Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal
Article A160-3
Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1.
Dernière mise à jour : 4/02/2012