Pour l'application de l'article R. 344-3, les branches mentionnées à l'article R. 321-1R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :
-accidents et maladie (1 et 2) ;
-incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;
-assurance automobile (3 et 10) ;
-assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;
-responsabilité civile générale (13) ;
-crédit et caution (14 et 15) ;
-autres branches (16, 17 et 18).
Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 344-3 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.
ANNEXE I : COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES DANS L'ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA CEE : PAYS DU RISQUE.
GROUPES DE BRANCHES
ACCIDENTS maladie
INCENDIE et autres dommages aux biens
DOMMAGES automobile
RESPONSABILITÉ civile automobile
ENSEMBLE automobile
AVIATION maritime et transports
RESPONSABILITÉ civile générale
CRÉDIT et caution
AUTRES branches
TOTAL
Primes émises :
- variation des provisions de primes
Primes acquises :
- prestations et frais accessoires payés :
+ provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent
- provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre
- commissions à la charge de l'exercice
- autres charges
Résultat technique brut de réassurance
Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code.
Les dispositions de l'article A. 333-3 s'appliquent séparément aux obligations qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1.
Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.
Outre les documents prévus par le code de commerce, les entreprises doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.
Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
-les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
-les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
-les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
-les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
-les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
-les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
-les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
-les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas l'unité euro ;
-les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
-les amortissements dépréciations et provisions ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de l'annexe à l'article A. 343-1 peuvent être considérées comme opérations en euros, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice.
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en euros y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en euros.
Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :
a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;
b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;
c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;
d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.
Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
- soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;
- date de souscription, durée du contrat ;
- nom du souscripteur, de l'assuré ;
- éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
- date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;
- date et motif de la sortie éventuelle ;
- monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
- type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;
- montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.
A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.
Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :
- numéro d'ordre du traité ;
- date de signature ;
- date d'effet ;
- durée ;
- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
- nature des risques objets du traité ;
- date à laquelle l'effet prend fin ;
- nature du traité.
Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle prudentiel peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes ou comme rétrocessions, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance.
Le plan de comptes utilisé par chaque entreprise, visé à l'article R. 341-3 du présent code, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'entreprise en application de l'article R. 341-3, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code.A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables.
Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 ; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.
L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent code, notamment aux dispositions des articles A. 342-2 à A. 342-9 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article.
En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :
a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
nomenclature des comptes
Classe 1. - Capitaux permanents et emprunts
10 Capital et réserves
101 Capital.
102 Fonds d'établissement constitué.
103 Fonds social complémentaire.
104 Primes liées au capital social.
105 Écarts de réévaluation.
106 Réserves :
1062 Réserves indisponibles.
1063 Réserves statutaires ou contractuelles.
1064 Réserves réglementées :
10641 Plus-values nettes à long terme.
10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
10645 Réserve de capitalisation.
1068 Autres réserves.
109 Capital souscrit non appelé.
11 Report à nouveau
12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
15 Provisions
16 Emprunts et dettes assimilées
160 Passifs subordonnés :
1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
161 Emprunts obligataires :
1610 Emprunts obligataires convertibles.
1611 Autres emprunts obligataires.
162 Emprunt pour fonds d'établissement.
163 Billets de trésorerie et autres titres de créance négociables émis par l'entreprise.
164 Dettes envers des établissements de crédit :
1640 Entreprises liées.
1641 Participations.
1642 Autres établissements de crédit.
165 Dépôts et cautionnements reçus :
1650 Entreprises liées.
1651 Participations.
1652 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus en espèces ;
1653 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus titres ;
1654 Autres.
1657. Dettes représentatives de la composante dépôt des contrats de réassurance.
168 Autres emprunts et dettes assimilées :
1680 Entreprises liées.
1681 Participations.
1682 Autres.
17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
170 Entreprises liées.
171 Participations.
172 Autres entreprises.
18 Comptes de liaison
183 Liaisons internes :
1831 Position de change.
1832 Contre-valeur de position de change.
184 Liaisons de succursales.
185 Opérations légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
1851 Changement d'affectation d'actifs de placement sous condition résolutoire ;
1852 Changement d'affectation d'actifs de placement ayant un caractère ferme et définitif ;
1853 Transfert de produits ou de charges à destination d'une association de souscription ;
1858 Prise en charge par l'organisme d'assurance gestionnaire d'une insuffisance de couverture des engagements au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées ;
1859 Autres transferts de produits ou de charges.
Classe 2. - Placements
21 Placements immobiliers
210 Terrains non construits.
211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
219 Immeubles d'exploitation :
2192 Immeubles bâtis.
2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
22 Placements immobiliers en cours
220 Terrains affectés à une construction en cours.
222 Immeubles en cours.
223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
229 Immeubles d'exploitation en cours.
23 Placements financiers
230 Actions et autres titres à revenu variable :
2300 Actions et titres cotés.
2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
2302 Actions et parts d'autres OPCVM.
2305 Actions et titres non cotés.
231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe :
2310 Obligations cotées.
2315 Obligations non cotées.
2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
2317 Autres.
232 Prêts :
2320 Prêts obtenus ou garantis par un État membre de l'OCDE.
2321 Prêts hypothécaires.
2322 Autres prêts.
2323 Avances sur polices.
233 Dépôts auprès des établissements de crédit :
2330 (Supprimé).
2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
234 Autres placements :
2340 Dépôts et cautionnements.
2341 Créances représentatives de titres prêtés.
2342 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, effectués en espèces.
2343 Titres déposés en garantie avec transfert de propriété au titre d'opérations sur instruments financiers à terme ;
2344 Autres.
235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
237. Créances représentatives de la composante dépôt des contrats de réassurance.
24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
240 Placements immobiliers.
241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
244 Parts d'autres OPCVM.
25 Placements dans des entreprises liées
250 Actions et autres titres à revenu variable :
2500 Actions et titres cotés.
2505 Actions et titres non cotés.
251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
252 Prêts.
253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
254 Autres placements.
255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
26 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
260 Actions et autres titres à revenu variable :
2600 Actions et titres cotés.
2605 Actions et titres non cotés.
261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
262 Prêts.
263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
264 Autres placements.
265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
28 Amortissements
29 Provisions
Classe 3. - Provisions techniques
30 Provisions d'assurance vie
300 Affaires directes.
304 Acceptations.
31 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie)
312 Affaires directes.
315 Acceptations.
32 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
320 Affaires directes.
324 Acceptations.
33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
332 Affaires directes.
333 Prévisions de recours à encaisser.
335 Acceptations.
34 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)
340 Affaires directes :
3400 Provision pour participation aux bénéfices.
3401 Provision pour ristournes.
344 Acceptations :
3440 Provision pour participation aux bénéfices.
3441 Provision pour ristournes.
35 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie)
352 Affaires directes.
355 Acceptations.
36 Provisions pour égalisation
37 Autres provisions techniques
370 Affaires directes Vie :
3700 Provision pour aléas financiers.
3703 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
3705 Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP.
372 Affaires directes Non-vie :
3720 Provision pour risques croissants.
3721 Provisions mathématiques des rentes.
3723 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
374 Acceptations Vie.
375 Acceptations Non-vie.
377 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.
379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
38 Provisions des contrats en unités de compte
380 Provisions mathématiques.
385 Provisions pour participation aux bénéfices.
39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
390 Provisions d'assurance vie (Vie).
391 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie).
392 Provisions pour sinistres (Vie).
393 Provisions pour sinistres (Non-vie).
394 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie).
395 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie).
396 Provisions pour égalisation.
397 Autres provisions techniques :
3970 Vie.
3972 Non-vie.
398 Provisions techniques sur contrats en unités de compte.
Classe 4. - Comptes de tiers et de régularisation
40 Créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe
400 Primes acquises non émises brutes.
401 Primes à annuler.
402 Assurés.
403 Intermédiaires d'assurance.
404 Comptes courants des coassureurs.
408 Autres tiers.
41 Créances et dettes nées d'opérations de réassurance
410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires :
4100 Entreprises liées.
4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4102 Autres.
411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes :
4110 Entreprises liées.
4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4112 Autres entreprises.
412 Courtiers de réassurance et autres intermédiaires.
42 Personnel et comptes rattachés
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
44 État et autres collectivités publiques
45 Associés
4562 Actionnaires - capital appelé non versé.
46 Débiteurs et créditeurs divers
460 Entreprises liées.
461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
462 Autres.
47 Différences de conversion (Supprimé)
48 Comptes de régularisation
480 Intérêts et loyers acquis et non échus :
4800 Intérêts courus.
4801 Loyers courus.
481 Frais d'acquisition reportés :
4810 Assurance vie.
4812 Assurance non-vie.
482 Charges à répartir sur plusieurs exercices :
4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
483 Autres comptes de régularisation - actif :
4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
485 Autres comptes de régularisation - passif :
4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement.
4855 Report de commissions reçues des réassureurs
486 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés aux instruments financiers à terme ;
4861 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
4862 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies de rendement ;
4863 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation sur autres opérations.
487 Évaluations techniques de réassurance.
489 Ecarts de conversion :
4896 Ecarts de conversion-actif.
4897 Ecarts de conversion-passif.
49 Dépréciations
Classe 5. - Autres actifs
50 Actifs incorporels
500 Frais d'établissement.
508 Autres immobilisations incorporelles.
51 Actifs corporels d'exploitation
510 Dépôts et cautionnements.
511 Autres immobilisations corporelles.
52 Avoirs en banque, CCP et caisse
53 Actions propres
59 Dépréciations et amortissements
Classe 6. - Charges
60 Prestations et frais payés
600 Prestations et frais payés (affaires directes Vie) :
6001 Sinistres et capitaux échus.
6002 Versements périodiques de rentes.
6003 Rachats.
6004 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6005 Commissions de gestion.
6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
602 Prestations et frais payés (affaires directes Non-vie) :
6020 Sinistres en principal.
6021 Versements périodiques de rentes.
6023 Recours et sauvetages encaissés.
6024 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6025 Commissions de gestion.
6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
604 Prestations et frais payés (acceptations Vie) :
6041 Sinistres et capitaux échus.
6042 Versements périodiques de rentes.
6043 Rachats.
6044 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6045 Commissions de gestion.
6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie) :
6050 Sinistres en principal.
6051 Versements périodiques de rentes.
6054 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6055 Commissions de gestion.
6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
609 Part des réassureurs :
6090 Affaires directes (Vie).
6092 Affaires directes (Non-vie).
6094 Acceptations Vie.
6095 Acceptations (Non-vie).
61 Variations des provisions pour sinistres à payer (PSP)
610 Affaires directes (Vie) :
6100 Variation des provisions.
6104 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
612 Affaires directes (Non-vie) :
6120 Variation des provisions.
6123 Variation des prévisions de recours.
6124 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
614 Acceptations (vie) :
6140 Variation des provisions.
6144 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
615 Acceptations (Non-vie) :
6150 Variation des provisions.
6154 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
619 Part des réassureurs :
6190 Affaires directes (Vie).
6192 Affaires directes (Non-vie).
6194 Acceptations (Vie).
6195 Acceptations (Non-vie).
62 Variations des autres provisions techniques
620 Variations des provisions d'assurance vie :
6200 Affaires directes Vie :
62000 Variation des provisions.
62004 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
6204 Acceptations Vie :
62040 Variation des provisions.
62044 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
621 Variations des autres provisions techniques :
6210 Autres provisions techniques (Vie) :
62100 Variation des provisions pour aléas financiers.
62105 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP
62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6212 Autres provisions techniques (Non-vie) :
62120 Variation des provisions pour risques croissants.
62121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
62124 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6217 Variation des engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.
623 Variation des provisions techniques des contrats en unités de compte :
6230 Variation des provisions mathématiques.
6234 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
624 Variation de la provision pour égalisation :
6242 Affaires directes.
6245 Acceptations.
629 Part des réassureurs :
6290 Provisions d'assurance vie.
6291 Autres provisions techniques :
62910 Vie.
62912 Non-vie.
6293 Provisions des contrats en unités de compte.
6294 Provision pour égalisation.
63 Participations aux résultats
630 Affaires directes Vie :
6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
6303 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6304 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6305 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
6306 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).
6309 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63093 Participation versée.
63094 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63095 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
632 Affaires directes Non-vie :
6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6323 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6324 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6326 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.
6329 Utilisations de provision pour participation aux bénéfices et ristournes :
63293 Participation versée.
63294 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63297 Ristournes sur primes.
634 Acceptations Vie :
6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
6343 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6344 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6345 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
6346 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).
6349 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63493 Participation versée.
63494 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63495 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
635 Acceptations Non-vie :
6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6353 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6354 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6356 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.
6359 Utilisations de provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63593 Participation versée.
63594 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63597 Ristournes sur primes.
639 Part des réassureurs :
6390 Affaires directes Vie.
6392 Affaires directes Non-vie.
6394 Acceptations Vie.
6395 Acceptation Non-vie.
64 Frais d'exploitation
640 Frais d'exploitation Vie :
6400 Frais d'acquisition :
64005 Commissions.
64008 Autres charges.
64009 Variation des frais d'acquisition reportés.
6402 Frais d'administration :
64025 Commissions.
64028 Autres charges.
642 Frais d'exploitation Non-vie :
6420 Frais d'acquisition :
64205 Commissions.
64208 Autres charges.
64209 Variation des frais d'acquisition reportés.
6422 Frais d'administration :
64225 Commissions.
64228 Autres charges.
644 Autres charges techniques Vie :
6445 Commissions.
6448 Autres charges.
645 Autres charges techniques Non-vie :
6455 Commissions.
6458 Autres charges.
649 Commissions reçues des réassureurs :
6490 Affaires directes Vie.
6492 Affaires directes Non-vie.
6494 Acceptations Vie.
6495 Acceptations Non-vie.
65 Charges non techniques
655 Commissions.
658 Autres charges.
66 Charges des placements
660 Intérêts :
6600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
6601 Sur emprunts.
6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
6603 Autres.
662 Frais externes de gestion.
663 Frais internes de gestion.
664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements :
6640 Réalisation de placements.
6642 Réévaluations.
6645 Dotation à la réserve de capitalisation.
665 Pertes de change :
6650
6652 Dotation à la provision pour pertes de change.
666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (moins-values non réalisées).
667 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées
668 Amortissements financiers :
6681 Amortissement des primes de remboursement des emprunts.
6683 Amortissement des différences de prix de remboursement.
6685 Amortissement des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
669 Dotations aux amortissements et aux provisions des placements :
6693 Amortissement des immeubles.
6696 Dépréciations des placements
67 Charges exceptionnelles
670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
674 Autres charges exceptionnelles.
675 Dotation de l'exercice à provision pour charges exceptionnelles.
676 Dotation de l'exercice pour dépréciations exceptionnelles
69 Autres opérations du compte non technique
690 Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
695 Impôts sur les bénéfices.
Classe 7. - Produits
70 Primes
700 Primes Vie (affaires directes) :
7000 Primes périodiques émises.
7001 Primes uniques émises.
7002 Annulations.
7004 Variation des primes acquises non émises.
702 Primes Non-vie (affaires directes) :
7020 Primes émises.
7022 Annulations.
7023 Ristournes sur primes.
7024 Variation des primes acquises non émises.
7025 Variation des primes à annuler.
704 Primes Vie (acceptations).
705 Primes Non-vie (acceptations).
708 Primes cédées :
7080 Affaires directes Vie.
7082 Affaires directes Non-vie.
7084 Acceptations Vie.
7085 Acceptations Non-vie.
709 Variations de la provision pour primes non acquises et risques en cours (PRC) (Non-vie) :
7092 Affaires directes.
7095 Acceptations.
7099 Part des réassureurs :
70992 Affaires directes.
70995 Acceptations.
72 Production immobilisée
720 Vie.
722 Non-vie.
73 Subventions d'exploitation
730 Vie.
732 Non-vie.
74 Autres produits techniques
740 Vie.
742 Non-vie.
75 Produits non techniques
750 Honoraires et commissions.
751 Récupérations.
752 Utilisation ou reprises de provisions.
753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
76 Produits des placements
760 Revenus des placements.
762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements :
7641 Réalisation de placements.
7642 Réévaluations.
7645 Reprises sur réserve de capitalisation.
765 Profits de change :
7650 (Supprimé à compter du 1er janvier 2008 par Arr. 28 déc. 2007, Ann. 1, 5o)
7652 Reprise de la provision pour pertes de change.
766 Ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de compte (plus-values non réalisées).
767 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées
768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
769 Reprises des dépréciations de placements
77 Produits exceptionnels
772 Reprise de la provision pour investissement.
773 Reprises sur autres provisions réglementées.
774 Autres produits exceptionnels.
775 Utilisation ou reprise de provisions pour charges exceptionnelles.
776 Utilisation ou reprises des dépréciations exceptionnelles
79 Transferts
7920 Produits des placements alloués (compte technique Non-vie).
7929 Produits des placements transférés au compte technique Non-vie.
7930 Produits des placements alloués (compte non technique).
7939 Produits des placements transférés au compte non technique.
7971 Prélèvement sur la comptabilité auxiliaire d'affectation au profit du patrimoine général ;
79711 Acquisition ;
79712 Administration ;
79713 Gestion des sinistres/transfert ;
79714 Gestion des placements ;
79715 Autres produits/charges techniques.
7973 Autres transferts de produits/charges au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées.
Classe 8. - Comptes spéciaux
80 Engagements reçus et donnés
810 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies d'investissement futur ou de désinvestissement ;
811 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies de rendement ;
812 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre d'autres opérations ;
819 Comptes techniques de contrepartie ;
820 Titres donnés en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;
825 Titres reçus en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;
829 Comptes techniques de contrepartie.
841 Position de change hors bilan.
842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
88 Résultat en instance d'affectation
Classe 9. - Charges par nature
règles d'utilisation des comptes
DÉFINITIONS
1. Entreprises liées
Entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce ou par l'article L. 345-2 du code des assurances pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou agrégation l'entreprise d'assurance ou de réassurance en application des mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance ou de réassurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1 o ou du 2 o du II de l'article L. 233-19 du code de commerce
2. Entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation
Entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983, ou qui détiennent directement ou indirectement une telle participation dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; pour l'application de cette disposition, sont présumés être des titres de participation les titres représentant au moins 10 % du capital ainsi que ceux acquis par OPA ou OPE.
I.-Classe 1
1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.
3. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 17 est intitulé : Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques .
4 Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
II.-Classe 2
1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
3 Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 250 et 260. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
4. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation en unités de compte enregistrent leurs opérations sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts.
Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux assurés en application de l'article L. 131-1 du Code des assurances sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
4. 2. Opérations d'inventaire.
a) À l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont par priorité virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
-les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
-les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
4. 3. Régime dérogatoire.
Lorsqu'une entreprise en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 1 et du 2 ci-dessus.
Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2 ; les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24 lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24.
Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les entreprises bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte font l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable, et notamment : les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables.
7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
9. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.
III.-Classe 3
1. Les comptes 300 et 304 comportent les provisions mathématiques, les provisions de gestion et la provision pour frais d'acquisition reportés. Chacune de ces provisions est portée à un sous-compte distinct.
2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
3. Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non encore attribués individuellement à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des contrats en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
4. Les provisions des contrats en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des contrats en unités de compte (y compris le cas échéant les provisions pour participation aux bénéfices libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de tels contrats qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.), qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
5. Pour les entreprises agréées à la fois pour les opérations visées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et, le cas échéant, pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 38 est intitulé : Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques . Il retrace la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions, selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
IV.-Classe 4
Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 332-18.
Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
V.-Classe 5
Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs (notamment, pour les entreprises d'assistance, les avances aux transporteurs visées à l'article R. 332-7-1.
Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
VI.-Classe 6
1. Les charges des entreprises d'assurance sont en principe des charges techniques.
Toutefois :
-les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
-les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
Les charges techniques sont classées par destination :
-les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
-les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des contrats, de la publicité, du marketing, ou exposés à leur profit ;
-les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du terme , de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes ;
-les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
-les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application de clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise ; leur mise en œuvre doit être contrôlable.
3. Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1 o et les opérations mentionnées au 2 o de l'article L. 310-1 du Code des assurances, l'affectation des charges aux comptes relatifs à l'assurance vie et aux comptes relatifs à l'assurance non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'entreprise est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu au présent code, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés autres frais ou autres charges incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations et frais payés et dans les variations de provisions est retracée dans des sous-comptes distincts des comptes 60, 61, 62 et 63. Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions que les opérations brutes.
Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux bénéfices, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs à l'assurance vie.
6. Les intérêts techniques et les participations aux bénéfices et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
VII.-Classe 7
1. Les produits des entreprises d'assurance sont en principe des produits techniques.
Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (v. VI ci-dessus).
2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 332-21 (premier alinéa du II) et R. 332-23 (troisième alinéa).
3. Des sous-comptes distincts retraçant les rentrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de primes et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les primes est retracée dans un sous-compte distinct du compte 70, selon une nomenclature au moins aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des primes.
Les primes relatives aux opérations mentionnées par l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs à l'assurance vie.
4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :
a) le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
b) le solde à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;
c) le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extra-comptablement ;
d) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 1 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
e) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 2 o ou au 3 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
f) pour les entreprises agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 :
f 1) le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (vie), 370, 374 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;
f 2) le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;
f 3) les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 767 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
f 4) les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :
-les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
-les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;
f 5) le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
VIII.-Classe 8
Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 341-6 du code des assurances ou détaillés dans l'annexe.
IX.-Classe 9
Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'entreprise, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
X.-Mutuelles agricoles
Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.
Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;
2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;
3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;
6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;
7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;
8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;
9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;
10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1L. 143-1 et L. 144-2 ;
11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 143-1L. 143-1 ;
12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ;
13. Contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;
19 Acceptations en réassurance (vie) ;
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;
21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;
22 Automobile (responsabilité civile) ;
23 Automobile (dommages) ;
24 Dommages aux biens des particuliers ;
25 Dommages aux biens professionnels ;
26 Dommages aux biens agricoles ;
27 Catastrophes naturelles ;
28 Responsabilité civile générale ;
29 Protection juridique ;
30 Assistance ;
31 Pertes pécuniaires diverses ;
34 Transports ;
35 Assurance construction (dommages) ;
36 Assurance construction (responsabilité civile) ;
37 Crédit ;
38 Caution ;
39 Acceptations en réassurance (non-vie).
Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
-par état de situation du risque ou de l'engagement ;
-entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.
Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :
1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
Modèles types de comptes annuels
1° Compte de résultat ;
2° Bilan ;
3° Annexe.
Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ».
L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTATI. - Compte technique de l'assurance non-vie.
OPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et
rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes (N-1)
1. Primes acquises :
1 a Primes
+
1 b Variation des primes non acquises (1)
+ / -
2. Produits des placements alloués (2)
+
3. Autres produits techniques
+
4. Charges des sinistres :
4 a Prestations et frais payés
-
4 b Charges des provisions pour sinistres
+ / -
5. Charges des autres provisions techniques
+ / -
6. Participations aux résultats (3)
-
7. Frais d'acquisition et d'administration :
7 a Frais d'acquisition
-
7 b Frais d'administration
-
7 c Commissions reçues des réassureurs
+
8. Autres charges techniques
-
9. Variation de la provision pour égalisation
+ / -
Résultat technique de l'assurance non-vie
(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III.
(2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
(3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »
II. - Compte technique de l'assurance vie.
OPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et
rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes (N-1)
1. Primes
+
2. Produits des placements :
2 a Revenus des placements
+
2 b Autres produits des placements
+
2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)
+
3. Ajustements ACAV (plus-values)
+
4. Autres produits techniques
+
5. Charges des sinistres :
5 a Prestations et frais payés
-
5 b Charges des provisions pour sinistres
+ / -
6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :
6 a Provisions d'assurance-vie
+ / -
6 b Provisions sur contrats en unités de compte
+ / -
6 c Autres provisions techniques
+ / -
7. Participations aux résultats (1)
-
8. Frais d'acquisition et d'administration :
8 a Frais d'acquisition
-
8 b Frais d'administration
-
8 c Commissions reçues des réassureurs
+
9. Charges des placements :
9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts
-
9 b Autres charges des placements
-
9 c Pertes provenant de la réalisation de placements
-
10. Ajustement ACAV (moins-values)
-
11. Autres charges techniques
-
12. Produits des placements transférés
-
Résultat technique de l'assurance vie
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.
III. - Compte non technique.
OPÉRATIONS
N
OPÉRATIONS
(N-1)
1. Résultat technique de l'assurance non-vie
2. Résultat technique de l'assurance vie
3. Produits des placements :
3 a Revenu des placements
+
3 b Autres produits des placements
+
3 c Profits provenant de la réalisation des placements
+
4. Produits des placements alloués
+
5. Charges des placements :
5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers
-
5 b Autres charges des placements
-
5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)
-
6. Produits des placements transférés
-
7. Autres produits non techniques
+
8. Autres charges non techniques
-
9. Résultat exceptionnel :
9 a Produits exceptionnels
+
9 b Charges exceptionnelles
-
10. Participation des salariés
-
11. Impôt sur les bénéfices
-
12. Résultat de l'exercice
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.
(Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)
Règles de raccordement des comptes au compte de résultat
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
I 1 a
702, 705, 7082, 7085
63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 1 b
709
I 2
7920
I 3
722, 732, 742
I 4 a
602, 605, 6092, 6095
63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 4 b
612, 615, 6192, 6195
63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 5
6212, 62912
I 6
632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359)
6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)
6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)
I 7 a
6420
I 7 b
6422
I 7 c
6492 et 6495
A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.
I 8
645
I 9
624, 6294
II 1
700, 704, 7080, 7084
II 2 a
760
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 2 b
762, 767 » (1), 768, 769
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 2 c
764, 765
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 3
766
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 4
720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)
II 5 a
600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1)
63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 5 b
610, 614, 6190, 6194
63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 6 a
620, 6290
63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 6 b
623, 6293
II 6 c
6210, 62910, 6217
II 7
630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349)
6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)
6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)
II 8 a
6400, 79711 » (1)
II 8 b
6402, 79712 » (1)
II 8 c
6490 et 6494
A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.
II 9 a
660, 662, 663, 79714 » (1)
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 9 b
667 » (1), 668, 669
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 9 c
664, 665
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 10
666
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 11
644, 79715, 7973 » (1)
II 12
7939
III 3 a
760
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 3 b
762, 767 » (1), 768, 769
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 3 c
764, 765
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 4
7930
III 5 a
660, 662, 663
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 5 b
667 » (1), 668, 669
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 5 c
664, 665
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 6
7929
III 7
75
III 8
65
III 9 a
77
III 9 b
67
III 10
690
III 11
695
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.
2. MODÈLE DE BILAN
A.-Actif
N
(N-1)
1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège
2. Actifs incorporels
3. Placements :
3 a Terrains et constructions
3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
3 c Autres placements
3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes
4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :
5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)
5 b Provisions d'assurance-vie
5 c Provisions pour sinistres (vie)
5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)
5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)
5 g Provisions d'égalisation
5 h Autres provisions techniques (vie)
5 i Autres provisions techniques (non-vie)
5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte
6. Créances :
6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :
-6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre
-6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe
6 b Créances nées d'opérations de réassurance
6 c Autres créances :
-6 ca Personnel
-6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques
-6 cc Débiteurs divers
6 d Capital appelé non versé
7. Autres actifs :
7 a Actifs corporels d'exploitation
7 b Comptes courants et caisse
7 c Actions propres
8. Comptes de régularisation-Actif :
8 a Intérêts et loyers acquis non échus
8 b Frais d'acquisition reportés
8 c Autres comptes de régularisation
9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)
Total de l'actif
(1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°).
N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques.
B.-Passif
N
(N-1)
1. Capitaux propres :
1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège
1 b Primes liées au capital social
1 c Ecarts de réévaluation (1)
1 d Autres réserves
1 e Report à nouveau
1 f Résultat de l'exercice
2. Passifs subordonnés
3. Provisions techniques brutes :
3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)
3 b Provisions d'assurance vie
3 c Provisions pour sinistres (vie)
3 d Provisions pour sinistres (non-vie)
3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)
3 g Provisions pour égalisation
3 h Autres provisions techniques (vie)
3 i Autres provisions techniques (non-vie)
4. Provisions techniques des contrats en unités de compte
5. Provisions (3)
6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
7. Autres dettes :
7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe
7 b Dettes nées d'opérations de réassurance
7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)
7 d Dettes envers des établissements de crédit
7 e Autres dettes :
-7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise
-7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus
-7 ec Personnel
-7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques
-7 ee Créanciers divers
8. Comptes de régularisation-Passif
9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)
Total du passif
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6.
(2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6.
(3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.
C.-Tableau des engagements reçus et donnés
N
N-1
1. Engagements reçus
2. Engagements donnés :
2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés
2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente
2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus
2 d Autres engagements donnés
3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires
4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution
5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance
6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers
7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :
7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :
-Stratégies d'investissement ou de désinvestissement
-Stratégies de rendement
-Autres opérations
7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :
-Opérations sur un marché de gré à gré
-Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés
7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :
-Risque de taux d'intérêt
-Risque de change
-Risque actions
7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :
-Contrats d'échange
-Contrats de garantie de taux d'intérêt
-Contrats à terme
-Options
7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :
-De 0 à 1 an
-De 1 à 5 ans
-Plus de 5 ans
(1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.
Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
1
109 ou 18
2
50
Net du compte 59.
3 a
21 et 22
Nets des comptes 28 et 29.
3 b
25 et 26
Nets des comptes 28 et 29.
3 c
23 (sauf 235)
Net des comptes 28 et 29.
3 d
235
Net des comptes 28 et 29.
4
24
Net des comptes 28 et 29.
5 a à 5 j
Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398
6 aa
400 et 401
Valeur positive ou négative.
6 ab
40 (sauf 400 et 401)
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 b
41
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 ca
42
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 cb
43 et 44
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 cc
46 et 45 (sauf 4562)
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 d
4562
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
7 a
51
Net du compte 59.
7 b
52
Net du compte 59.
7 c
53
8 a
480
8 b
481
8 c
482, 4830, 486 (1), 487 et 489 (2)
Soldes débiteurs.
(3)
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.
Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
1 a
101, 102, 103 ou 18
1 b
104
1 c
105
1 d
106
1 e
11
1 f
12
2
160
3 a à 3 i
Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370
et 374 et 377, 372 et 375, 379
4
38
5
14 et 15
6
17
7 a
40 (sauf 400 et 401)
Soldes créditeurs.
7 b
41
Soldes créditeurs.
7 c
161 (dont 1610)
7 d
164
7 ea
163
7 eb
162, 165 et 168
7 ec
42
Soldes créditeurs.
7 ed
43 et 44
Soldes créditeurs.
7 ee
45 et 46
Soldes créditeurs.
8
484, 4850, 486 (1), 487 et 489 (2)
Soldes créditeurs.
(3)
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.
Règles de raccordement des comptes au bilan
(tableau des engagements reçus et donnés)
Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 .
Commentaires particuliers :
POSTE
COMMENTAIRE
2 a
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
2 b
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
2 c
Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment :
-les garanties d'acquisition d'immeuble ;
-les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité).
(Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)
2 d
Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.
6*
Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.
3. ANNEXE
L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
I.-Informations sur le choix des méthodes utilisées
Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).
3. Pour les opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :
3. 1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation incluant notamment :
a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation et de son incidence :
-modalités de tenue de la (ou des) comptabilité (s) auxiliaire (s) d'affectation ;
-mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux comptabilités auxiliaires d'affectation ou entre l'actif général et une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
-modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque canton légal ;
-utilisation de la méthode " premier entré-premier sorti " par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;
b) Les particularités des contrats PERP diversifiés, et notamment :
-description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;
-mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.
3. 2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des opérations légalement cantonnées, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau de chaque opération.
Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
II.-Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
1. Pour le bilan
1. 1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
-les actifs incorporels ;
-les terrains et constructions ;
-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ;
-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et dépréciations et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations constatées au cours de l'exercice.
1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements et pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
1. 3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :
a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :
-les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;
-une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ;
b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ;
c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ;
d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ;
e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ;
f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ;
g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre.
1. 4. (cf. note 39) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.
A.-L'état détaillé comporte :
A 1.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i, ci-dessous) ;
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i ci-dessous) ;
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et relatifs à des opérations légalement cantonnées enregistrées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ;
j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
A 2.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ;
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ;
Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements.
Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment).
Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G).
Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.
Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.
NOMBRE
et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro (*) dans laquelle (*) elles sont libellées
AFFECTATION
LOCALISATION
VALEUR INSCRITE
au bilan
VALEUR nette
VALEUR de réalisation
VALEUR
de
remboursement
IDENTIFIANT
Valeur brute
Corrections de valeur
(A)
(B)
(B 1)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (code ISIN international securities identification numbers). Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
-F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte et opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
-G : Provisions techniques dans l'Espace économique européen (hors France) sauf opérations en unités de compte ;
-A : Provisions techniques des opérations de branche 26 ;
-R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en diversifiés ;
-RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ;
-RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires diversifiés ;
-RX : provisions techniques des autres opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
-V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 332-5) ;
-W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans l'Espace économique européen hors France (art.R. 332-5) ;
-P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ;
-E : Provisions techniques hors Espace économique européen ;
-CF : Cautionnement en France ;
-CC : Cautionnement Espace économique européen (hors France) ;
-CE : Cautionnement hors Espace économique européen ;
-L : Valeurs sans affectation :
Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T.
(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données.
(5) La colonne Correction de valeur inclut les amortissements et dépréciations ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...).
(6) Valeurs calculées selon les règles fixées par les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.
(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code.
(8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants.
(*) Les termes le FF et le mot lesquelles ont été substitués par l'euro et laquelle par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.
B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :
I.-Placements et instruments financiers à terme (détail des postes 3 et 4 de l'actif et des instruments financiers à terme)
1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)
2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43)
3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44)
4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45)
5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46)
6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47)
7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48)
8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49)
9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50)
10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :
-placements immobiliers ;
-titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;
-OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
-autres OPCVM ;
-obligations et autres titres à revenu fixe.
11. Autres instruments financiers à terme :
-stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
-stratégies de rendement ;
-autres opérations.
12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à 11.
a) Dont :
-placements évalués selon l'article R. 332-19 et instruments financiers à terme rattachés ;
-placements évalués selon l'article R. 332-20 et instruments financiers à terme rattachés ;
-placements évalués selon l'article R. 332-5 et instruments financiers à terme rattachés ;
-placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;
-autres instruments financiers à terme.
b) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 :
-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ;
-valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ;
-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
-valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France ;
-autres affectations ou sans affectation.
Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature.
Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :
-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
-autres valeurs.
c) Dont :
-placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;
-placements et instruments financiers à terme hors OCDE.
II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, les instruments financiers à terme et la part des réassureurs dans les provisions techniques).
III.-Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance (à raison d'une ligne par institution de prévoyance).
Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 " autres instruments financiers à terme ".
A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions ;
b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées :
-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ;
-les autres immobilisations.
c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ;
1. 5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.
1. 6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :
-le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ;
-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.
Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
1. 7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.
1. 8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent :
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
-la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ;
-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
1. 9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent :
a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;
b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ;
c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.
1. 10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :
a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.
1. 11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
1. 12. (cf. note 59) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
1. 13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.
b) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.
Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler
ANNÉE D'INVENTAIRE
EXERCICE DE SURVENANCE
20.. (4)
(n-4)
20.. (4)
(n-3)
20.. (4)
(n-2)
20.. (2) (4)
(n-1)
20.. (3) (4)
n
Inventaire X (1)
Règlements
Provisions
Total sinistres
Primes acquises
Pourcentage sinistres / primes acquises
(1) Tableau à établir pour X = n-2, X = n-1, X = n.
(2) Colonne vide pour X = n-2.
(3) Colonne vide pour X = n-1 et X = n-2.
(4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.
1. 14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :
a) La ventilation des rubriques " provisions d'assurance vie, " provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et " autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en distinguant les libellés suivants :
-provisions mathématiques des rentes en cours de constitution-engagements libellés en euros ;
-provisions mathématiques des rentes en cours de service-engagements libellés en euros ;
-engagements d'assurance libellés en unités de compte ;
-provision technique de diversification ;
-provision pour participation aux bénéfices ;
-réserve de capitalisation des PERP ;
-provisions pour risque d'exigibilité ;
-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;
-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;
-provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;
-provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;
b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir d'une comptabilité auxiliaire d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;
c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements.
1. 15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :
a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;
d) Les provisions (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des écarts de conversion.
1. 16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
1. 17. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu'elles ont une importance significative, les entreprises d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats dits de réassurance finite mentionnés à l'article L. 310-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'entreprise d'assurance ou de réassurance indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat concernés.
2. Pour le compte de résultat
2. 1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après :
REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées
AUTRES REVENUS et frais financiers
TOTAL
Revenus des participations (1)
Revenus des placements immobiliers
Revenus des autres placements
Autres revenus financiers (commission, honoraires)
Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)
Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)
(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.
2. 2. Les entreprises visées à l'article L. 310-1 indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.
Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 (Total automobile) et le total des catégories 24, 25 et 26 (Total dommages aux biens) est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.
A.-Catégories 1 à 19
RUBRIQUE
DÉFINITION
1. Primes.
Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).
2. Charges des prestations.
Poste II-5 du CR (1re colonne).
3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.
Poste II-6 du CR (1re colonne).
4. Ajustement ACAV.
Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).
A.-Solde de souscription.
(1-2-3 + 4).
5. Frais d'acquisition.
Poste II-8 a du CR (1re colonne).
6. Autres charges de gestion nettes.
Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.
(5 + 6).
7. Produit net des placements.
Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).
8. Participation aux résultats (1).
Poste II-7 du CR (1re colonne).
C.-Solde financier.
(7-8).
9. Primes cédées.
Poste II-1 du CR (2e colonne).
10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.
Poste II-5 du CR (2e colonne).
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.
Poste II-6 du CR (2e colonne).
12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.
Postes II-7 du CR (2e colonne).
13. Commissions reçues des réassureurs.
Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.
D.-Solde de réassurance.
(10 + 11 + 12 + 13-9).
Résultat technique
A-B + C + D
Hors compte :
14. Montant des rachats.
15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.
Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
16. Provisions techniques brutes à la clôture.
17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.
Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).
(1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.
B.-Catégories 20 à 39 (1)
RUBRIQUE
DÉFINITION
1. Primes acquises.
(1 a-1 b).
1 a. Primes.
Poste I-1 a du CR (1re colonne).
1 b. Variation des primes non acquises.
Poste I-1 b du CR (1re colonne).
2. Charges des prestations.
(2 a + 2 b).
2 a. Prestations et frais payés.
Poste I-4 a du CR (1re colonne).
2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.
Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).
A.-Solde de souscription.
(1-2).
5. Frais d'acquisition.
Poste I-7 a du CR (1re colonne).
6. Autres charges de gestion nettes.
Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.
(5 + 6).
7. Produits des placements.
Poste I-2 du CR (1re colonne).
8. Participation aux résultats.
Poste I-6 du CR (1re colonne).
C.-Solde financier.
(7-8).
9. Part des réassureurs dans les primes acquises.
Postes I a et I b du CR (2e colonne).
10. Part des réassureurs dans les prestations payées.
Poste I-4 a du CR (2e colonne).
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.
Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).
12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.
Poste I-6 du CR (2e colonne).
13. Commissions reçues des réassureurs.
Poste I-7 d du CR
D.-Solde de réassurance.
(10 + 11 + 12 + 13-9).
Résultat technique
A-B + C + D
Hors compte :
14. Provisions pour primes non acquises (clôture).
Poste 3 a du bilan (passif).
15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).
16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).
Poste 3 d du bilan (passif).
17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).
18. Autres provisions techniques (clôture).
Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).
19. Autres provisions techniques (ouverture).
(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).
Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) est affectée du signe-en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.
La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...
Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, les catégories 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent exactement les intérêts des placements qui leur sont affectés.
Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :
1° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les primes acquises ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises ".
2° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les prestations payées ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées ".
3° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer ".
2. 3. Les entreprises fournissent également :
a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
-salaires ;
-pensions de retraite ;
-charges sociales ;
-autres.
b) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.
Pour les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat.
c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :
-primes d'assurance directe en France ;
-primes d'assurance directe dans l'Espace économique européen (hors France) ;
-primes d'assurance directe hors Espace économique européen.
d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
2. 4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
2. 5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
2. 6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.
2. 7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
2. 8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :
a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :
Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)
X 1
Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices incorporées directement (comptes 6305 et 6345)
X 2, X 3
Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices (comptes 63095 et 63945)
X 4
(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change (+ OU)
X 5
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions
X 6
Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)
TOTAL
b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :
DÉSIGNATION
EXERCICE (1)
n-4
n-3
n-2
n-1
n
A.-Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :
A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)
A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices
B.-Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :
B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)
B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats
B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :
-B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)
-B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices
(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.
(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2A. 132-2, sont remplacés par les mots : article A. 331-3A. 331-3.
3. Autres informations
3. 1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :
-le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;
-la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
3. 2. Les entreprises mentionnent :
a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.
Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;
c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
3. 3 Lorsque l'entreprise applique l'option prévue à l'article R. 331-5-4 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 331-5-1 du présent code ;
-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;
-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 331-26 du présent code, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle a été modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;
-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 331-5-4 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).
La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.
I.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle :
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ;
3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.
II.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
L'Autorité de contrôle prudentieldétermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10 ;
4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article D. 344-5.
Il est certifié par le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code ".
I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :
a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article
L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;
f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
-des agents généraux d'assurances ;
-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article
A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
La liste des tables mentionnées au b de l'article
A. 335-1 et établies durant l'année.
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article
L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :
-un spécimen de la note d'information visée à l'article
L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article
-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article
-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 o et au 4 o de l'article
L. 310-2 sont les suivants :
a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article
L. 321-9 ;
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;
c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;
e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article
L. 321-7 ou
L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;
f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
-des agents généraux d'assurances ;
-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article
A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
La liste des tables mentionnées au b de l'article
A. 335-1 et établies durant l'année.
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article
L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :
-un spécimen de la note d'information visée à l'article
L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article
-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article
-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
En complément aux comptes visés à l'article A. 344-9, les entreprises fournissent :
1° le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
2° l'état détaillé des placements mentionné au point 1. 3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 344-9 ;
3° les informations mentionnées au point 1. 5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
4° s'il s'agit d'une entreprise française, la proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ;
4° bis s'il s'agit d'une succursale d'entreprise étrangère, la proposition d'affectation du résultat présentée par le mandataire général au siège social.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Les informations chiffrées mentionnées aux points 1. 1, 1. 2, 1. 3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III et informations complémentaires), 1. 4, 1. 6, 1. 11, 1. 12, 1. 13 (sauf 1. 13 e), 1. 14, 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 8 et 3. 2 du II du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels en raison de leur caractère non significatif.
Les informations visées au point 1. 13 e du II du modèle d'annexe sont fournies converties en euros, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.
Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne fournissent pas les informations visées au point 2. 2 du II du modèle d'annexe.
Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
C 1 Résultats techniques par contrats ;
C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
C 4 Primes par contrats et garanties ;
C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
C 6 Marge de solvabilité ;
C 6 bis Test d'exigibilité ;
C 7 Provisionnement des rentes en service ;
C 8 Description du plan de réassurance ;
C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;
C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
C 11 Sinistres par année de survenance ;
C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'établissent pas les états C 7, C 8, C 20, C 30 et C 31.
Pour l'établissement des états réglementaires, les cessions à des véhicules de titrisation sont assimilées à des cessions en réassurance, dans les conditions prévues aux articles R. 332-3-3, R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-27.
Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.
Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.
Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.
Les états trimestriels mentionnés à l'article A. 332-7 et au III de l'article A. 344-6A. 344-6 sont les suivants :
T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
T 2 Encours trimestriel des placements ;
T 3 Simulations actif - passif.
Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
Etats trimestriels
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
ETAT T 1
Flux trimestriels relatifs aux opérations en France
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS
TRIMESTRE T-7
TRIMESTRE T-6
TRIMESTRE T-5
TRIMESTRE T-4
CUMUL
Nombre de contrats souscrits
Nombre de sinistres ouverts (1)
Primes émises nettes d'annulations (2)
Prestations payées (2)
Frais d'acquisition et d'administration (2)
Produits des placements (2)
QUATRE DERNIERS TRIMESTRES
TRIMESTRE T-3
TRIMESTRE T-2
TRIMESTRE T-1
TRIMESTRE courant
CUMUL
Nombre de contrats souscrits
Nombre des sinistres ouverts (1)
Primes émises nettes d'annulations (2)
Prestations payées (2)
Frais d'acquisition et d'administration (2)
Produits des placements (2)
(1) En vie et capitalisation, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.
(2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.
ÉTAT T 2 (cf. note 144)
Encours trimestriel des placements
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
DÉSIGNATION
ENCOURS
A la fin du trimestre inventorié
A la fin du trimestre précédent
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
A. - Placements mentionnés à l'article R. 332-2
1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE
2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1
3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus
4. Bons à moyen terme négociables admissibles
5. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables
Total placements obligataires
dont titres mis en pension
6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance
7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance
8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité
9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés
10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs
11. OPCVM de fonds alternatifs
12. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE
13. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE
14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés
Total des actions et titres assimilés
15. Droits réels immobiliers
16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)
Total des placements immobiliers
17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés
18. Prêts hypothécaires
19. Avances sur polices
20. Prêts de titres garantis par des espèces
21. Autres prêts de titres garantis
22. Autres prêts
Total des prêts
23. Fonds en dépôt
24. Placement immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte
25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte
Total A
B. - Autres placements
26. Valeurs mobilières
27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées
28. Prêts de titres non garantis
29. Autres prêts
30. Fonds en dépôt
Total B
Total A + B
dont titres mis en pension
dont titres empruntés ou achetés à réméré
C. - Instruments financiers à terme
31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux
32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés
33. Autres instruments financiers à terme
Total C
Engagements reçus (1)
Engagements donnés (1)
(1) Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.
ÉTAT T 3
Simulations actif-passif
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.
PRODUITS DE TAUX
E(TEC 10) - 300 pb
E(TEC 10) - 200 pb
E(TEC 10) - 100 pb
E(TEC 10) (1)
TEC 10
E(TEC 10) + 200 pb
E(TEC 10) + 400 pb
Cotés
Non cotés
Total
Instruments à terme liés (2)
ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Cotés
Non cotés
Total
Instruments à terme liés (2)
ACTIFS IMMOBILIERS
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Cotés
Non cotés
Total
ENGAGEMENTS D'ASSURANCE VIE EN FRANCS Engagements viagers d'assurance non vie et PPE
E(TEC 10) - 330 pb
E(TEC 10) - 230 pb
E(TEC 10) - 130 pb
E(TEC 10) - 30 pb
TEC 10 - 30 pb
E(TEC 10) + 170 pb
E(TEC 10) + 370 pb
Provisions pour participation aux excédents (3)
Engagements en francs liés à des contrats rachetables (4)
Autres engagements en francs
Total
ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Actif représentatif
Engagements sans risque de placement
Résultat probable lié aux engagements avec risque de placement
AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5 et ultérieurs
Provisions pour primes non acquises
Provisions pour risques en cours
Provisions pour sinistres à payer
Provisions pour risques croissants
Total
PREMIÈRES CONTREPARTIES (5)
VALEUR comptable
VALEUR de réalisation
Produits de taux
Autres
Produits de taux
Autres
1
2
3
4
5
(1) E(TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur annuelle du TEC 10.
(2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.
(3) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue.
(4) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus.
(5) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe.
Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40R. 334-40, R. 334-44R. 334-44 et R. 334-45R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
L'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
1. Renseignements généraux
La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.
Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.
Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.
Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.
Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.
Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.
La liste des prêts intra-groupes.
2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.
3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)
Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
4. Etat de marge ajustée (état G2)
Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
-pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise.S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
-pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :
-fonds propres part du groupe ;
-intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;
-plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
-autres éléments éventuels.
Pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, un troisième tableau fait apparaître les retraitements mentionnnés à l'article R. 334-42. Ce tableau est accompagné d'une annexe décrivant les règles et principes retenus pour l'identification et le calcul de ces retraitements.
5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)
Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0, 5 % ;
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.
7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)
Si celles-ci contribuent-positivement ou négativement-à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :
1. Etat des cessions en réassurance internes au groupe (état G10)
Tableau des primes cédées par cessionnaire.
Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0, 5 % des provisions brutes de réassurance.
Tableau de la charge de sinistres cédés.
Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
La forme de ces réassurance est précisée.
2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)
Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.
Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.
3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.
4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14) RL Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
6. Recensement des apports de fonds (G 15)
Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
7. Recensement des engagements donnés (G 16)
Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, l'autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier.
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code.
I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 344-14. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 334-41, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G20 défini ci-après :
b) Etat G20-Exigences complémentaires
en matière d'adéquation des fonds propres
Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 334-14, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat financier définis au I de l'article A. 334-14 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
c) Etat G21-Concentrations de risques
Tableau A : risque de contrepartie
Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lequel le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance, d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement, d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
NOM
de la contrepartie
MONTANTS
bruts
DÉPRÉCIATION
MONTANTS
nets
de provisions
DÉDUCTIONS
RISQUES
après
déduction
RISQUES
nets
Contrepartie X
Total du secteur des assurances
Total du secteur bancaire et des services d'investissement
Total
Contrepartie Y
Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
VALEUR NETTE
comptable
des placements en actions
VALEUR NETTE
comptable
des placements immobiliers
Secteur des assurances
Secteur bancaire et des services d'investissement
Total
d) Etat G22-Transactions intragroupes importantes
Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après.
Type de transaction
Date
Montant
Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...).
Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables.
Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
II.-La Commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :
- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
ÉTAT C 1
Résultats techniques par contrats
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent un état C 1 Non-Vie.
Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie.
L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les affaires souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : risques directs français ; contrats émis en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les risques directs français sont ventilés par catégories ou regroupement de catégories de contrats définies à l'article A. 344-2.
Lorsqu'un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsqu'aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de contrats séparés au regard des pratiques commerciales constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception :
-en assurances de personnes, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès ;
-en assurance non-vie, les garanties contre les catastrophes naturelles sont dissociées du reste du contrat.
Le modèle des états C 1 Vie-Capitalisation, C 1 Non-Vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux affaires directes, hors opérations en unités de compte ; les entreprises effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI-classe 6 de l'annexe à l'article A. 343-1 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux bénéfices ou les intérêts techniques.
A.-État C 1 Vie-Capitalisation
L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les colonnes suivantes :
Contrats de capitalisation en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 1 de l'article A. 344-2) ;
Contrats de capitalisation en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 2 de l'article A. 344-2) ;
Contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en francs ou devises (catégorie 3 de l'article A. 344-2) ;
Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 4 de l'article A. 344-2) ;
Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 5 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs d'assurance en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7 de l'article A. 344-2) ;
Contrats en unités de compte à prime unique ou versements libres (catégorie 8 de l'article A. 344-2) ;
Contrats en unités de compte à primes périodiques (catégorie 9 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (catégorie 10 de l'article A. 344-2) ;
Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (catégorie 11 de l'article A 344-2) ;
Total des affaires directes en France ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes :
(L 1) Primes et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;
(L 2) Annulations (compte 7002) ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;
(L 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6001) ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6002) ;
(L 12) Rachats payés (compte 6003) ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6005 et 6008) ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;
(L 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (compte 6004 it et 6104 it) ;
(L 17) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;
(L 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 + L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16-L 17) ;
(L 20) Provisions d'assurance-vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;
(L 21) Provisions d'assurance-vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;
(L 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (compte 62004 it) ;
(L 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;
(L 24) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (comptes 62004 pb et 63095) ;
(L 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;
(L 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;
(L 27) Sous-total : Charge de provisions (lignes L 20-L 21-L 22-L 23-L 24 + L 25-L 26) ;
(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 28) Virement de provisions
(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;
(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 73) ;
(L 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;
(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7080) ;
(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;
(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;
(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;
(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correpondant au compte 6309) ;
(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;
(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (lignes L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;
(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 60) Résultat technique (lignes L 5-L 18-L 27-L 28-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).
L'état C 1 Vie-Capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :
(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
B.-État C 1 Non-Vie
L'état C 1 Non-Vie comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;
Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;
Automobile (catégories 22 et 23 de l'article A. 344-2) ;
Dommages aux biens des particuliers (catégorie 24 de l'article A. 344-2) ;
Dommages aux biens professionnels (catégories 25 et 26 de l'article A. 344-2) ;
Catastrophes naturelles (catégorie 27 de l'article A. 344-2) ;
Responsabilité civile générale (catégorie 28 de l'article A. 344-2) ;
Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires diverses (catégories 29, 30 et 31 de l'article A. 344-2) ;
Sous-total (catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2) ;
Transports (catégorie 34 de l'article A. 344-2) ;
Construction : contrats de dommages aux biens (catégorie 35 de l'article A. 344-2) ;
Construction : contrats de responsabilité civile (catégorie 36 de l'article A. 344-2) ;
Crédit et caution (catégories 37 et 38 de l'article A. 344-2) ;
Sous-total (catégories 34 à 38 de l'article A. 344-2) ;
Total des affaires directes en France ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors d'un Etat de l'Union européenne ;
Total général.
Lorsque l'entreprise couvre des risques par contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable, l'état C 1 Non-Vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
-annexe A : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable ;
-annexe B : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
L'état C 1 Non-Vie comporte les lignes suivantes :
(L 1) Primes et accessoires émis (compte 7020) ;
(L 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;
(L 6) Provisions pour primes non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;
(L 7) Provisions pour primes non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;
(L 8) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 5-L 6 + L 7) ;
(L 10) Sinistres payés (compte 6020) ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;
(L 12) Recours encaissés (compte 6023) ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
(L 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;
(L 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;
(L 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à la clôture) ;
(L 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à l'ouverture) ;
(L 20) Participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
(L 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11-L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16 + L 17 + L 18-L 19-L 20) ;
(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;
(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
(L 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;
(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;
(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;
(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;
(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;
(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;
(L 60) Résultat technique (lignes L 8-L 21-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).
L'état C 1 Non-Vie est complété par quatre lignes hors compte :
(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;
(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;
(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).
C.-Etat C 1 Dommages corporels
L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;
Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
Si l'entreprise est agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-Vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII.-Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa).
Si l'entreprise n'est pas agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
D.-Part des organismes dispensés d'agrément
(Sous-titre abrogé par arrêté du 10 juin 2005, point c de l'annexe.)
ÉTAT C 2
Engagements et résultats techniques par pays
Les entreprises décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
PAYS (1)
CODE PAYS (1)
PRIMES OU cotisations (2)
PROVISIONS (3)
RÉSULTAT technique (4)
1. Total Union européenne (5)
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
France
FR
-
-
-
LPS depuis la France
FR
-
-
-
Autriche
AT
-
-
-
Belgique
BE
-
-
-
République tchèque
CZ
-
-
-
Danemark
DK
-
-
-
Allemagne
DE
-
-
-
Estonie
EE
-
-
-
Grèce
EL
-
-
-
Espagne
ES
-
-
-
Finlande
FI
-
-
-
Irlande
IE
-
-
-
Italie
IT
-
-
-
Chypre
CY
-
-
--
Lettonie
LV
-
-
-
Lituanie
LT
-
-
-
Luxembourg
LU
-
-
-
Hongrie
HU
-
-
-
Malte
MT
-
-
-
Pays-Bas
NL
-
-
-
Pologne
PL
-
-
-
Portugal
PT
-
-
-
Slovénie
SI
-
-
-
Slovaquie
SK
-
-
-
Suède
SE
-
-
-
Royaume-Uni
UK
-
-
-
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
Islande
IS
-
-
-
Liechtenstein
LI
-
-
-
Norvège
NO
-
-
-
3. Total Espace économique européen hors UE
-
-
-
-
4. Total hors Espace économique européen
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
Divers
-
-
-
-
Total général
-
-
-
-
(1) Code à deux lettres de la norme internationale ISO 3166-1.
(2) Primes ou cotisations nettes au sens de la ligne L 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.
(3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.
(4) Au sens de la ligne 60 de l'état C 1.
(5) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en libre prestation de services depuis un établissement local.
Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les primes sont inférieures à 1 % des primes en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".
Si l'entreprise opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de primes d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".
ÉTAT C 3
Acceptations et cessions en réassurance
Les entreprises décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurances acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises du groupe ou non). Les entreprises du groupe sont, au sens du présent état, celles qui participent par intégration globale ou par intégration proportionnelle aux comptes consolidés ou combinés du groupe visés à l'article R. 345-1.
Tableau A
Acceptations (France et étranger)
ACCEPTATIONS PAR UN ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
En provenance de :
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Primes acceptées
-
-
-
-
-
Provisions techniques sur acceptations
-
-
-
-
-
Solde technique (1)
-
-
-
-
-
Intérêts sur dépôts espèces
-
-
-
-
-
(1) Le solde technique est le montant des primes diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.
Tableau B
Cessions et rétrocessions (France et étranger)
CESSIONS PAR UN ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
A des :
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Primes cédées
-
-
-
-
-
Provisions techniques cédées
-
-
-
-
-
Charge de réassurance (1)
-
-
-
-
-
Intérêts sur dépôts espèces
-
-
-
-
-
(1) Charge de réassurance au sens de la ligne L 57 de l'état C 1.
ÉTAT C 4
Primes par catégories de contrats et garanties
Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie.
Les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.
A.-État C 4 Vie-Capitalisation-Mixte
L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes :
I.-Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21).
01 Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres.
02 Contrats de capitalisation à primes périodiques.
03 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts).
031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres.
032 Temporaires décès à primes périodiques.
04 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à prime unique ou versements libres.
041 Rentes à prime unique ou versements libres.
042 Autres contrats à prime unique ou versements libres.
05 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à primes périodiques.
051 Rentes à primes périodiques.
052 Autres contrats à primes périodiques.
06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès.
061 Contrats collectifs en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
062 Autres contrats collectifs en cas de décès.
07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie.
071 Contrats collectifs de rentes.
072 Autres contrats collectifs en cas de vie.
08 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.
081 Contrats de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.
082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.
083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres.
084 Autres contrats individuels en unités de compte à prime unique ou versements libres.
085 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
086 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.
087 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres.
088 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à prime unique ou versements libres.
09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.
091 Contrats de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.
092 Temporaires décès en unités de compte à primes périodiques.
093 Rentes individuelles en unités de compte à primes périodiques.
094 Autres contrats individuels en unités de compte à primes périodiques.
095 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
096 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques.
097 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à primes périodiques.
098 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à primes périodiques.
10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances.
11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003.
111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en primes uniques et à versements libres.
1111 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;
1112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée en primes périodiques ;
1121 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;
1122 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes uniques et à versements libres ;
1131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;
1132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;
1133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1135 Plans en unités de compte ;
114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes périodiques ;
1141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;
1142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;
1143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1145 Plans en unités de compte ;
115 Plans régis par l'article L. 441-1.
20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Garanties frais de soins.
202 Autres garanties.
21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).
211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.
III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.
IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).
B.-État C 4 Non-Vie
L'état C 4 Non-Vie comporte trois colonnes :
Colonne A : Primes ou cotisations émises au titre de contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
Colonne B : Primes ou cotisations émises au titre de contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
Colonne C : Totaux partiels par catégories de contrats et total général.
L'état C 4 Non-Vie comporte les lignes suivantes :
I.-Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38).
20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Garanties frais de soins.
202 Autres garanties.
21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).
211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-10009 du 31 décembre 1989.
22 Contrats automobile.-Garanties de responsabilité civile.
221 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : garantie de responsabilité civile.
222 Véhicules de moins de 4 roues : garantie de responsabilité civile.
223 Autres véhicules : garanties de responsabilité civile.
23 Contrats automobile.-Autres garanties.
231 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : autres garanties.
232 Véhicules de moins de 4 roues : autres garanties.
233 Autres véhicules : autres garanties.
24 Contrats de dommages aux biens des particuliers.
241 Dommages aux biens des particuliers : contrats vol.
242 Dommages aux biens des particuliers : autres contrats.
25 Contrats de dommages aux biens professionnels.
251 Dommages aux biens professionnels : contrats vol.
252 Dommages aux biens professionnels : contrats pertes d'exploitation.
253 Dommages aux biens professionnels : autres contrats.
26 Contrat de dommages aux biens agricoles.
261 Dommages aux biens agricoles : contrats grêle.
262 Dommages aux biens agricoles : autres contrats.
27 Garanties catastrophes naturelles.
28 Contrats de responsabilité civile générale.
281 Responsabilité civile générale : contrats de particuliers.
282 Responsabilité civile générale : autres contrats.
29 Contrats de protection juridique.
30 Contrats d'assistance.
33 Contrats de pertes pécuniaires diverses.
34 Contrats d'assurance transport.
341 Maritime (dommages et responsabilité civile).
342 Aviation (dommages et responsabilité civile).
343 Spatial (dommages et responsabilité civile).
344 Marchandises transportées.
35 Assurance construction (dommages).
351 Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire.
352 Assurance construction (dommages) : autres garanties.
36 Assurance construction (responsabilité civile).
361 Assurance construction (responsabilité civile) : garantie obligatoire.
362 Assurance construction (responsabilité civile) : autres garanties.
37 Crédit.
38 Caution.
II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.
III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.
IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
c) Acceptations en réasssurance par des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).
ÉTAT C 5
Représentation des engagements privilégiés
Les entreprises visées établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.
PROVISIONS TECHNIQUES
AUTRES engagements réglementés
TOTAL
Union européenne
Hors Union européenne
PERP et opérations relevant de l'article L. 441-1
Transports
Autres affaires directes
Acceptations
Provisions d'assurance vie des autres contrats
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Provisions pour primes non acquises
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour risques en cours
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour sinistres à payer
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions mathématiques (Non-vie)
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour égalisation
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques
-
-
-
-
-
XXX
-
Engagements envers des institutions de prévoyance fonds de placement gérés par l'entreprise (1)
XXX
XXX
-
-
-
XXX
-
Autres provisions techniques
-
-
-
-
-
XXX
-
Réserve de capitalisation
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Dettes privilégiées
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Total des passifs réglementés (A)
-
-
-
-
-
-
-
Créances nettes sur la CCR et sur divers fonds mentionnées à l'article R. 332-3-4
-
-
-
-
-
-
-
Avances sur contrats mentionnées à l'article R. 332-4
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Primes ou cotisations mentionnées à l'article R. 332-4
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Valeurs mentionnées à l'article R. 332-5
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-35
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Primes ou cotisations mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-7
-
-
-
XXX
-
XXX
-
Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-33
-
-
-
-
-
XXX
-
Créances sur les réassureurs ayant leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE mentionnées à l'article R. 332-7
-
-
XXX
XXX
-
XXX
-
Avances aux transporteurs mentionnées à l'article R. 332-7-1
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 332-8
-
XXX
XXX
-
-
XXX
-
Actifs mentionnées à l'article R. 332-9
-
XXX
XXX
XXX
-
-
-
Recours admis
-
-
-
-
-
XXX
-
Divers (2)
-
-
-
-
-
-
-
Créances mentionnées à l'article R. 332-10
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Valeurs déposées en cautionnement
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Total des actifs admissibles divers (B)
-
-
-
-
-
-
-
Base de dispersion visée à l'article R. 332-3 (A-B)
-
-
-
-
-
-
-
Placements mentionnés du 1° au 12° de l'article R. 332-2 (3)
-
-
-
-
-
-
-
Valeurs couvrant les engagements envers les institutions de prévoyance ou les fonds de placement gérés par l'entreprise (1)
XXX
XXX
-
-
-
XXX
-
Dépôts mentionnés au 13° de l'article R. 332-2
-
-
-
-
-
-
-
Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 332-2
-
-
-
-
-
-
-
Créances admises sur les réassureurs et véhicules de titrisation
-
-
-
-
-
-
-
Autres actifs représentatifs des engagements réglementés des entreprises de réassurance
-
-
-
-
-
-
-
Total des placements et actifs assimilés
-
-
-
-
-
-
-
(1) Opérations de la branche 25 de l'article R. 321-1. Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'entreprise.
(2) Le détail de la rubrique divers est annexé au présent état.
(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.
ÉTAT C 6
Marge de solvabilité
Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie. Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie, sauf exigence de l'Autorité de contrôle en vertu du III de l'article R. 334-27.
L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à la somme de la fraction calculée selon les règles non-vie et de la fraction calculée selon les règles vie.
I.-Etat C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles non-vie
A.-Calcul par rapport aux primes
Primes ou cotisations brutes, hors taxes, émises ou acquises (le montant le plus élevé étant retenu) et primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, nettes d'annulations, se répartissant en :
Tranche inférieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 18.
Tranche supérieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 16.
Total (a 1).
(b) = Charge de sinistres des trois derniers exercices (nette de cessions) / Charge de sinistres des trois derniers exercices (brute de cessions).
(c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0, 50, sinon 0, 50.
Premier résultat = [(a 1) x (c)].
B.-Calcul par rapport aux sinistres
Période de référence : les trois derniers exercices (ou les sept derniers pour les entreprises qui pratiquent essentiellement l'un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée) :
1. Sinistres payés (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nets de recours.
2. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.
A déduire :
3. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.
4. Charge de sinistres pour la période de référence :
-pour les branches autres que 11, 12 et 13 : (1) + (2)-(3) ;
-pour les branches 11, 12 et 13 : 1, 5 x [(1) + (2)]-(3).
5. Moyenne annuelle : 1 / 3 (ou 1 / 7) de (4) se répartissant en :
Tranche inférieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 26.
Tranche supérieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 23.
Total (a 2).
Second résultat = [(a 2) x (c)].
État récapitulatif
Premier résultat : A =.
Second résultat : B =.
Exigence minimale de marge de l'exercice précédent C = :
Exigence minimale de marge à constituer calculé selon les règles non-vie (M) :
(M) = max (A, B, C x)
avec = min (1 ; provisions techniques pour sinistre à payer à la fin du dernier exercice / provision technique pour sinistre à payer au début du dernier exercice).
II.-État C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles vie
TITRE Ier
VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ
(BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
Premier résultat = [(a) x (c) x 0, 04].
Second résultat
(cf. note 103) (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance :
(a 1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans ;
(a 2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans ;
(a 3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.
(d) = (a 1) x (c) x 0, 003.
(e) = (a 2) x (c) x 0, 0015.
(f) = (a 3) x (c) x 0, 001.
Second résultat = [(d) + (e) + (f)].
TITRE II
SOCIÉTÉS À FORME TONTINIÈRE (BRANCHE 23)
(a) Avoir des associations.
Résultat = [(a) x 0, 01].
TITRE III : CAPITALISATION (BRANCHE 24, SAUF OPÉRATIONS EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE)
(a) Provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85 :
Résultat = [(a) x (c) x 0, 04].
TITRE IV : ASSURANCES LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT (BRANCHE 22)-OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES EN UNITÉ DE COMPTES (BRANCHE 24)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations :
(a 1) Avec risque de placement.
(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans (cf. note 104).
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
(d) = (a 1) x (c) x 0, 04.
(e) = (a 2) x (c) x 0, 01.
Premier résultat = [(d) + (e)].
Second résultat
(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.
Second résultat = [(a) x (c) x 0, 003].
TITRE V : GESTION DE FONDS COLLECTIFS (BRANCHE 25)
(a) Fonds gérés :
(a 1) Avec risque de placement ;
(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des fonds gérés nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des fonds gérés bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
(d) (a 1) x (c) x 0, 04.
(e) (a 2) x (c) x 0, 01.
Résultat = [(d) + (e)].
TITRE VI : OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES AUX ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS
a) Provision mathématique théorique (art.R. 441-21) après cessions en réassurance.
b) 85 % de la provision mathématique théorique (art.R. 441-21) avant cessions en réassurance.
Résultat = 0, 04 x max [(a), (b)].
III.-État C 6.-Eléments constitutifs de la marge de solvabilité
Les éléments sous C peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise.
A.-1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social.
2. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.
3. Report à nouveau.
4. Emprunts pour fonds social complémentaire dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles non-vie.
A déduire :
5. Actions propres.
6. Part des frais d'acquisition reportées non admise en représentation.
7. Eléments incorporels figurant au bilan.
B.-1. Titres ou emprunts subordonnés jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.
2. Réserve pour fonds de garantie, à hauteur de la part de cotisation versée et non utilisée par le fonds.
C.-1. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
2. Pour les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, la moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.
3. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.
4. Plus-values latentes nettes sur instruments financiers à terme.
5. Part des bénéfices futurs de l'entreprise dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles vie :
a) Bénéfice annuel estimé ;
b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 6 ans).
Eléments constitutifs = (a x b x 0, 5).
ÉTAT C 6 BIS
Test d'exigibilité
Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent annuellement, selon le modèle fixé ci-après, un état donnant les résultats du test d'exigibilité mentionné aux articles R. 344-4 et A. 344-15.
Lorsque, du fait des conditions légales, il ne peut y avoir de compensation financière entre les actifs représentatifs de différents portefeuilles de contrats, les tableaux sont établis par l'entreprise pour chaque portefeuille de contrat et l'état résulte de l'agrégation des tableaux relatifs à chaque portefeuille.
Les engagements des contrats en unités de compte et les actifs correspondants ne sont pas pris en compte. Les transformations de garanties en euros en garanties en unités de compte sont assimilées à des prestations échues.
Le montant des prestations tient compte du minimum de revalorisation résultant de la participation aux bénéfices contractuelle et réglementaire.
Dans le tableau D sont aussi donnés les résultats d'un scénario de référence dans lequel il n'y a pas de détérioration des marchés financiers.
Étape 1 : simulation du montant des cessions futures
EXERCICES
RÉALISÉ N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
TOTAL N + 1 à N + 5
Tableau A : Décaissements
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Vie :
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Prestations (hors rachats) et frais payés
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Rachats exceptionnels (majorés) (1)
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Total prestations Vie
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-dont intérêts techniques
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-dont participation aux bénéfices
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-
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Non-vie :
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-
-
-
-
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Total prestations non-vie (majorées) (1)
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Autres décaissements (2)
-
-
-
-
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-
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Total (i)
-
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-
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-
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Tableau B : Encaissements (3)
-
-
-
-
-
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Revenus nets des placements
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-
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-
-
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-
-dont sur placements échus dans les cinq ans
-
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-
-
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Placements échus
-
-
-
-
-
-
-
-dont ceux relevant de R. 332-19 (titres monétaires et obligataires)
-
-
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-
-
-
-
-dont ceux relevant de R. 332-20 (dépôts, prêts)
-
-
-
-
-
-
-
Part des réassureurs dans les prestations (majorées) (1)
-
-
-
-
-
-
-
Autres actifs techniques admis en représentation
-
-
-
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Total (ii)
-
-
-
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-
-
-
Solde encaissements / décaissements (iii) = (ii)-(i)
-
-
-
-
-
-
-
(1) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées.
(2) Inclus notamment les frais d'administration des contrats.
(3) Hors produit des cessions d'actif.
Étape 2 : résultat des cessions
VALEUR NETTE comptable
VALEUR de réalisation
PLUS OU moins-value latente
Tableau C : Placements au 31 / 12 / N (4)
-
-
-
Produits de taux
-
-
-
-dont disponibilités
-
-
-
-dont placements échus dans les cinq ans
-
-
-
-dont placements échus au-delà de cinq ans
-
-
-
Actions et actifs assimilés
-
-
-
Actifs immobiliers
-
-
-
Total
-
-
-
Dont :
-
-
-
Total R. 332-19
-
-
-
Total R. 332-20
-
-
-
(4) Pour le classement des actifs, on se réfère à l'état T 3.
SCÉNARIO de référence
SCÉNARIO taux (+ 200 pb)
SCÉNARIO actions (indice-30 %)
SCÉNARIO immobilier (prix-20 %)
SCÉNARIO global
Tableau D : Cessions
-
-
-
-
-
Disponibilités au 31 / 12 / N
-
-
-
-
-
Cumul des soldes (5)
-
-
-
-
-
Ajustement de revenus net de PB (6)
-
-
-
-
-
Montant des cessions à effectuer (7)
-
-
-
-
-
Valeur de réalisation dégradée des placements (8)
-
-
-
-
-
Pourcentage des placements à céder (9)
-
-
-
-
-
Plus ou moins-value latente sur placements (10)
-
-
-
-
-
Résultat des cessions (11)
-
-
-
-
-
Rappel : PRE au 31 / 12 / N
-
-
-
-
-
(5) Ligne (iii) colonne Total, négatif si décaissements supérieurs aux encaissements.
(6) Résultant de la détérioration du marché.
(7) Si la somme des trois lignes précédentes est négative, l'opposé de cette somme ; zéro sinon.
(8) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.
(9) Rapport du montant des cessions à effectuer à la valeur de réalisation dégradée des placements.
(10) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.
(11) Produit du pourcentage des placements à céder par la plus ou moins-value latente.
ÉTAT C 7
Provisionnement des rentes en service
Les entreprises qui, au titre de contrats d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant leurs opérations.
Tableau A
Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non) ou d'une assurance de responsabilité à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)
2. Capitaux entrés au cours de l'exercice
3. Autres ressources (2)
4. Produits financiers (3)
5. Prestations payées
6. Capitaux sortis au cours de l'exercice
7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)
8. Charges de gestion (4)
Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
(1) Provisions d'assurance-vie et provisions mathématiques non-vie.
(2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte.
(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.
(4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.
Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en autres ressources ».
Tableau B
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Paiements et provisions par année de constitution de la rente
ANNÉE DE CONSTITUTION DE LA RENTE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
(N)
TOTAL
1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)
2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)
3. Autres ressources (3)
4. Produits financiers (4)
5. Prestations payées
6. Capitaux sortis au cours de l'exercice
7. Provisions mathématiques à la clôture (1)
8. Chargés de gestion (5)
XXXXX
Solde = 1 + 2 + 3+ + 4 - 5 - 6 - 7 - 8
(1) Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d'invalidité permanente.
(2) Pour les exercices antérieures à n, uniquement par révision de rente.
(3) Notamment participations aux bénéfices incorporés dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
(5) Egales aux chargements prévues pour la constitution des provisions mathématiques.
Tableau A'
Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès
(accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN atteint (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE résiduelle (4)
Rentes temporaires
Rentes viagères
XXX
(1) Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.
(2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
4) Durée résiduelle limite en années des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Tableau B'
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN à l'entrée (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE courue (4)
ÂGE MOYEN limite de garantie (5)
Rentes
(1) Provisions à la clôture de l'exercice.
(2) Age à l'entrée en invalidité pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(4) Durée en années courues depuis l'entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN atteint (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE résiduelle (4)
Rentes
(1) Provisions à la clôture de l'exercice.
(2) Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(4) Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Tableau C'
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire
PROVISIONS DES RENTES d'incapacité de travail (1)
PROVISIONS pour rentes en attente
ÂGE MOYEN à l'entrée (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE courue (4)
Rentes
(1) Provisions des incapacités de travail à la clôture de l'exercice.
(2) Age à l'arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes mensuelles à la clôture de l'exercice.
(4) Durée en mois courus depuis l'arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
ÉTAT C 8
Description du plan de réassurance
Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant leur plan de réassurance en vigueur à la date à laquelle ce document d'analyse est adressé à la commission de contrôle pour chacun des types de risques qu'elles souscrivent en affaires directes et qui figurent dans la liste suivante :
-dommages corporels, incapacité, invalidité ;
-dommages corporels, frais de soins ;
-dommages corporels, dépendance ;
-dommages corporels, autres dommages ;
-automobile, responsabilité civile, matériels ;
-automobile, responsabilité civile, corporels ;
-automobile, dommages ;
-incendie, particuliers ;
-incendie, professionnels ;
-tempête, ouragan, cyclone ;
-grêle ;
-catastrophes naturelles ;
-responsabilité civile générale, particuliers ;
-responsabilité civile générale, professionnels ;
-transports, maritime ;
-transports, aviation ;
-transports, spatial ;
-transports, marchandises transportées ;
-construction, dommages ;
-construction, responsabilité civile ;
-crédit caution ;
-assurance non-vie : autre risque ;
-assurance vie : décès toutes causes ;
-garanties plancher des contrats en unités de compte ;
-assurance vie et capitalisation : autre risque.
Tableau A
Couverture proportionnelle
COUVERTURE PROPORTIONNELLE (1)
TAUX de cession (2)
(A)
ASSIETTE de primes (3)
(B)
LIMITE par événement (4)
(C)
COMMISSION de réassurance (5)
(D)
Tableau B
Couverture non proportionnelle par risque
COUVERTURE non proportionnelle par risque (6)
TAUX de placement (7)
FRANCHISE annuelle (8)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME DE réassurance (5)
NOMBRE DE reconstitutions (10)
PRIME DE reconstitution (11)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
Tranche n° 1 (12)
Tranche n° 2
Tranche n° 3
Tranche n° 4
Tranche n° 5
Tranche n° 6
Tranche n° 7
Tranche n° 8
Tranche n° 9
Tranche n° 10 (13) (14)
Tableau C
Couverture non proportionnelle par événement
COUVERTURE non proportionnelle par événement (15)
TAUX de placement (7)
FRANCHISE annuelle (8)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME DE réassurance (5)
NOMBRE DE reconstitutions (10)
PRIME DE reconstitution (11)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
Tranche n° 1 (12)
Tranche n° 2
Tranche n° 3
Tranche n° 4
Tranche n° 5
Tranche n° 6
Tranche n° 7
Tranche n° 8
Tranche n° 9
Tranche n° 10 (13) (14)
Tableau D
Synthèse des couvertures
SYNTHÈSE (16)
PROPORTIONNELLE avant ou après non proportionnelle (17)
CONSERVATION maximale hors dépassement de couverture (18)
SEUIL de dépassement (19)
PRESTATION maximale possible du cédant (20)
(A)
(B)
(C)
(D)
Couverture par risque
Couverture par événement
Tableau E
Couverture en excédent de perte annuelle
COUVERTURE EN EXCÉDENT de perte annuelle (21)
TAUX de placement (7)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME de réassurance (5)
(A)
(B)
(C)
(D)
(1) Si aucune couverture proportionnelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
(2) Ce taux doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %).
(3) Assiette de primes estimée à laquelle le taux de cession renseigné dans la colonne A s'applique.
(4) Si aucune limite par événement n'est prévue, cette colonne n'est pas renseignée.
(5) Montant estimé pour l'année en cours.
(6) Si aucune couverture non proportionnelle par risque n'est souscrite pour le type de risque concerné, le tableau n'est pas renseigné.
(7) Il s'agit du taux de placement du programme de réassurance à la date à laquelle cet état est adressé à la commission de contrôle, exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 98, 33 %). Un taux de placement égal à 100 % signifie donc que la couverture effective de l'entreprise correspond exactement à la couverture caractérisée par les éléments indiqués dans les colonnes B à G (franchise annuelle, priorité, portée, nombre de reconstitutions).
(8) Il s'agit du montant cumulé sur l'année (appelé également franchise annuelle aggregate) de sinistres concernés à partir duquel la couverture est susceptible de jouer. Si aucune franchise n'est prévue, cette cellule n'est pas renseignée.
(9) Il s'agit du montant de la garantie de réassurance jouant au-delà de la priorité. Si la portée est illimitée, inscrire par convention "-1 ".
(10) Il s'agit du nombre de reconstitutions prévues contractuellement, que celles-ci soient gratuites ou non. Si ce nombre est illimité, inscrire par convention "-1 ".
(11) Il s'agit du montant de la prime à payer pour la première reconstitution.
(12) Les tranches sont classées de la plus basse à la plus élevée. La tranche n° 1 correspond donc à la plus basse tranche du plan de réassurance.
(13) La tranche n° 10 figurant dans le tableau correspond à l'agrégation de toutes les tranches du plan de réassurance au-delà de la tranche n° 9.
(14) Si l'ensemble des tranches au-delà de la tranche n° 9 n'est pas entièrement placé, ne pas renseigner cette cellule du tableau.
(15) Si aucune couverture non proportionnelle par événement n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
(16) Il s'agit de la synthèse des couvertures renseignées dans les tableaux précédents A, B et C.
(17) Inscrire par convention 1 » si la couverture proportionnelle intervient avant la couverture non proportionnelle, et inscrire " 2 " sinon.
(18) La conservation maximale hors dépassement de couverture est la rétention par sinistre ou par événement nette maximale possible compte non tenu des dépassements de couverture non proportionnelle. Si cette conservation maximale est illimitée, inscrire par convention "-1 ".
(19) Le seuil de dépassement de couverture non proportionnelle est le montant du sinistre au-delà duquel la couverture non proportionnelle propre au type de risque ne joue plus. Si aucun dépassement n'est possible, inscrire par convention "-1 ".
(20) La prestation maximale possible correspond au montant de la garantie (afférente au type de risque concerné) la plus importante prévue dans un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou, si ce n'est pas pertinent, au plus fort sinistre maximal possible afférent à un contrat d'assurance, en net de réassurances facultatives.
(21) Par couverture en excédent de perte annuelle, on entend les protections de type stop loss. Si aucune couverture en excédent de perte annuelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
ÉTAT C 9
Dispersion des réassureurs et simulations d'événements
Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.
Tableau A1
Répartition des provisions techniques cédées par réassureur ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE
DISPERSION DES CESSIONS (1)
NOM (2)
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
Montant notifié au réassureur
Montant non notifié au réassureur (3)
(A)
(B)
(C)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
DISPERSION DES CESSIONS
SOLDE des comptes courants (4)
DÉPÔTS ESPÈCES
MONTANT des autres garanties apportées (5)
PROVISIONS techniques cédées non garanties / Capitaux propres nets d'incorporels (6)
MONTANT des créances de plus d'un an (7)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).
(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau A 2.
Répartition des provisions techniques cédées par réassureur ayant son siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE
DISPERSION DES CESSIONS (1)
NOM (2) (A)
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
Montant notifié au réassureur (B)
Montant non notifié au réassureur (3) (C)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
DISPERSION DES CESSIONS
SOLDE des comptes courants (4)
(D)
DÉPÔTS ESPÈCES (E)
MONTANT des autres garanties
apportées (5)
(F)
PROVISIONS techniques cédées
non garanties /
Capitaux propres nets d'incorporels (6)
(G)
MONTANT des créances
de plus d'un an (7)
(H)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).
(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau A 3.
Répartition des provisions techniques cédées à des véhicules de titrisation
DISPERSION DES CESSIONS (1)
NOM (2) (A)
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
Montant notifié (B)
Montant non notifié (3) (C)
Véhicule 1
Véhicule 2
Véhicule 3
Véhicule 4
Véhicule 5
Véhicule 6
Véhicule 7
Véhicule 8
Véhicule 9
Véhicule 10
Autres véhicules
Total
DISPERSION DES CESSIONS
SOLDE des comptes courants (4)
(D)
DÉPÔTS ESPÈCES (E)
MONTANT des autres garanties
apportées (5)
(F)
PROVISIONS techniques cédées
non garanties /
Capitaux propres nets d'incorporels (6)
(G)
MONTANT des créances
de plus d'un an (7)
(H)
Véhicule 1
Véhicule 2
Véhicule 3
Véhicule 4
Véhicule 5
Véhicule 6
Véhicule 7
Véhicule 8
Véhicule 9
Véhicule 10
Autres véhicules
Total
(1) Les véhicules de titrisation sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le véhicule n° 1 correspond au véhicule de titrisation le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du véhicule de titrisation.
(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du véhicule de titrisation).
(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau B
Simulations d'événements
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 ou au 2 de l'article R. 321-5-1R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les entreprises agréées pour les opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ou au 1 de l'article R. 321-5-1R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6.
SIMULATION SUR L'ENSEMBLE des risques souscrits
CHARGE DE SINISTRE (1)
Brute
Nette
(A)
(B)
1. Pire événement survenu pour la société (2)
2. Tempêtes Lothar et Martin (3)
3. Evénement centenaire (4) " tempête-ouragan-cyclone " (5)
4. Evénement centenaire (4) " inondations " (5)
5. Evénement centenaire (4) " tremblement de terre et autres cataclysmes " (5)
6. Evénement majeur " responsabilité civile " (6)
7. Evénement majeur " accidents technologiques " (7)
8. Evénement majeur " épidémie " (8)
9. Evénement majeur " garanties plancher " (9)
(1) Il s'agit de la charge de sinistres réévaluée correspondant à la survenance dans l'exercice en cours des événements définis dans ce tableau, compte tenu du portefeuille actuel de risques de la société. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
(2) Evénement qu'a connu l'entreprise dans le passé et qui conduirait, s'il survenait dans l'exercice en cours, à la charge de sinistres brute de réassurance la plus importante, compte tenu de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
(3) Les charges de sinistres simulées relatives à ces deux événements (tempêtes du 26 et du 27 décembre 1999) doivent tenir compte de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise ainsi que de ses actuelles couvertures en réassurance.
(4) Evénement dont la période de retour, au regard du portefeuille de risques de l'entreprise, est égale à 100 années et dont la charge de sinistre brute de réassurance est la plus élevée.
(5) Sont à exclure les risques de la société qui sont cédés de manière illimitée à la Caisse centrale de réassurance avec la garantie de l'Etat.
(6) Il s'agit d'un scénario défavorable concernant le risque de responsabilité civile et utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
(7) Il s'agit d'un scénario défavorable de type accidents technologiques utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
(8) Il s'agit d'un scénario défavorable de type épidémie utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
(9) Il s'agit d'un scénario défini par la combinaison d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 %, en une baisse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence et en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières. La charge de sinistres à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1er janvier de l'exercice en cours, des prestations (nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu'à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d'actualisation à retenir est égal au minimum entre 3, 5 % et 60 % du TME. Entre la table de mortalité TD 88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour le calcul de la charge nette sont prises en compte les primes cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités.
ÉTAT C 10
Primes et résultats par année de survenance des sinistres
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
a) Affaires directes souscrites en France :
-dommages corporels-contrats individuels (catégorie 20) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;
-dommages corporels-contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (sous-catégories 211 et 212) ;
-dommages corporels-contrats collectifs autres (sous-catégories 213 et 214) ;
-automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;
-automobile-véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 (sous-catégories 221 et 231) ;
-automobile-véhicules de moins de 4 roues (sous-catégories 222 et 232) ;
-automobile-autres véhicules (sous-catégories 223 et 233) ;
-automobile-ensemble des contrats : garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;
-automobile-ensemble des contrats : autres garanties (catégorie 23) ;
-dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;
-dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;
-catastrophes naturelles-ensemble des garanties (catégorie 27) ;
-responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;
-divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;
-divers-protection juridique (catégorie 29) ;
-divers-assistance (catégorie 30) ;
-divers-pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
-total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31.
Tableau A
Primes acquises
ANNÉE DE RATTACHEMENT
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs
XXXXX
XXXXX
2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié
3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié
4. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)
XXXXX
5. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement
XXXXX
6. Total : primes acquises (2)
XXXXX
XXXXX
Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent
XXXXX
(1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente.
(2) 1 + 2 + 3 + 4-5.
Tableaux B
Nombre de contrats ou de traités de réassurance
Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice
Nombre de contrats à la clôture de l'exercice
Nombre de risques (1)
Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice
Nombre de risques à la clôture de l'exercice
(1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple :
-en dommages corporels : le nombre de têtes assurées ;
-en automobile : le nombre de véhicules ;
-en dommages aux biens : le nombre de sites couverts.
L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.
Tableau C
Coût moyen et rapport S / P par année de survenance des sinistres
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieur (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1)
4. Charge nette de recours (1)
5. Nombre de sinistres ou d'événements
6. Coût moyen net de recours (2)
7. Primes acquises à l'année
8. Rapport S / P (en %)
(1) Frais de gestion inclus.
(2) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
Pour les affaires acceptées, les lignes Nombre de sinistres et Coût moyen du tableau C ne sont pas servies.
ÉTAT C 11
Sinistres par année de survenance
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
a) Affaires directes souscrites en France :
-dommages corporels-contrats individuels-ensemble (catégorie 20) ;
-dommages corporels-contrats individuels-garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
-dommages corporels-contrats individuels-autres garanties (sous-catégorie 202) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
-automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;
-automobile-garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;
-automobile-garantie de responsabilité civile-dommages corporels ;
-automobile-garantie de responsabilité civile-dommages matériels ;
-automobile-autres garanties (catégorie 23) ;
-dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;
-dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;
-garanties catastrophes naturelles (catégorie 27) ;
-responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;
-divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;
-sous-total-ensemble des contrats (catégories 20 à 31) ;
-assurance construction (dommages) (catégorie 35) ;
-assurance construction (responsabilité civile) (catégorie 36) ;
-total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31, 35 et 36) ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 20 à 31, 35 et 36 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31, 35 et 36 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36.
Tableau A
Nombre de sinistres payés ou à payer
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)
XXXXX
XXXXX
XXXXX
2. Réouverts dans l'exercice
3. Terminés dans l'exercice inventorié
4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Total (lignes 1-2 + 3 + 4)
XXXXX
XXXXX
6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié
(1) 1-2 + 3 de l'année précédente.
(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
Tableau B
Sinistres, paiements et provisions
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié
3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
4. Total
5. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
6. Paiements de sinistres cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Tableau C
Recours et sauvetages
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Tableau D
Frais de gestion des sinistres et des recours
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
(a) Pour les catégories 20 à 31, année de survenance du sinistre. Pour les catégorie 35 et 36, année de manifestation du sinistre. Les provisions portées aux tableaux B ou D, ainsi que les prévisions de recours portées au tableau C, ne comprennent pas la partie constituée en application du 2° de l'article R. 331-17.
ETAT C 12
Sinistres et résultats par année de souscription
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants :
a) Affaires directes souscrites en France :
-transports-ensemble des contrats (catégorie 34) ;
-transports-maritime (sous-catégorie 341) ;
-transports-aviation (sous-catégorie 342) ;
-transports-spatial (sous-catégorie 343) ;
-transports-marchandises transportées (sous-catégorie 344) ;
-assurance construction-(dommages) (catégorie 35) (cf. note 135) ;
-assurance construction-(responsabilité civile) (catégorie 36) (cf. note 136) ;
-crédit et caution (catégories 37 et 38) ;
-total des affaires directes souscrites en France des catégories 34 à 38 ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 34 à 38 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 34 à 38 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;
c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
-total des affaires directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
-total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
Tableau A
Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-12 ET ANT.
(N-11)
(N-10)
(N-9)
(N-8)
(N-7)
(N-6)
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)
8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)
9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)
10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)
13. Augmentation des primes acquises (4)
14. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
21. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
22. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
23. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
24. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
25. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
26. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
27. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)
28. Sous-total (lignes 21 + 22-23 + 24 + 25-26 + 27)
29. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)
XXXXX
30. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
31. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
32. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)
XXXXX
33. Augmentation des primes acquises (4)
XXXXX
34. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
35. Sous-total (lignes 29 + 30-31 + 32 + 33 + 34)
(1) Hors assurance construction, les entreprises peuvent ne remplir que les lignes 21 à 35. La colonne N-5 est alors remplacée par une colonne N-5 et antérieurs.
(2) La provision pour sinistres non encore manifestés constituée, en assurance construction, en application du 2° de l'article R. 331-17, est portée lignes 7, 12, 27 et 32, nette de prévision de recours.
(3) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants, et, en assurance construction, provision pour sinistres non encore manifestés constituée en application du 2° de l'article R. 331-17 nette de prévision de recours.
(4) Nettes de frais d'acquisition.
Tableau B
Rapport S / P par année de souscription
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)
4. Charge nette de recours
5. Cumul des participations aux bénéfices incorporées aux prestations payées ou provisionnées
6. Primes acquises à l'année
7. Coût net / Primes (en %) (3)
(1) Frais de gestion inclus.
(2) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.
(3) (Ligne 4-Ligne 5) / Ligne 6.
ÉTAT C 13
Part des réassureurs dans les sinistres
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.
Tableau A
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SURVENANCE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
Tableau B
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (2) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
Tableau C
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SURVENANCE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
Tableau D
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (5)
(LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
(1) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
(2) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
(3) Les autres ressources sont la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
(4) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
(5) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
ÉTAT C 20
Mouvements des polices, capitaux et rentes
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des polices, capitaux et rentes au cours de l'exercice inventorié :
MOUVEMENTS
CATÉGORIES
En cours à l'ouverture de l'exercice
Nombre Capitaux (1)
E
N
T
R
E
E
S
Souscriptions
Nombre
Capitaux
Remplacements ou transformations
Nombre
Capitaux
Revalorisations (2)
Nombre (3)
Capitaux
Total des entrées
Nombre
Capitaux
S
O
R
T
I
E
S
Sans effet
Nombre
Capitaux
Remplacements ou transformations
Nombre
Capitaux
Echéances
Nombre
Capitaux
Sinistres (4)
Nombre
Capitaux
Extinctions
Nombre
Capitaux
Rachats
Nombre
Capitaux
Réductions
Nombre (3)
Capitaux
Résiliations
Nombre
Capitaux
Total des sorties
Nombre
Capitaux
En cours à la clôture de l'exercice
Nombre
Capitaux
(1) Capitaux ou rentes.
(2) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux bénéfices.
(3) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.
(4) En capitalisation, cette rubrique enregistre les remboursements par tirage.
Cet état est établi pour chacune des catégories et sous-catégories suivantes d'affaires directes en France :
Contrats de capitaux en francs ou en devises
Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (catégorie 01) ;
Contrats de capitalisation à primes périodiques (catégorie 02) ;
Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (catégorie 03) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 042) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 052) ;
Contrats collectifs en cas de décès (catégorie 06) ;
Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégorie 072).
Contrats de capitaux en unités de compte
Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 081) ;
Contrats de capitalisation à primes périodiques (sous-catégorie 091) ;
Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 084) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 094) ;
Contrats collectifs en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096) ;
Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
Contrats de rentes en francs ou en devises
Rentes individuelles (ou groupes ouverts) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) ;
Rentes individuelles (ou groupes ouverts) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) ;
Rentes collectives différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) ;
Rentes collectives en service (partie de la sous-catégorie 072).
Contrats de rentes en unités de compte
Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) ;
Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097).
Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'entreprise détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
ÉTAT C 21
Etat détaillé des provisions techniques
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
L'état est constitué de deux ensembles de lignes.
A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en 43 rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats définis à l'état C 4 :
I.-Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 115, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubrique a, b puis c ;
V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
Ce premier ensemble comporte une ligne par contrat type en cours. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial ; les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des contrats en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au contrat.
Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux bénéfices, les entreprises peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux affaires directes en France.
B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs contrats types :
-d'abord, celles des provisions pour participation aux bénéfices qui ne sont pas propres à un contrat type ;
-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
L'état est complété par un total général.
L'état comporte les colonnes suivantes :
-nom commercial du contrat type ;
-nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
-capitaux ou rentes garantis ;
-taux d'intérêt garanti ;
-primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
-provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (a) ;
-autres provisions techniques spécifiques au contrat à la clôture de l'exercice ;
-capitaux ou rentes cédés ;
-primes cédées ;
-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
-provisions pour participation aux bénéfices cédées à la clôture de l'exercice (a) ;
-autres provisions techniques spécifiques au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
(a) Lorsqu'une provision pour participation aux bénéfices est commune à plusieurs contrats types, les entreprises portent dans cette colonne, en regard de chacun des contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux bénéfices. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
ETAT C 30
Primes, sinistres et commissions des opérations Non-vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes, sinistres et commissions relatives à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne et un état récapitulatif.
ÉTAT
RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Groupe de branches
Primes
Sinistres
Commissions
Primes
Sinistres
Commissions
Accidents et maladie
Automobile (dont responsabilité civile)
Dommages aux biens
Transports
Responsabilité civile générale
Crédit-caution
Autres
Total
RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE
NOMBRE de contrats
FRÉQUENCE
COÛT moyen
NOMBRE de contrats
FRÉQUENCE
COÛT moyen
(Pour la définition des groupes de branches, voir l'article 44 de la directive 92 / 49 / CEE du 18 juin 1992.)
ÉTAT C 31
Primes des opérations Vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1 de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne.
A.-Libre prestation de service
PAYS
ASSURANCE vie
NUPTIALITÉ-natalité
OPÉRATIONS en unités de compte
OPÉRATIONS dites " permanent health insurance "
OPÉRATIONS tontinières
CAPITALISATION
GESTIONS de fonds collectifs
RÉGIMES L. 441
PENSIONS de sécurité sociale
1. Total Union européenne (5)
Dont :
Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Suède
Royaume-Uni
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
Dont :
Islande
Liechtenstein
Norvège
Total général
B.-Liberté d'établissement
PAYS
ASSURANCE vie
NUPTIALITÉ-natalité
OPÉRATIONS en unités de compte
OPÉRATIONS dites " permanent health insurance "
OPÉRATIONS tontinières
CAPITALISATION
GESTIONS de fonds collectifs
RÉGIMES L. 441
PENSIONS de sécurité sociale
1. Total Union européenne (5)
Dont :
Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Suède
Royaume-Uni
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
Islande
Liechtenstein
Norvège
Total général