I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;
c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;
g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.
II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.
La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.
III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.
La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.
I. Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ;
d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.
II. L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que le ministre de l'économie a reçu communication des informations visées au I du présent article.
III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française au ministre chargé de l'économie et des finances par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise.
La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent.