Chaque intermédiaire demande son immatriculation sur le registre des intermédiaires et son inscription pour la ou les catégories d'intermédiaires au titre de laquelle ou desquelles il exerce. Il adresse à cet effet un dossier relatif aux conditions d'exercice de son activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour les intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 511-2, les formalités d'immatriculation prescrites au précédent alinéa peuvent être accomplies par la personne physique ou par la personne morale qui leur a délivré un mandat.
Un même intermédiaire ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.