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;

c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.

3. 3 Lorsque l'entreprise applique l'option prévue à l'article R. 331-5-4 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.

Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :

-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 331-5-1 du présent code ;

-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;

-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 331-26 du présent code, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle a été modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;

-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;

-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;

-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 331-5-4 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).

La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.

I.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle :

1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;

2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ;

3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.

II.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.

L'Autorité de contrôle prudentieldétermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.

Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10 ;

4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article D. 344-5.

Il est certifié par le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code ".

I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :

a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;

b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;

e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article

L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;

f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;

g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :

-des agents généraux d'assurances ;

-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;

h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article

A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.

La liste des tables mentionnées au b de l'article

A. 335-1 et établies durant l'année.

A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :

-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article

L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),

-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,

-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article

L. 112-2.

En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :

-un spécimen de la note d'information visée à l'article

L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article

A. 132-4A. 132-4,

-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article

L. 132-22,

-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.

II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 o et au 4 o de l'article

L. 310-2 sont les suivants :

a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article

L. 321-9 ;

b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;

c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;

d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;

e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article

L. 321-7 ou

L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;

f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;

g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :

-des agents généraux d'assurances ;

-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;

h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article

A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.

La liste des tables mentionnées au b de l'article

A. 335-1 et établies durant l'année.

A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :

-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article

L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),

-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,

-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article

L. 112-2.

En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :

-un spécimen de la note d'information visée à l'article

L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article

A. 132-4A. 132-4,

-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article

L. 132-22,

-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.

Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.

En complément aux comptes visés à l'article A. 344-9, les entreprises fournissent :

1° le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;

2° l'état détaillé des placements mentionné au point 1. 3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 344-9 ;

3° les informations mentionnées au point 1. 5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;

4° s'il s'agit d'une entreprise française, la proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ;

4° bis s'il s'agit d'une succursale d'entreprise étrangère, la proposition d'affectation du résultat présentée par le mandataire général au siège social.

Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.

Les informations chiffrées mentionnées aux points 1. 1, 1. 2, 1. 3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III et informations complémentaires), 1. 4, 1. 6, 1. 11, 1. 12, 1. 13 (sauf 1. 13 e), 1. 14, 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 8 et 3. 2 du II du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels en raison de leur caractère non significatif.

Les informations visées au point 1. 13 e du II du modèle d'annexe sont fournies converties en euros, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.

Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne fournissent pas les informations visées au point 2. 2 du II du modèle d'annexe.

Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :

C 1 Résultats techniques par contrats ;

C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;

C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;

C 4 Primes par contrats et garanties ;

C 5 Représentation des engagements privilégiés ;

C 6 Marge de solvabilité ;

C 6 bis Test d'exigibilité ;

C 7 Provisionnement des rentes en service ;

C 8 Description du plan de réassurance ;

C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;

C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;

C 11 Sinistres par année de survenance ;

C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;

C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;

C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;

C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;

C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;

C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.

Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.

Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.

Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.

Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'établissent pas les états C 7, C 8, C 20, C 30 et C 31.

Pour l'établissement des états réglementaires, les cessions à des véhicules de titrisation sont assimilées à des cessions en réassurance, dans les conditions prévues aux articles R. 332-3-3, R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-27.

Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.

Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.

Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.

Les états trimestriels mentionnés à l'article A. 332-7 et au III de l'article A. 344-6A. 344-6 sont les suivants :

T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;

T 2 Encours trimestriel des placements ;

T 3 Simulations actif - passif.

Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.

Etats trimestriels

Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.

ETAT T 1

Flux trimestriels relatifs aux opérations en France

Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.

QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS

TRIMESTRE T-7

TRIMESTRE T-6

TRIMESTRE T-5

TRIMESTRE T-4

CUMUL

Nombre de contrats souscrits

Nombre de sinistres ouverts (1)

Primes émises nettes d'annulations (2)

Prestations payées (2)

Frais d'acquisition et d'administration (2)

Produits des placements (2)

QUATRE DERNIERS TRIMESTRES

TRIMESTRE T-3

TRIMESTRE T-2

TRIMESTRE T-1

TRIMESTRE courant

CUMUL

Nombre de contrats souscrits

Nombre des sinistres ouverts (1)

Primes émises nettes d'annulations (2)

Prestations payées (2)

Frais d'acquisition et d'administration (2)

Produits des placements (2)

(1) En vie et capitalisation, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.

(2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.

ÉTAT T 2 (cf. note 144)

Encours trimestriel des placements

Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.

DÉSIGNATION

ENCOURS

A la fin du trimestre inventorié

A la fin du trimestre précédent

Valeur brute

Valeur nette

Valeur de réalisation

Valeur brute

Valeur nette

Valeur de réalisation

A. - Placements mentionnés à l'article R. 332-2

1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE

2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1

3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus

4. Bons à moyen terme négociables admissibles

5. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables

Total placements obligataires

dont titres mis en pension

6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance

7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance

8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité

9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés

10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs

11. OPCVM de fonds alternatifs

12. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE

13. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE

14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés

Total des actions et titres assimilés

15. Droits réels immobiliers

16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)

Total des placements immobiliers

17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés

18. Prêts hypothécaires

19. Avances sur polices

20. Prêts de titres garantis par des espèces

21. Autres prêts de titres garantis

22. Autres prêts

Total des prêts

23. Fonds en dépôt

24. Placement immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte

25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte

Total A

B. - Autres placements

26. Valeurs mobilières

27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées

28. Prêts de titres non garantis

29. Autres prêts

30. Fonds en dépôt

Total B

Total A + B

dont titres mis en pension

dont titres empruntés ou achetés à réméré

C. - Instruments financiers à terme

31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux

32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés

33. Autres instruments financiers à terme

Total C

Engagements reçus (1)

Engagements donnés (1)

(1) Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.

ÉTAT T 3

Simulations actif-passif

Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.

PRODUITS DE TAUX

E(TEC 10) - 300 pb

E(TEC 10) - 200 pb

E(TEC 10) - 100 pb

E(TEC 10) (1)

TEC 10

E(TEC 10) + 200 pb

E(TEC 10) + 400 pb

Cotés

Non cotés

Total

Instruments à terme liés (2)

ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS

- 40 %

- 30 %

- 20 %

- 10 %

VALEUR DE RÉALISATION

Cotés

Non cotés

Total

Instruments à terme liés (2)

ACTIFS IMMOBILIERS

- 40 %

- 30 %

- 20 %

- 10 %

VALEUR DE RÉALISATION

Cotés

Non cotés

Total

ENGAGEMENTS D'ASSURANCE VIE EN FRANCS Engagements viagers d'assurance non vie et PPE

E(TEC 10) - 330 pb

E(TEC 10) - 230 pb

E(TEC 10) - 130 pb

E(TEC 10) - 30 pb

TEC 10 - 30 pb

E(TEC 10) + 170 pb

E(TEC 10) + 370 pb

Provisions pour participation aux excédents (3)

Engagements en francs liés à des contrats rachetables (4)

Autres engagements en francs

Total

ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE

- 40 %

- 30 %

- 20 %

- 10 %

VALEUR DE RÉALISATION

Actif représentatif

Engagements sans risque de placement

Résultat probable lié aux engagements avec risque de placement

AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES

N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

N + 5 et ultérieurs

Provisions pour primes non acquises

Provisions pour risques en cours

Provisions pour sinistres à payer

Provisions pour risques croissants

Total

PREMIÈRES CONTREPARTIES (5)

VALEUR comptable

VALEUR de réalisation

Produits de taux

Autres

Produits de taux

Autres

1

2

3

4

5

(1) E(TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur annuelle du TEC 10.

(2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.

(3) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue.

(4) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus.

(5) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe.

Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40R. 334-40, R. 334-44R. 334-44 et R. 334-45R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.

Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".

L'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.

1. Renseignements généraux

La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.

Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.

Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.

Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.

Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.

Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.

L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.

La liste des prêts intra-groupes.

2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes

Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.

Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.

Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.

3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)

Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.

4. Etat de marge ajustée (état G2)

Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :

-pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise.S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;

-pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.

En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.

Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :

-fonds propres part du groupe ;

-intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;

-plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;

-autres éléments éventuels.

Pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, un troisième tableau fait apparaître les retraitements mentionnnés à l'article R. 334-42. Ce tableau est accompagné d'une annexe décrivant les règles et principes retenus pour l'identification et le calcul de ces retraitements.

5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)

Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.

6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)

Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.

Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0, 5 % ;

Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.

Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.

7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)

Si celles-ci contribuent-positivement ou négativement-à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.

Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :

1. Etat des cessions en réassurance internes au groupe (état G10)

Tableau des primes cédées par cessionnaire.

Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0, 5 % des provisions brutes de réassurance.

Tableau de la charge de sinistres cédés.

Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.

La forme de ces réassurance est précisée.

2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)

Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.

Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).

Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.

3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)

Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.

Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.

4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)

Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.

5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14) RL Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

6. Recensement des apports de fonds (G 15)

Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

7. Recensement des engagements donnés (G 16)

Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.

Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, l'autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.

Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier.

Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code.

I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :

a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 344-14. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 334-41, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G20 défini ci-après :

b) Etat G20-Exigences complémentaires

en matière d'adéquation des fonds propres

Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 334-14, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.

Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat financier définis au I de l'article A. 334-14 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.

c) Etat G21-Concentrations de risques

Tableau A : risque de contrepartie

Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lequel le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance, d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement, d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.

NOM

de la contrepartie

MONTANTS

bruts

DÉPRÉCIATION

MONTANTS

nets

de provisions

DÉDUCTIONS

RISQUES

après

déduction

RISQUES

nets

Contrepartie X

Total du secteur des assurances

Total du secteur bancaire et des services d'investissement

Total

Contrepartie Y

Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier

VALEUR NETTE

comptable

des placements en actions

VALEUR NETTE

comptable

des placements immobiliers

Secteur des assurances

Secteur bancaire et des services d'investissement

Total

d) Etat G22-Transactions intragroupes importantes

Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après.

Type de transaction

Date

Montant

Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...).

Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables.

Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.

II.-La Commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.

Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.

Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :

- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;

- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;

- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.

Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.

ÉTAT C 1

Résultats techniques par contrats

Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent un état C 1 Non-Vie.

Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie.

L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les affaires souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : risques directs français ; contrats émis en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les risques directs français sont ventilés par catégories ou regroupement de catégories de contrats définies à l'article A. 344-2.

Lorsqu'un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsqu'aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de contrats séparés au regard des pratiques commerciales constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception :

-en assurances de personnes, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès ;

-en assurance non-vie, les garanties contre les catastrophes naturelles sont dissociées du reste du contrat.

Le modèle des états C 1 Vie-Capitalisation, C 1 Non-Vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux affaires directes, hors opérations en unités de compte ; les entreprises effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI-classe 6 de l'annexe à l'article A. 343-1 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux bénéfices ou les intérêts techniques.

A.-État C 1 Vie-Capitalisation

L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les colonnes suivantes :

Contrats de capitalisation en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 1 de l'article A. 344-2) ;

Contrats de capitalisation en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 2 de l'article A. 344-2) ;

Contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en francs ou devises (catégorie 3 de l'article A. 344-2) ;

Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 4 de l'article A. 344-2) ;

Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 5 de l'article A. 344-2) ;

Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6 de l'article A. 344-2) ;

Contrats collectifs d'assurance en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7 de l'article A. 344-2) ;

Contrats en unités de compte à prime unique ou versements libres (catégorie 8 de l'article A. 344-2) ;

Contrats en unités de compte à primes périodiques (catégorie 9 de l'article A. 344-2) ;

Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (catégorie 10 de l'article A. 344-2) ;

Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (catégorie 11 de l'article A 344-2) ;

Total des affaires directes en France ;

Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

Acceptations par un établissement en France ;

Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;

Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;

Total général.

L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes :

(L 1) Primes et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;

(L 2) Annulations (compte 7002) ;

(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;

(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;

(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;

(L 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6001) ;

(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6002) ;

(L 12) Rachats payés (compte 6003) ;

(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6005 et 6008) ;

(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;

(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;

(L 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (compte 6004 it et 6104 it) ;

(L 17) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;

(L 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 + L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16-L 17) ;

(L 20) Provisions d'assurance-vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;

(L 21) Provisions d'assurance-vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;

(L 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (compte 62004 it) ;

(L 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;

(L 24) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (comptes 62004 pb et 63095) ;

(L 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;

(L 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;

(L 27) Sous-total : Charge de provisions (lignes L 20-L 21-L 22-L 23-L 24 + L 25-L 26) ;

(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 28) Virement de provisions

(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;

(L 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;

(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;

(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 73) ;

(L 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;

(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;

(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;

(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7080) ;

(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;

(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;

(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;

(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correpondant au compte 6309) ;

(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;

(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;

(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (lignes L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;

(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 60) Résultat technique (lignes L 5-L 18-L 27-L 28-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).

L'état C 1 Vie-Capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :

(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;

(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;

(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;

(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).

B.-État C 1 Non-Vie

L'état C 1 Non-Vie comporte les colonnes suivantes :

Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;

Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;

Automobile (catégories 22 et 23 de l'article A. 344-2) ;

Dommages aux biens des particuliers (catégorie 24 de l'article A. 344-2) ;

Dommages aux biens professionnels (catégories 25 et 26 de l'article A. 344-2) ;

Catastrophes naturelles (catégorie 27 de l'article A. 344-2) ;

Responsabilité civile générale (catégorie 28 de l'article A. 344-2) ;

Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires diverses (catégories 29, 30 et 31 de l'article A. 344-2) ;

Sous-total (catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2) ;

Transports (catégorie 34 de l'article A. 344-2) ;

Construction : contrats de dommages aux biens (catégorie 35 de l'article A. 344-2) ;

Construction : contrats de responsabilité civile (catégorie 36 de l'article A. 344-2) ;

Crédit et caution (catégories 37 et 38 de l'article A. 344-2) ;

Sous-total (catégories 34 à 38 de l'article A. 344-2) ;

Total des affaires directes en France ;

Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

Acceptations par un établissement en France ;

Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;

Opérations des succursales établies hors d'un Etat de l'Union européenne ;

Total général.

Lorsque l'entreprise couvre des risques par contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable, l'état C 1 Non-Vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :

-annexe A : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable ;

-annexe B : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.

L'état C 1 Non-Vie comporte les lignes suivantes :

(L 1) Primes et accessoires émis (compte 7020) ;

(L 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;

(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;

(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;

(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;

(L 6) Provisions pour primes non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;

(L 7) Provisions pour primes non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;

(L 8) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 5-L 6 + L 7) ;

(L 10) Sinistres payés (compte 6020) ;

(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;

(L 12) Recours encaissés (compte 6023) ;

(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;

(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;

(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;

(L 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;

(L 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;

(L 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à la clôture) ;

(L 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à l'ouverture) ;

(L 20) Participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;

(L 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11-L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16 + L 17 + L 18-L 19-L 20) ;

(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6323, 6324 et 6326) ;

(L 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;

(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;

(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;

(L 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;

(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;

(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;

(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;

(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;

(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;

(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;

(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;

(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;

(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;

(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;

(L 60) Résultat technique (lignes L 8-L 21-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).

L'état C 1 Non-Vie est complété par quatre lignes hors compte :

(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;

(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;

(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;

(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).

C.-Etat C 1 Dommages corporels

L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :

Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;

Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;

Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

Acceptations par un établissement en France ;

Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;

Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;

Total général.

Si l'entreprise est agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-Vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII.-Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa).

Si l'entreprise n'est pas agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.

D.-Part des organismes dispensés d'agrément

(Sous-titre abrogé par arrêté du 10 juin 2005, point c de l'annexe.)

ÉTAT C 2

Engagements et résultats techniques par pays

Les entreprises décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :

PAYS (1)

CODE PAYS (1)

PRIMES OU cotisations (2)

PROVISIONS (3)

RÉSULTAT technique (4)

1. Total Union européenne (5)

-

-

-

-

Dont :

-

-

-

-

France

FR

-

-

-

LPS depuis la France

FR

-

-

-

Autriche

AT

-

-

-

Belgique

BE

-

-

-

République tchèque

CZ

-

-

-

Danemark

DK

-

-

-

Allemagne

DE

-

-

-

Estonie

EE

-

-

-

Grèce

EL

-

-

-

Espagne

ES

-

-

-

Finlande

FI

-

-

-

Irlande

IE

-

-

-

Italie

IT

-

-

-

Chypre

CY

-

-

--

Lettonie

LV

-

-

-

Lituanie

LT

-

-

-

Luxembourg

LU

-

-

-

Hongrie

HU

-

-

-

Malte

MT

-

-

-

Pays-Bas

NL

-

-

-

Pologne

PL

-

-

-

Portugal

PT

-

-

-

Slovénie

SI

-

-

-

Slovaquie

SK

-

-

-

Suède

SE

-

-

-

Royaume-Uni

UK

-

-

-

2. Total Espace économique européen hors Union européenne

-

-

-

-

Dont :

-

-

-

-

Islande

IS

-

-

-

Liechtenstein

LI

-

-

-

Norvège

NO

-

-

-

3. Total Espace économique européen hors UE

-

-

-

-

4. Total hors Espace économique européen

-

-

-

-

Dont :

-

-

-

-

Divers

-

-

-

-

Total général

-

-

-

-

(1) Code à deux lettres de la norme internationale ISO 3166-1.

(2) Primes ou cotisations nettes au sens de la ligne L 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.

(3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.

(4) Au sens de la ligne 60 de l'état C 1.

(5) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en libre prestation de services depuis un établissement local.

Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les primes sont inférieures à 1 % des primes en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".

Si l'entreprise opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de primes d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".

ÉTAT C 3

Acceptations et cessions en réassurance

Les entreprises décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurances acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises du groupe ou non). Les entreprises du groupe sont, au sens du présent état, celles qui participent par intégration globale ou par intégration proportionnelle aux comptes consolidés ou combinés du groupe visés à l'article R. 345-1.

Tableau A

Acceptations (France et étranger)

ACCEPTATIONS PAR UN ETABLISSEMENT

FRANÇAIS

ÉTRANGER

TOTAL

En provenance de :

Entreprises du groupe

Autres entreprises

Entreprises du groupe

Autres entreprises

Primes acceptées

-

-

-

-

-

Provisions techniques sur acceptations

-

-

-

-

-

Solde technique (1)

-

-

-

-

-

Intérêts sur dépôts espèces

-

-

-

-

-

(1) Le solde technique est le montant des primes diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.

Tableau B

Cessions et rétrocessions (France et étranger)

CESSIONS PAR UN ETABLISSEMENT

FRANÇAIS

ÉTRANGER

TOTAL

A des :

Entreprises du groupe

Autres entreprises

Entreprises du groupe

Autres entreprises

Primes cédées

-

-

-

-

-

Provisions techniques cédées

-

-

-

-

-

Charge de réassurance (1)

-

-

-

-

-

Intérêts sur dépôts espèces

-

-

-

-

-

(1) Charge de réassurance au sens de la ligne L 57 de l'état C 1.

ÉTAT C 4

Primes par catégories de contrats et garanties

Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.

Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie.

Les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.

A.-État C 4 Vie-Capitalisation-Mixte

L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes :

I.-Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21).

01 Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres.

02 Contrats de capitalisation à primes périodiques.

03 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts).

031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres.

032 Temporaires décès à primes périodiques.

04 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à prime unique ou versements libres.

041 Rentes à prime unique ou versements libres.

042 Autres contrats à prime unique ou versements libres.

05 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à primes périodiques.

051 Rentes à primes périodiques.

052 Autres contrats à primes périodiques.

06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès.

061 Contrats collectifs en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

062 Autres contrats collectifs en cas de décès.

07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie.

071 Contrats collectifs de rentes.

072 Autres contrats collectifs en cas de vie.

08 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.

081 Contrats de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.

082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.

083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres.

084 Autres contrats individuels en unités de compte à prime unique ou versements libres.

085 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

086 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.

087 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres.

088 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à prime unique ou versements libres.

09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.

091 Contrats de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.

092 Temporaires décès en unités de compte à primes périodiques.

093 Rentes individuelles en unités de compte à primes périodiques.

094 Autres contrats individuels en unités de compte à primes périodiques.

095 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

096 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques.

097 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à primes périodiques.

098 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à primes périodiques.

10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances.

11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003.

111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en primes uniques et à versements libres.

1111 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;

1112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée en primes périodiques ;

1121 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;

1122 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes uniques et à versements libres ;

1131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;

1132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;

1133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1135 Plans en unités de compte ;

114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes périodiques ;

1141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;

1142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;

1143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;

1145 Plans en unités de compte ;

115 Plans régis par l'article L. 441-1.

20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).

201 Garanties frais de soins.

202 Autres garanties.

21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).

211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.

III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.

IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :

a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :

a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.

c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.

Total général (rubriques I à V).

B.-État C 4 Non-Vie

L'état C 4 Non-Vie comporte trois colonnes :

Colonne A : Primes ou cotisations émises au titre de contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;

Colonne B : Primes ou cotisations émises au titre de contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;

Colonne C : Totaux partiels par catégories de contrats et total général.

L'état C 4 Non-Vie comporte les lignes suivantes :

I.-Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38).

20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).

201 Garanties frais de soins.

202 Autres garanties.

21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).

211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-10009 du 31 décembre 1989.

22 Contrats automobile.-Garanties de responsabilité civile.

221 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : garantie de responsabilité civile.

222 Véhicules de moins de 4 roues : garantie de responsabilité civile.

223 Autres véhicules : garanties de responsabilité civile.

23 Contrats automobile.-Autres garanties.

231 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : autres garanties.

232 Véhicules de moins de 4 roues : autres garanties.

233 Autres véhicules : autres garanties.

24 Contrats de dommages aux biens des particuliers.

241 Dommages aux biens des particuliers : contrats vol.

242 Dommages aux biens des particuliers : autres contrats.

25 Contrats de dommages aux biens professionnels.

251 Dommages aux biens professionnels : contrats vol.

252 Dommages aux biens professionnels : contrats pertes d'exploitation.

253 Dommages aux biens professionnels : autres contrats.

26 Contrat de dommages aux biens agricoles.

261 Dommages aux biens agricoles : contrats grêle.

262 Dommages aux biens agricoles : autres contrats.

27 Garanties catastrophes naturelles.

28 Contrats de responsabilité civile générale.

281 Responsabilité civile générale : contrats de particuliers.

282 Responsabilité civile générale : autres contrats.

29 Contrats de protection juridique.

30 Contrats d'assistance.

33 Contrats de pertes pécuniaires diverses.

34 Contrats d'assurance transport.

341 Maritime (dommages et responsabilité civile).

342 Aviation (dommages et responsabilité civile).

343 Spatial (dommages et responsabilité civile).

344 Marchandises transportées.

35 Assurance construction (dommages).

351 Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire.

352 Assurance construction (dommages) : autres garanties.

36 Assurance construction (responsabilité civile).

361 Assurance construction (responsabilité civile) : garantie obligatoire.

362 Assurance construction (responsabilité civile) : autres garanties.

37 Crédit.

38 Caution.

II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.

III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.

IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :

a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

c) Acceptations en réasssurance par des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).

V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :

a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.

b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.

c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.

Total général (rubriques I à V).

ÉTAT C 5

Représentation des engagements privilégiés

Les entreprises visées établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.

PROVISIONS TECHNIQUES

AUTRES engagements réglementés

TOTAL

Union européenne

Hors Union européenne

PERP et opérations relevant de l'article L. 441-1

Transports

Autres affaires directes

Acceptations

Provisions d'assurance vie des autres contrats

-

XXX

-

-

-

XXX

-

Provisions pour primes non acquises

-

-

-

-

-

XXX

-

Provisions pour risques en cours

-

-

-

-

-

XXX

-

Provisions pour sinistres à payer

-

-

-

-

-

XXX

-

Provisions mathématiques (Non-vie)

-

-

-

-

-

XXX

-

Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes

-

-

-

-

-

XXX

-

Provisions pour égalisation

-

-

-

-

-

XXX

-

Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques

-

-

-

-

-

XXX

-

Engagements envers des institutions de prévoyance fonds de placement gérés par l'entreprise (1)

XXX

XXX

-

-

-

XXX

-

Autres provisions techniques

-

-

-

-

-

XXX

-

Réserve de capitalisation

-

XXX

XXX

XXX

XXX

-

-

Dettes privilégiées

-

XXX

XXX

XXX

XXX

-

-

Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers

-

XXX

XXX

XXX

XXX

-

-

Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements

-

XXX

XXX

XXX

XXX

-

-

Total des passifs réglementés (A)

-

-

-

-

-

-

-

Créances nettes sur la CCR et sur divers fonds mentionnées à l'article R. 332-3-4

-

-

-

-

-

-

-

Avances sur contrats mentionnées à l'article R. 332-4

-

XXX

-

XXX

-

XXX

-

Primes ou cotisations mentionnées à l'article R. 332-4

-

XXX

-

XXX

-

XXX

-

Valeurs mentionnées à l'article R. 332-5

-

XXX

-

-

-

XXX

-

Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-35

-

XXX

-

-

-

XXX

-

Primes ou cotisations mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-7

-

-

-

XXX

-

XXX

-

Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-33

-

-

-

-

-

XXX

-

Créances sur les réassureurs ayant leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE mentionnées à l'article R. 332-7

-

-

XXX

XXX

-

XXX

-

Avances aux transporteurs mentionnées à l'article R. 332-7-1

-

XXX

-

XXX

-

XXX

-

Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 332-8

-

XXX

XXX

-

-

XXX

-

Actifs mentionnées à l'article R. 332-9

-

XXX

XXX

XXX

-

-

-

Recours admis

-

-

-

-

-

XXX

-

Divers (2)

-

-

-

-

-

-

-

Créances mentionnées à l'article R. 332-10

-

XXX

XXX

XXX

XXX

-

-

Valeurs déposées en cautionnement

-

XXX

XXX

XXX

XXX

-

-

Total des actifs admissibles divers (B)

-

-

-

-

-

-

-

Base de dispersion visée à l'article R. 332-3 (A-B)

-

-

-

-

-

-

-

Placements mentionnés du 1° au 12° de l'article R. 332-2 (3)

-

-

-

-

-

-

-

Valeurs couvrant les engagements envers les institutions de prévoyance ou les fonds de placement gérés par l'entreprise (1)

XXX

XXX

-

-

-

XXX

-

Dépôts mentionnés au 13° de l'article R. 332-2

-

-

-

-

-

-

-

Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 332-2

-

-

-

-

-

-

-

Créances admises sur les réassureurs et véhicules de titrisation

-

-

-

-

-

-

-

Autres actifs représentatifs des engagements réglementés des entreprises de réassurance

-

-

-

-

-

-

-

Total des placements et actifs assimilés

-

-

-

-

-

-

-

(1) Opérations de la branche 25 de l'article R. 321-1. Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'entreprise.

(2) Le détail de la rubrique divers est annexé au présent état.

(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.

ÉTAT C 6

Marge de solvabilité

Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité.

Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie. Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie, sauf exigence de l'Autorité de contrôle en vertu du III de l'article R. 334-27.

L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à la somme de la fraction calculée selon les règles non-vie et de la fraction calculée selon les règles vie.

I.-Etat C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles non-vie

A.-Calcul par rapport aux primes

Primes ou cotisations brutes, hors taxes, émises ou acquises (le montant le plus élevé étant retenu) et primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, nettes d'annulations, se répartissant en :

Tranche inférieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 18.

Tranche supérieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 16.

Total (a 1).

(b) = Charge de sinistres des trois derniers exercices (nette de cessions) / Charge de sinistres des trois derniers exercices (brute de cessions).

(c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0, 50, sinon 0, 50.

Premier résultat = [(a 1) x (c)].

B.-Calcul par rapport aux sinistres

Période de référence : les trois derniers exercices (ou les sept derniers pour les entreprises qui pratiquent essentiellement l'un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée) :

1. Sinistres payés (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nets de recours.

2. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.

A déduire :

3. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.

4. Charge de sinistres pour la période de référence :

-pour les branches autres que 11, 12 et 13 : (1) + (2)-(3) ;

-pour les branches 11, 12 et 13 : 1, 5 x [(1) + (2)]-(3).

5. Moyenne annuelle : 1 / 3 (ou 1 / 7) de (4) se répartissant en :

Tranche inférieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 26.

Tranche supérieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 23.

Total (a 2).

Second résultat = [(a 2) x (c)].

État récapitulatif

Premier résultat : A =.

Second résultat : B =.

Exigence minimale de marge de l'exercice précédent C = :

Exigence minimale de marge à constituer calculé selon les règles non-vie (M) :

(M) = max (A, B, C x)

avec = min (1 ; provisions techniques pour sinistre à payer à la fin du dernier exercice / provision technique pour sinistre à payer au début du dernier exercice).

II.-État C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles vie

TITRE Ier

VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ

(BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)

Premier résultat

(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations.

(b) Rapport de rétention :

Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.

(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.

Premier résultat = [(a) x (c) x 0, 04].

Second résultat

(cf. note 103) (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance :

(a 1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans ;

(a 2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans ;

(a 3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans.

(b) Rapport de rétention :

Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance.

(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.

(d) = (a 1) x (c) x 0, 003.

(e) = (a 2) x (c) x 0, 0015.

(f) = (a 3) x (c) x 0, 001.

Second résultat = [(d) + (e) + (f)].

TITRE II

SOCIÉTÉS À FORME TONTINIÈRE (BRANCHE 23)

(a) Avoir des associations.

Résultat = [(a) x 0, 01].

TITRE III : CAPITALISATION (BRANCHE 24, SAUF OPÉRATIONS EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE)

(a) Provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance.

(b) Rapport de rétention :

Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.

(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85 :

Résultat = [(a) x (c) x 0, 04].

TITRE IV : ASSURANCES LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT (BRANCHE 22)-OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES EN UNITÉ DE COMPTES (BRANCHE 24)

Premier résultat

(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations :

(a 1) Avec risque de placement.

(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans (cf. note 104).

(b) Rapport de rétention :

Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.

(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.

(d) = (a 1) x (c) x 0, 04.

(e) = (a 2) x (c) x 0, 01.

Premier résultat = [(d) + (e)].

Second résultat

(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance.

(b) Rapport de rétention :

Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.

(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.

Second résultat = [(a) x (c) x 0, 003].

TITRE V : GESTION DE FONDS COLLECTIFS (BRANCHE 25)

(a) Fonds gérés :

(a 1) Avec risque de placement ;

(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans.

(b) Rapport de rétention :

Rapport entre le montant des fonds gérés nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des fonds gérés bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.

(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.

(d) (a 1) x (c) x 0, 04.

(e) (a 2) x (c) x 0, 01.

Résultat = [(d) + (e)].

TITRE VI : OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES AUX ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS

a) Provision mathématique théorique (art.R. 441-21) après cessions en réassurance.

b) 85 % de la provision mathématique théorique (art.R. 441-21) avant cessions en réassurance.

Résultat = 0, 04 x max [(a), (b)].

III.-État C 6.-Eléments constitutifs de la marge de solvabilité

Les éléments sous C peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise.

A.-1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social.

2. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.

3. Report à nouveau.

4. Emprunts pour fonds social complémentaire dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles non-vie.

A déduire :

5. Actions propres.

6. Part des frais d'acquisition reportées non admise en représentation.

7. Eléments incorporels figurant au bilan.

B.-1. Titres ou emprunts subordonnés jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.

2. Réserve pour fonds de garantie, à hauteur de la part de cotisation versée et non utilisée par le fonds.

C.-1. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.

2. Pour les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, la moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.

3. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.

4. Plus-values latentes nettes sur instruments financiers à terme.

5. Part des bénéfices futurs de l'entreprise dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles vie :

a) Bénéfice annuel estimé ;

b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 6 ans).

Eléments constitutifs = (a x b x 0, 5).

ÉTAT C 6 BIS

Test d'exigibilité

Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent annuellement, selon le modèle fixé ci-après, un état donnant les résultats du test d'exigibilité mentionné aux articles R. 344-4 et A. 344-15.

Lorsque, du fait des conditions légales, il ne peut y avoir de compensation financière entre les actifs représentatifs de différents portefeuilles de contrats, les tableaux sont établis par l'entreprise pour chaque portefeuille de contrat et l'état résulte de l'agrégation des tableaux relatifs à chaque portefeuille.

Les engagements des contrats en unités de compte et les actifs correspondants ne sont pas pris en compte. Les transformations de garanties en euros en garanties en unités de compte sont assimilées à des prestations échues.

Le montant des prestations tient compte du minimum de revalorisation résultant de la participation aux bénéfices contractuelle et réglementaire.

Dans le tableau D sont aussi donnés les résultats d'un scénario de référence dans lequel il n'y a pas de détérioration des marchés financiers.

Étape 1 : simulation du montant des cessions futures

EXERCICES

RÉALISÉ N

N + 1

N + 2

N + 3

N + 4

N + 5

TOTAL N + 1 à N + 5

Tableau A : Décaissements

-

-

-

-

-

-

-

Vie :

-

-

-

-

-

-

-

Prestations (hors rachats) et frais payés

-

-

-

-

-

-

-

Rachats exceptionnels (majorés) (1)

-

-

-

-

-

-

-

Total prestations Vie

-

-

-

-

-

-

-

-dont intérêts techniques

-

-

-

-

-

-

-

-dont participation aux bénéfices

-

-

-

-

-

-

-

Non-vie :

-

-

-

-

-

-

-

Total prestations non-vie (majorées) (1)

-

-

-

-

-

-

-

Autres décaissements (2)

-

-

-

-

-

-

-

Total (i)

-

-

-

-

-

-

-

Tableau B : Encaissements (3)

-

-

-

-

-

-

-

Revenus nets des placements

-

-

-

-

-

-

-

-dont sur placements échus dans les cinq ans

-

-

-

-

-

-

-

Placements échus

-

-

-

-

-

-

-

-dont ceux relevant de R. 332-19 (titres monétaires et obligataires)

-

-

-

-

-

-

-

-dont ceux relevant de R. 332-20 (dépôts, prêts)

-

-

-

-

-

-

-

Part des réassureurs dans les prestations (majorées) (1)

-

-

-

-

-

-

-

Autres actifs techniques admis en représentation

-

-

-

-

-

-

-

Total (ii)

-

-

-

-

-

-

-

Solde encaissements / décaissements (iii) = (ii)-(i)

-

-

-

-

-

-

-

(1) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées.

(2) Inclus notamment les frais d'administration des contrats.

(3) Hors produit des cessions d'actif.

Étape 2 : résultat des cessions

VALEUR NETTE comptable

VALEUR de réalisation

PLUS OU moins-value latente

Tableau C : Placements au 31 / 12 / N (4)

-

-

-

Produits de taux

-

-

-

-dont disponibilités

-

-

-

-dont placements échus dans les cinq ans

-

-

-

-dont placements échus au-delà de cinq ans

-

-

-

Actions et actifs assimilés

-

-

-

Actifs immobiliers

-

-

-

Total

-

-

-

Dont :

-

-

-

Total R. 332-19

-

-

-

Total R. 332-20

-

-

-

(4) Pour le classement des actifs, on se réfère à l'état T 3.

SCÉNARIO de référence

SCÉNARIO taux (+ 200 pb)

SCÉNARIO actions (indice-30 %)

SCÉNARIO immobilier (prix-20 %)

SCÉNARIO global

Tableau D : Cessions

-

-

-

-

-

Disponibilités au 31 / 12 / N

-

-

-

-

-

Cumul des soldes (5)

-

-

-

-

-

Ajustement de revenus net de PB (6)

-

-

-

-

-

Montant des cessions à effectuer (7)

-

-

-

-

-

Valeur de réalisation dégradée des placements (8)

-

-

-

-

-

Pourcentage des placements à céder (9)

-

-

-

-

-

Plus ou moins-value latente sur placements (10)

-

-

-

-

-

Résultat des cessions (11)

-

-

-

-

-

Rappel : PRE au 31 / 12 / N

-

-

-

-

-

(5) Ligne (iii) colonne Total, négatif si décaissements supérieurs aux encaissements.

(6) Résultant de la détérioration du marché.

(7) Si la somme des trois lignes précédentes est négative, l'opposé de cette somme ; zéro sinon.

(8) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.

(9) Rapport du montant des cessions à effectuer à la valeur de réalisation dégradée des placements.

(10) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.

(11) Produit du pourcentage des placements à céder par la plus ou moins-value latente.

ÉTAT C 7

Provisionnement des rentes en service

Les entreprises qui, au titre de contrats d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant leurs opérations.

Tableau A

Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non) ou d'une assurance de responsabilité à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)

2. Capitaux entrés au cours de l'exercice

3. Autres ressources (2)

4. Produits financiers (3)

5. Prestations payées

6. Capitaux sortis au cours de l'exercice

7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)

8. Charges de gestion (4)

Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)

(1) Provisions d'assurance-vie et provisions mathématiques non-vie.

(2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte.

(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.

(4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.

Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en autres ressources ».

Tableau B

Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente

Paiements et provisions par année de constitution de la rente

ANNÉE DE CONSTITUTION DE LA RENTE

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

(N)

TOTAL

1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)

2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)

3. Autres ressources (3)

4. Produits financiers (4)

5. Prestations payées

6. Capitaux sortis au cours de l'exercice

7. Provisions mathématiques à la clôture (1)

8. Chargés de gestion (5)

XXXXX

Solde = 1 + 2 + 3+ + 4 - 5 - 6 - 7 - 8

(1) Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d'invalidité permanente.

(2) Pour les exercices antérieures à n, uniquement par révision de rente.

(3) Notamment participations aux bénéfices incorporés dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.

(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.

(5) Egales aux chargements prévues pour la constitution des provisions mathématiques.

Tableau A'

Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès

(accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

PROVISIONS (1)

ÂGE MOYEN atteint (2)

RENTES annuelles (3)

DURÉE MOYENNE résiduelle (4)

Rentes temporaires

Rentes viagères

XXX

(1) Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.

(2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

4) Durée résiduelle limite en années des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

Tableau B'

Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente

Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.

PROVISIONS (1)

ÂGE MOYEN à l'entrée (2)

RENTES annuelles (3)

DURÉE MOYENNE courue (4)

ÂGE MOYEN limite de garantie (5)

Rentes

(1) Provisions à la clôture de l'exercice.

(2) Age à l'entrée en invalidité pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(4) Durée en années courues depuis l'entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :

PROVISIONS (1)

ÂGE MOYEN atteint (2)

RENTES annuelles (3)

DURÉE MOYENNE résiduelle (4)

Rentes

(1) Provisions à la clôture de l'exercice.

(2) Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(4) Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

Tableau C'

Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire

PROVISIONS DES RENTES d'incapacité de travail (1)

PROVISIONS pour rentes en attente

ÂGE MOYEN à l'entrée (2)

RENTES annuelles (3)

DURÉE MOYENNE courue (4)

Rentes

(1) Provisions des incapacités de travail à la clôture de l'exercice.

(2) Age à l'arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

(3) Rentes mensuelles à la clôture de l'exercice.

(4) Durée en mois courus depuis l'arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.

ÉTAT C 8

Description du plan de réassurance

Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant leur plan de réassurance en vigueur à la date à laquelle ce document d'analyse est adressé à la commission de contrôle pour chacun des types de risques qu'elles souscrivent en affaires directes et qui figurent dans la liste suivante :

-dommages corporels, incapacité, invalidité ;

-dommages corporels, frais de soins ;

-dommages corporels, dépendance ;

-dommages corporels, autres dommages ;

-automobile, responsabilité civile, matériels ;

-automobile, responsabilité civile, corporels ;

-automobile, dommages ;

-incendie, particuliers ;

-incendie, professionnels ;

-tempête, ouragan, cyclone ;

-grêle ;

-catastrophes naturelles ;

-responsabilité civile générale, particuliers ;

-responsabilité civile générale, professionnels ;

-transports, maritime ;

-transports, aviation ;

-transports, spatial ;

-transports, marchandises transportées ;

-construction, dommages ;

-construction, responsabilité civile ;

-crédit caution ;

-assurance non-vie : autre risque ;

-assurance vie : décès toutes causes ;

-garanties plancher des contrats en unités de compte ;

-assurance vie et capitalisation : autre risque.

Tableau A

Couverture proportionnelle

COUVERTURE PROPORTIONNELLE (1)

TAUX de cession (2)

(A)

ASSIETTE de primes (3)

(B)

LIMITE par événement (4)

(C)

COMMISSION de réassurance (5)

(D)

Tableau B

Couverture non proportionnelle par risque

COUVERTURE non proportionnelle par risque (6)

TAUX de placement (7)

FRANCHISE annuelle (8)

PRIORITÉ

PORTÉE (9)

PRIME DE réassurance (5)

NOMBRE DE reconstitutions (10)

PRIME DE reconstitution (11)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Tranche n° 1 (12)

Tranche n° 2

Tranche n° 3

Tranche n° 4

Tranche n° 5

Tranche n° 6

Tranche n° 7

Tranche n° 8

Tranche n° 9

Tranche n° 10 (13) (14)

Tableau C

Couverture non proportionnelle par événement

COUVERTURE non proportionnelle par événement (15)

TAUX de placement (7)

FRANCHISE annuelle (8)

PRIORITÉ

PORTÉE (9)

PRIME DE réassurance (5)

NOMBRE DE reconstitutions (10)

PRIME DE reconstitution (11)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Tranche n° 1 (12)

Tranche n° 2

Tranche n° 3

Tranche n° 4

Tranche n° 5

Tranche n° 6

Tranche n° 7

Tranche n° 8

Tranche n° 9

Tranche n° 10 (13) (14)

Tableau D

Synthèse des couvertures

SYNTHÈSE (16)

PROPORTIONNELLE avant ou après non proportionnelle (17)

CONSERVATION maximale hors dépassement de couverture (18)

SEUIL de dépassement (19)

PRESTATION maximale possible du cédant (20)

(A)

(B)

(C)

(D)

Couverture par risque

Couverture par événement

Tableau E

Couverture en excédent de perte annuelle

COUVERTURE EN EXCÉDENT de perte annuelle (21)

TAUX de placement (7)

PRIORITÉ

PORTÉE (9)

PRIME de réassurance (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

(1) Si aucune couverture proportionnelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.

(2) Ce taux doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %).

(3) Assiette de primes estimée à laquelle le taux de cession renseigné dans la colonne A s'applique.

(4) Si aucune limite par événement n'est prévue, cette colonne n'est pas renseignée.

(5) Montant estimé pour l'année en cours.

(6) Si aucune couverture non proportionnelle par risque n'est souscrite pour le type de risque concerné, le tableau n'est pas renseigné.

(7) Il s'agit du taux de placement du programme de réassurance à la date à laquelle cet état est adressé à la commission de contrôle, exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 98, 33 %). Un taux de placement égal à 100 % signifie donc que la couverture effective de l'entreprise correspond exactement à la couverture caractérisée par les éléments indiqués dans les colonnes B à G (franchise annuelle, priorité, portée, nombre de reconstitutions).

(8) Il s'agit du montant cumulé sur l'année (appelé également franchise annuelle aggregate) de sinistres concernés à partir duquel la couverture est susceptible de jouer. Si aucune franchise n'est prévue, cette cellule n'est pas renseignée.

(9) Il s'agit du montant de la garantie de réassurance jouant au-delà de la priorité. Si la portée est illimitée, inscrire par convention "-1 ".

(10) Il s'agit du nombre de reconstitutions prévues contractuellement, que celles-ci soient gratuites ou non. Si ce nombre est illimité, inscrire par convention "-1 ".

(11) Il s'agit du montant de la prime à payer pour la première reconstitution.

(12) Les tranches sont classées de la plus basse à la plus élevée. La tranche n° 1 correspond donc à la plus basse tranche du plan de réassurance.

(13) La tranche n° 10 figurant dans le tableau correspond à l'agrégation de toutes les tranches du plan de réassurance au-delà de la tranche n° 9.

(14) Si l'ensemble des tranches au-delà de la tranche n° 9 n'est pas entièrement placé, ne pas renseigner cette cellule du tableau.

(15) Si aucune couverture non proportionnelle par événement n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.

(16) Il s'agit de la synthèse des couvertures renseignées dans les tableaux précédents A, B et C.

(17) Inscrire par convention 1 » si la couverture proportionnelle intervient avant la couverture non proportionnelle, et inscrire " 2 " sinon.

(18) La conservation maximale hors dépassement de couverture est la rétention par sinistre ou par événement nette maximale possible compte non tenu des dépassements de couverture non proportionnelle. Si cette conservation maximale est illimitée, inscrire par convention "-1 ".

(19) Le seuil de dépassement de couverture non proportionnelle est le montant du sinistre au-delà duquel la couverture non proportionnelle propre au type de risque ne joue plus. Si aucun dépassement n'est possible, inscrire par convention "-1 ".

(20) La prestation maximale possible correspond au montant de la garantie (afférente au type de risque concerné) la plus importante prévue dans un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou, si ce n'est pas pertinent, au plus fort sinistre maximal possible afférent à un contrat d'assurance, en net de réassurances facultatives.

(21) Par couverture en excédent de perte annuelle, on entend les protections de type stop loss. Si aucune couverture en excédent de perte annuelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.

ÉTAT C 9

Dispersion des réassureurs et simulations d'événements

Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.

Tableau A1

Répartition des provisions techniques cédées par réassureur ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE

DISPERSION DES CESSIONS (1)

NOM (2)

PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES

Montant notifié au réassureur

Montant non notifié au réassureur (3)

(A)

(B)

(C)

Réassureur 1

Réassureur 2

Réassureur 3

Réassureur 4

Réassureur 5

Réassureur 6

Réassureur 7

Réassureur 8

Réassureur 9

Réassureur 10

Autres réassureurs

Total

DISPERSION DES CESSIONS

SOLDE des comptes courants (4)

DÉPÔTS ESPÈCES

MONTANT des autres garanties apportées (5)

PROVISIONS techniques cédées non garanties / Capitaux propres nets d'incorporels (6)

MONTANT des créances de plus d'un an (7)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

Réassureur 1

Réassureur 2

Réassureur 3

Réassureur 4

Réassureur 5

Réassureur 6

Réassureur 7

Réassureur 8

Réassureur 9

Réassureur 10

Autres réassureurs

Total

(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.

(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.

(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.

(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).

(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).

(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.

(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.

Tableau A 2.

Répartition des provisions techniques cédées par réassureur ayant son siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE

DISPERSION DES CESSIONS (1)

NOM (2) (A)

PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES

Montant notifié au réassureur (B)

Montant non notifié au réassureur (3) (C)

Réassureur 1

Réassureur 2

Réassureur 3

Réassureur 4

Réassureur 5

Réassureur 6

Réassureur 7

Réassureur 8

Réassureur 9

Réassureur 10

Autres réassureurs

Total

DISPERSION DES CESSIONS

SOLDE des comptes courants (4)

(D)

DÉPÔTS ESPÈCES (E)

MONTANT des autres garanties

apportées (5)

(F)

PROVISIONS techniques cédées

non garanties /

Capitaux propres nets d'incorporels (6)

(G)

MONTANT des créances

de plus d'un an (7)

(H)

Réassureur 1

Réassureur 2

Réassureur 3

Réassureur 4

Réassureur 5

Réassureur 6

Réassureur 7

Réassureur 8

Réassureur 9

Réassureur 10

Autres réassureurs

Total

(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.

(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.

(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.

(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).

(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).

(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.

(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.

Tableau A 3.

Répartition des provisions techniques cédées à des véhicules de titrisation

DISPERSION DES CESSIONS (1)

NOM (2) (A)

PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES

Montant notifié (B)

Montant non notifié (3) (C)

Véhicule 1

Véhicule 2

Véhicule 3

Véhicule 4

Véhicule 5

Véhicule 6

Véhicule 7

Véhicule 8

Véhicule 9

Véhicule 10

Autres véhicules

Total

DISPERSION DES CESSIONS

SOLDE des comptes courants (4)

(D)

DÉPÔTS ESPÈCES (E)

MONTANT des autres garanties

apportées (5)

(F)

PROVISIONS techniques cédées

non garanties /

Capitaux propres nets d'incorporels (6)

(G)

MONTANT des créances

de plus d'un an (7)

(H)

Véhicule 1

Véhicule 2

Véhicule 3

Véhicule 4

Véhicule 5

Véhicule 6

Véhicule 7

Véhicule 8

Véhicule 9

Véhicule 10

Autres véhicules

Total

(1) Les véhicules de titrisation sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le véhicule n° 1 correspond au véhicule de titrisation le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.

(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du véhicule de titrisation.

(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.

(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du véhicule de titrisation).

(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).

(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.

(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.

Tableau B

Simulations d'événements

Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 ou au 2 de l'article R. 321-5-1R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les entreprises agréées pour les opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ou au 1 de l'article R. 321-5-1R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6.

SIMULATION SUR L'ENSEMBLE des risques souscrits

CHARGE DE SINISTRE (1)

Brute

Nette

(A)

(B)

1. Pire événement survenu pour la société (2)

2. Tempêtes Lothar et Martin (3)

3. Evénement centenaire (4) " tempête-ouragan-cyclone " (5)

4. Evénement centenaire (4) " inondations " (5)

5. Evénement centenaire (4) " tremblement de terre et autres cataclysmes " (5)

6. Evénement majeur " responsabilité civile " (6)

7. Evénement majeur " accidents technologiques " (7)

8. Evénement majeur " épidémie " (8)

9. Evénement majeur " garanties plancher " (9)

(1) Il s'agit de la charge de sinistres réévaluée correspondant à la survenance dans l'exercice en cours des événements définis dans ce tableau, compte tenu du portefeuille actuel de risques de la société. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.

(2) Evénement qu'a connu l'entreprise dans le passé et qui conduirait, s'il survenait dans l'exercice en cours, à la charge de sinistres brute de réassurance la plus importante, compte tenu de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.

(3) Les charges de sinistres simulées relatives à ces deux événements (tempêtes du 26 et du 27 décembre 1999) doivent tenir compte de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise ainsi que de ses actuelles couvertures en réassurance.

(4) Evénement dont la période de retour, au regard du portefeuille de risques de l'entreprise, est égale à 100 années et dont la charge de sinistre brute de réassurance est la plus élevée.

(5) Sont à exclure les risques de la société qui sont cédés de manière illimitée à la Caisse centrale de réassurance avec la garantie de l'Etat.

(6) Il s'agit d'un scénario défavorable concernant le risque de responsabilité civile et utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.

(7) Il s'agit d'un scénario défavorable de type accidents technologiques utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.

(8) Il s'agit d'un scénario défavorable de type épidémie utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.

(9) Il s'agit d'un scénario défini par la combinaison d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 %, en une baisse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence et en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières. La charge de sinistres à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1er janvier de l'exercice en cours, des prestations (nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu'à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d'actualisation à retenir est égal au minimum entre 3, 5 % et 60 % du TME. Entre la table de mortalité TD 88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour le calcul de la charge nette sont prises en compte les primes cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités.

ÉTAT C 10

Primes et résultats par année de survenance des sinistres

Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :

a) Affaires directes souscrites en France :

-dommages corporels-contrats individuels (catégorie 20) ;

-dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;

-dommages corporels-contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (sous-catégories 211 et 212) ;

-dommages corporels-contrats collectifs autres (sous-catégories 213 et 214) ;

-automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;

-automobile-véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 (sous-catégories 221 et 231) ;

-automobile-véhicules de moins de 4 roues (sous-catégories 222 et 232) ;

-automobile-autres véhicules (sous-catégories 223 et 233) ;

-automobile-ensemble des contrats : garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;

-automobile-ensemble des contrats : autres garanties (catégorie 23) ;

-dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;

-dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;

-catastrophes naturelles-ensemble des garanties (catégorie 27) ;

-responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;

-divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;

-divers-protection juridique (catégorie 29) ;

-divers-assistance (catégorie 30) ;

-divers-pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;

-total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;

b) Autres opérations :

-total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;

-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;

-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;

-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31.

Tableau A

Primes acquises

ANNÉE DE RATTACHEMENT

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs

XXXXX

XXXXX

2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié

3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié

4. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)

XXXXX

5. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement

XXXXX

6. Total : primes acquises (2)

XXXXX

XXXXX

Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent

XXXXX

(1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente.

(2) 1 + 2 + 3 + 4-5.

Tableaux B

Nombre de contrats ou de traités de réassurance

Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice

Nombre de contrats à la clôture de l'exercice

Nombre de risques (1)

Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice

Nombre de risques à la clôture de l'exercice

(1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple :

-en dommages corporels : le nombre de têtes assurées ;

-en automobile : le nombre de véhicules ;

-en dommages aux biens : le nombre de sites couverts.

L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.

Tableau C

Coût moyen et rapport S / P par année de survenance des sinistres

ANNÉE DE SURVENANCE

(N-5)

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieur (1)

XXXXX

2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)

3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1)

4. Charge nette de recours (1)

5. Nombre de sinistres ou d'événements

6. Coût moyen net de recours (2)

7. Primes acquises à l'année

8. Rapport S / P (en %)

(1) Frais de gestion inclus.

(2) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.

Pour les affaires acceptées, les lignes Nombre de sinistres et Coût moyen du tableau C ne sont pas servies.

ÉTAT C 11

Sinistres par année de survenance

Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :

a) Affaires directes souscrites en France :

-dommages corporels-contrats individuels-ensemble (catégorie 20) ;

-dommages corporels-contrats individuels-garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;

-dommages corporels-contrats individuels-autres garanties (sous-catégorie 202) ;

-dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;

-dommages corporels-contrats collectifs-garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;

-dommages corporels-contrats collectifs-autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;

-automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;

-automobile-garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;

-automobile-garantie de responsabilité civile-dommages corporels ;

-automobile-garantie de responsabilité civile-dommages matériels ;

-automobile-autres garanties (catégorie 23) ;

-dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;

-dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;

-garanties catastrophes naturelles (catégorie 27) ;

-responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;

-divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;

-sous-total-ensemble des contrats (catégories 20 à 31) ;

-assurance construction (dommages) (catégorie 35) ;

-assurance construction (responsabilité civile) (catégorie 36) ;

-total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31, 35 et 36) ;

b) Autres opérations :

-total des contrats des catégories 20 à 31, 35 et 36 souscrits en LPS depuis la France ;

-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31, 35 et 36 ;

-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36 ;

-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36.

Tableau A

Nombre de sinistres payés ou à payer

ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)

XXXXX

XXXXX

XXXXX

2. Réouverts dans l'exercice

3. Terminés dans l'exercice inventorié

4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)

5. Total (lignes 1-2 + 3 + 4)

XXXXX

XXXXX

6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié

(1) 1-2 + 3 de l'année précédente.

(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.

Tableau B

Sinistres, paiements et provisions

ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié

3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

4. Total

5. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

6. Paiements de sinistres cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Tableau C

Recours et sauvetages

ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

3. Total

4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Tableau D

Frais de gestion des sinistres et des recours

ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

3. Total

4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié

XXXXX

XXXXX

XXXXX

(a) Pour les catégories 20 à 31, année de survenance du sinistre. Pour les catégorie 35 et 36, année de manifestation du sinistre. Les provisions portées aux tableaux B ou D, ainsi que les prévisions de recours portées au tableau C, ne comprennent pas la partie constituée en application du 2° de l'article R. 331-17.

ETAT C 12

Sinistres et résultats par année de souscription

Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants :

a) Affaires directes souscrites en France :

-transports-ensemble des contrats (catégorie 34) ;

-transports-maritime (sous-catégorie 341) ;

-transports-aviation (sous-catégorie 342) ;

-transports-spatial (sous-catégorie 343) ;

-transports-marchandises transportées (sous-catégorie 344) ;

-assurance construction-(dommages) (catégorie 35) (cf. note 135) ;

-assurance construction-(responsabilité civile) (catégorie 36) (cf. note 136) ;

-crédit et caution (catégories 37 et 38) ;

-total des affaires directes souscrites en France des catégories 34 à 38 ;

b) Autres opérations :

-total des contrats des catégories 34 à 38 souscrits en LPS depuis la France ;

-total des acceptations en France couvrant les catégories 34 à 38 ;

-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;

-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;

c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :

-total des affaires directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;

-total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.

Tableau A

Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)

ANNÉE DE SOUSCRIPTION

N-12 ET ANT.

(N-11)

(N-10)

(N-9)

(N-8)

(N-7)

(N-6)

1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)

5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)

8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)

9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)

10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)

13. Augmentation des primes acquises (4)

14. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées

15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)

ANNÉE DE SOUSCRIPTION

(N-5)

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

21. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié

22. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié

23. Recours encaissés dans l'exercice inventorié

24. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)

25. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié

26. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié

27. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)

28. Sous-total (lignes 21 + 22-23 + 24 + 25-26 + 27)

29. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)

XXXXX

30. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

31. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

32. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)

XXXXX

33. Augmentation des primes acquises (4)

XXXXX

34. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées

35. Sous-total (lignes 29 + 30-31 + 32 + 33 + 34)

(1) Hors assurance construction, les entreprises peuvent ne remplir que les lignes 21 à 35. La colonne N-5 est alors remplacée par une colonne N-5 et antérieurs.

(2) La provision pour sinistres non encore manifestés constituée, en assurance construction, en application du 2° de l'article R. 331-17, est portée lignes 7, 12, 27 et 32, nette de prévision de recours.

(3) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants, et, en assurance construction, provision pour sinistres non encore manifestés constituée en application du 2° de l'article R. 331-17 nette de prévision de recours.

(4) Nettes de frais d'acquisition.

Tableau B

Rapport S / P par année de souscription

ANNÉE DE SOUSCRIPTION

(N-5)

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)

XXXXX

2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)

3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)

4. Charge nette de recours

5. Cumul des participations aux bénéfices incorporées aux prestations payées ou provisionnées

6. Primes acquises à l'année

7. Coût net / Primes (en %) (3)

(1) Frais de gestion inclus.

(2) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.

(3) (Ligne 4-Ligne 5) / Ligne 6.

ÉTAT C 13

Part des réassureurs dans les sinistres

Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.

Tableau A

Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)

ANNÉE DE SURVENANCE

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Paiements dans l'exercice inventorié

2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

3. Total

4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

Tableau B

Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (2) (affaires directes en France)

ANNÉE DE SOUSCRIPTION

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Paiements dans l'exercice inventorié

2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié

3. Total

4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)

6. Total

Tableau C

Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)

ANNÉE DE SURVENANCE

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Paiements dans l'exercice inventorié

2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié

3. Total

4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

Tableau D

Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (5)

(LPS, acceptations et opérations à l'étranger)

ANNÉE DE SOUSCRIPTION

N-5 ET ANT.

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

EX. INV.

TOTAL

1. Paiements dans l'exercice inventorié

2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié

3. Total

4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié

XXXXX

5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)

6. Total

(1) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.

(2) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31.

(3) Les autres ressources sont la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.

(4) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.

(5) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.

ÉTAT C 20

Mouvements des polices, capitaux et rentes

Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des polices, capitaux et rentes au cours de l'exercice inventorié :

MOUVEMENTS

CATÉGORIES

En cours à l'ouverture de l'exercice

Nombre Capitaux (1)

E

N

T

R

E

E

S

Souscriptions

Nombre

Capitaux

Remplacements ou transformations

Nombre

Capitaux

Revalorisations (2)

Nombre (3)

Capitaux

Total des entrées

Nombre

Capitaux

S

O

R

T

I

E

S

Sans effet

Nombre

Capitaux

Remplacements ou transformations

Nombre

Capitaux

Echéances

Nombre

Capitaux

Sinistres (4)

Nombre

Capitaux

Extinctions

Nombre

Capitaux

Rachats

Nombre

Capitaux

Réductions

Nombre (3)

Capitaux

Résiliations

Nombre

Capitaux

Total des sorties

Nombre

Capitaux

En cours à la clôture de l'exercice

Nombre

Capitaux

(1) Capitaux ou rentes.

(2) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux bénéfices.

(3) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.

(4) En capitalisation, cette rubrique enregistre les remboursements par tirage.

Cet état est établi pour chacune des catégories et sous-catégories suivantes d'affaires directes en France :

Contrats de capitaux en francs ou en devises

Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (catégorie 01) ;

Contrats de capitalisation à primes périodiques (catégorie 02) ;

Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (catégorie 03) ;

Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 042) ;

Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 052) ;

Contrats collectifs en cas de décès (catégorie 06) ;

Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégorie 072).

Contrats de capitaux en unités de compte

Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 081) ;

Contrats de capitalisation à primes périodiques (sous-catégorie 091) ;

Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092) ;

Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 084) ;

Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 094) ;

Contrats collectifs en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096) ;

Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).

Contrats de rentes en francs ou en devises

Rentes individuelles (ou groupes ouverts) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) ;

Rentes individuelles (ou groupes ouverts) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) ;

Rentes collectives différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) ;

Rentes collectives en service (partie de la sous-catégorie 072).

Contrats de rentes en unités de compte

Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) ;

Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097).

Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'entreprise détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.

ÉTAT C 21

Etat détaillé des provisions techniques

Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.

L'état est constitué de deux ensembles de lignes.

A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en 43 rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats définis à l'état C 4 :

I.-Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 115, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;

II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;

III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;

IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubrique a, b puis c ;

V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.

Ce premier ensemble comporte une ligne par contrat type en cours. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial ; les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des contrats en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au contrat.

Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux bénéfices, les entreprises peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux affaires directes en France.

B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs contrats types :

-d'abord, celles des provisions pour participation aux bénéfices qui ne sont pas propres à un contrat type ;

-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.

L'état est complété par un total général.

L'état comporte les colonnes suivantes :

-nom commercial du contrat type ;

-nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;

-capitaux ou rentes garantis ;

-taux d'intérêt garanti ;

-primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;

-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;

-provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (a) ;

-autres provisions techniques spécifiques au contrat à la clôture de l'exercice ;

-capitaux ou rentes cédés ;

-primes cédées ;

-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;

-provisions pour participation aux bénéfices cédées à la clôture de l'exercice (a) ;

-autres provisions techniques spécifiques au contrat cédées à la clôture de l'exercice.

(a) Lorsqu'une provision pour participation aux bénéfices est commune à plusieurs contrats types, les entreprises portent dans cette colonne, en regard de chacun des contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux bénéfices. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.

ETAT C 30

Primes, sinistres et commissions des opérations Non-vie dans l'Union européenne

Les entreprises agréées pour des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes, sinistres et commissions relatives à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne et un état récapitulatif.

ÉTAT

RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT

LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Groupe de branches

Primes

Sinistres

Commissions

Primes

Sinistres

Commissions

Accidents et maladie

Automobile (dont responsabilité civile)

Dommages aux biens

Transports

Responsabilité civile générale

Crédit-caution

Autres

Total

RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE

NOMBRE de contrats

FRÉQUENCE

COÛT moyen

NOMBRE de contrats

FRÉQUENCE

COÛT moyen

(Pour la définition des groupes de branches, voir l'article 44 de la directive 92 / 49 / CEE du 18 juin 1992.)

ÉTAT C 31

Primes des opérations Vie dans l'Union européenne

Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1 de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne.

A.-Libre prestation de service

PAYS

ASSURANCE vie

NUPTIALITÉ-natalité

OPÉRATIONS en unités de compte

OPÉRATIONS dites " permanent health insurance "

OPÉRATIONS tontinières

CAPITALISATION

GESTIONS de fonds collectifs

RÉGIMES L. 441

PENSIONS de sécurité sociale

1. Total Union européenne (5)

Dont :

Autriche

Belgique

République tchèque

Danemark

Allemagne

Estonie

Grèce

Espagne

Finlande

Irlande

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Slovénie

Slovaquie

Suède

Royaume-Uni

2. Total Espace économique européen hors Union européenne

Dont :

Islande

Liechtenstein

Norvège

Total général

B.-Liberté d'établissement

PAYS

ASSURANCE vie

NUPTIALITÉ-natalité

OPÉRATIONS en unités de compte

OPÉRATIONS dites " permanent health insurance "

OPÉRATIONS tontinières

CAPITALISATION

GESTIONS de fonds collectifs

RÉGIMES L. 441

PENSIONS de sécurité sociale

1. Total Union européenne (5)

Dont :

Autriche

Belgique

République tchèque

Danemark

Allemagne

Estonie

Grèce

Espagne

Finlande

Irlande

Italie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Pologne

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Dernière mise à jour : 4/02/2012
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