Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens
Article A421-1-1
Article A421-1-1
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 120 000 euros.
Dernière mise à jour : 4/02/2012