Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code.
Les dispositions de l'article A. 333-3 s'appliquent séparément aux obligations qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1.
Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.