Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires qui leur sont propres.
Dans les conseils d'arrondissement de Paris, les conseillers de Paris prennent rang avant les conseillers d'arrondissement. Dans les conseils d'arrondissement de Marseille et de Lyon, les conseillers municipaux prennent rang avant les conseillers d'arrondissement.
Les conseillers de Paris et les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau tel qu'il est déterminé, pour le conseil de Paris et les conseils municipaux, par l'article R. 2121-4.
Les conseillers d'arrondissement prennent rang dans l'ordre du tableau. L'ordre du tableau des conseillers d'arrondissement est déterminé suivant les règles prévues pour les conseils municipaux par l'article R. 2121-4.
Un exemplaire du tableau des membres du conseil d'arrondissement, comprenant, dans une première partie, les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux et, dans une seconde partie, les conseillers d'arrondissement, est déposé à la mairie de la commune, à la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et à la préfecture. Chacun a le droit d'en prendre communication ou copie.
Pour l'application de l'article L. 2511-15, le conseil d'arrondissement rend son avis dans les conditions prévues au chapitre I du titre IV du livre 1 du code de l'urbanisme.
Pour l'application de l'article L. 2511-20, les dispositions des articles R. 2511-5R. 2511-5 à R. 2511-16 s'appliquent aux logements suivants :
1° Les logements dont la commune est propriétaire ou usufruitière ;
2° L'ensemble des logements, quel qu'en soit le propriétaire, pour lesquels la commune, en vertu de la réglementation en vigueur ou de conventions, dispose d'un droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
Les dispositions de l'article R. 2511-16 ne sont toutefois pas applicables aux logements dont l'affectation est liée à une nécessité absolue de service ou à une utilité de service, notamment pour le fonctionnement des établissements scolaires, ainsi qu'au logement des personnels enseignants.
Des délibérations concordantes du conseil municipal et de l'ensemble des conseils d'arrondissement fixent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les modalités et les critères selon lesquels le maire de la commune et le maire d'arrondissement exercent leur droit d'attribution ou de proposition d'attribution.
A défaut d'accord entre le conseil municipal et l'ensemble des conseils d'arrondissement, il est fait application des articles R. 2511-7 à R. 2511-13.
Les critères généraux d'attribution ou de proposition d'attribution des logements sont fixés par délibération du conseil municipal après avis des conseils d'arrondissement, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en tenant compte des actions prioritaires en faveur des personnes mal logées ou défavorisées, définies notamment dans les programmes locaux de l'habitat.
En ce qui concerne les logements neufs, les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements adressent au maire de la commune, qui en informe les maires de tous les arrondissements, la liste des logements réservés par convention à la commune, dès que cette liste est arrêtée.
Le maire de la commune et le maire d'arrondissement conviennent, pour chaque programme de logements, d'un partage numérique par moitié des logements situés dans l'arrondissement ou dans le groupe d'arrondissements, en tenant compte du type et des caractéristiques de ces logements. A défaut d'accord, les logements réservés à la commune dans le programme sont choisis à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement.
En ce qui concerne les logements autres que ceux visés à l'article R. 2511-8 dont la gestion ne relève pas directement de la commune, les organismes gestionnaires de logements situés dans un arrondissement ou un groupe d'arrondissements sont tenus de déclarer dès qu'ils en ont connaissance au maire de la commune, qui en informe tous les maires d'arrondissement, les logements vacants.
La décision d'attribution ou de proposition d'attribution des logements déclarés par chaque organisme est prise à tour de rôle par le maire de la commune et par le maire d'arrondissement, sauf accord sur d'autres modalités.
Lorsqu'un programme de logements neufs ou un ensemble immobilier est situé dans le ressort territorial de plusieurs conseils d'arrondissement, la répartition des logements entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements est faite par le maire de la commune après avis des maires d'arrondissement.
Les dispositions prévues aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9 s'appliquent ensuite pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9, dans les mêmes conditions.
Pour les logements dont la commune est propriétaire, le maire de la commune fournit aux maires d'arrondissement ou à la commission municipale les informations mentionnées aux articles R. 2511-8, R. 2511-9 et R. 2511-11. Les attributions ou les propositions d'attribution de ces logements sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 2511-8 à R. 2511-11.
Les demandes de logements sont déposées, en double exemplaire contre récépissé, dans une mairie d'arrondissement ou à la mairie de la commune. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le maire d'arrondissement transmet au maire de la commune l'un des exemplaires de la demande.
Le maire de la commune adresse périodiquement à tous les maires d'arrondissement ainsi qu'à la commission municipale la liste des demandes de logement, mise à jour, après élimination des doubles comptes et des demandes satisfaites depuis l'établissement de la ou des listes précédentes.
Les logements sont attribués ou proposés par le maire de la commune, les maires d'arrondissement ou la commission municipale aux candidats figurant sur la ou les listes visées ci-dessus, en fonction des programmes mis en service et des logements vacants et, le cas échéant, suivant les conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
Au début de chaque année, le maire de la commune dresse un bilan détaillé des attributions et propositions d'attribution de logements faites au cours de l'année précédente. Ce bilan fait apparaître, pour chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements et pour les logements situés en dehors du territoire communal, le nombre des logements neufs et des logements vacants qui ont été attribués ou ont fait l'objet de propositions d'attribution au cours de l'exercice ainsi que leur répartition par catégorie. Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
La commission municipale prévue à l'article L. 2511-20 comprend un représentant de chaque maire d'arrondissement et un nombre égal de représentants du maire de la commune.
La commission municipale établit son règlement intérieur par délibération prise à la majorité simple de tous ses membres. Ce règlement peut fixer les conditions dans lesquelles sont arrêtées les décisions et les propositions d'attribution des logements, le cas échéant dans le respect des conditions définies en application de l'article R. 2511-7.
Lorsqu'en cas de péril ou de catastrophe, le maire de la commune est tenu de procéder à des relogements dans des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4, ces logements ne sont pas pris en compte pour l'application du présent paragraphe.
Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe la liste des relogements et les conditions de répartition, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, des logements dont la réservation est rendue nécessaire par l'exécution des opérations de rénovation, de réhabilitation ou de résorption de l'habitat insalubre relevant de la commune ou par l'exécution de toute autre opération à caractère social pour laquelle le conseil municipal demanderait l'application des présentes dispositions. Ces réservations ne peuvent toutefois pas se faire, par arrondissement ou groupe d'arrondissements, sur plus de 75 % des logements visés au premier alinéa de l'article R. 2511-4.
Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.
Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.
Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.
La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.
Le délai de cinq jours dans lequel, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2511-25, l'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-11, R. 2123-12 à R. 2123-22 et D. 2123-23-1 à D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
Pour l'application de l'article R. 2123-5, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent cinq heures pour les maires d'arrondissement ;
2° A cinquante-deux heures trente pour les adjoints au maire d'arrondissement ;
3° A dix heures trente pour les conseillers d'arrondissement.
La répartition de la seconde part de la dotation mentionnée à l'article L. 2511-39 est effectuée de la manière suivante :
1° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements ou certains d'entre eux selon des critères arrêtés par le conseil municipal à partir des caractéristiques propres de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, et notamment de la composition socio-professionnelle de leur population.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, la composition socio-professionnelle de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements est déterminée en tenant compte de l'importance de la population non active dans la population totale telle qu'elle résulte du dernier recensement connu au 1er juillet de l'année précédant l'exercice budgétaire ;
2° 50 % des crédits sont répartis entre les arrondissements ou groupes d'arrondissements, à raison de :
a) 25 % en fonction de l'importance de la population de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements ;
b) 25 % en fonction de l'écart relatif entre le montant moyen par habitant des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de l'ensemble des arrondissements ou groupes d'arrondissements et le montant, par habitant, des bases nettes d'imposition à la taxe d'habitation de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements, multiplié par le nombre d'habitants de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
Les vingt arrondissements municipaux de la commune de Paris sont dénommés ainsi qu'il suit :
I. - Arrondissement du Louvre ;
II. - Arrondissement de la Bourse ;
III. - Arrondissement du Temple ;
IV. - Arrondissement de l'Hôtel-de-Ville ;
V. - Arrondissement du Panthéon ;
VI. - Arrondissement du Luxembourg ;
VII. - Arrondissement du Palais-Bourbon ;
VIII. - Arrondissement de l'Elysée ;
IX. - Arrondissement de l'Opéra ;
X. - Arrondissement de l'Entrepôt ;
XI. - Arrondissement de Popincourt ;
XII. - Arrondissement de Reuilly ;
XIII. - Arrondissement des Gobelins ;
XIV. - Arrondissement de l'Observatoire ;
XV. - Arrondissement de Vaugirard ;
XVI. - Arrondissement de Passy ;
XVII. - Arrondissement de Batignolles-Monceau ;
XVIII. - Arrondissement des Buttes-Montmartre ;
XIX. - Arrondissement des Buttes-Chaumont ;
XX. - Arrondissement de Ménilmontant.
Les limites territoriales des arrondissements de Paris sont déterminées conformément au plan B annexé à la loi du 16 juin 1859 sur l'extension des limites de Paris tel que modifié par les textes subséquents.
La division des arrondissements en quartiers est établie suivant les indications du plan annexé au décret du 1er novembre 1859.
Le centre d'action sociale de la ville de Paris est soumis aux dispositions de l'article 28 du décret n° 69-83 du 27 janvier 1969 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Paris, des articles 22 et 25 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris et des articles 1 à 24 du décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris.
Le préfet de Paris exerce les attributions de police administrative suivantes :
1° La délivrance de la carte de qualification professionnelle de coiffeur ;
2° L'autorisation de tenir les foires commerciales ;
3° L'agrément pour l'exploitation ou la cession d'un magasin général ;
4° La surveillance des bureaux de placement ;
5° Les dérogations au repos hebdomadaire ;
6° Les autorisations de commerce ou de distribution d'objets dans les cours ou bâtiments des gares.
Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité.
La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la commune.
En ce qui concerne les voies et places privées ouvertes à la circulation, la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement de ces plaques sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
Des plaques portant, avec le numéro de l'arrondissement, indication du nom de toutes voies et places ouvertes à la circulation sont apposées sur les immeubles, bâtis ou non, situés à l'angle de deux voies livrées à la circulation ou en face du débouché d'une voie sur une autre voie et en tous points des places et carrefours désignés par le maire de Paris.
Une plaque portant un numéro d'ordre est apposée sur tous les immeubles, bâtis ou non, situés en bordure soit d'une voie, soit d'une place livrée à la circulation, même lorsqu'ils ne comportent pas d'issue par ladite voie ou place.
Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d'immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques.
La fourniture et la pose des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places publiques sont à la charge de la commune pour le premier numérotage, ainsi que dans le cas d'un renouvellement général de numérotage. L'entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
La fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places privées sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants.
Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.
Pour les façades classées comme monuments historiques, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou figurant au casier archéologique et artistique de la commune de Paris (1re et 2e catégories), le maire fixe, dans chaque cas, les conditions d'aménagement des plaques indicatrices de manière à porter le minimum d'atteintes aux dispositions architecturales et monumentales.
Les anciennes inscriptions des noms des voies et places soit publiques, soit privées ou numéros d'immeubles, gravées sur pierre ou peintes qui subsistent encore sur les immeubles et présentent un intérêt historique ne doivent, en aucun cas, être masquées par l'apposition des plaques réglementaires.
Le numérotage des maisons est établi par une même suite de numéros pour la même rue, même lorsqu'elle dépend de plusieurs arrondissements, et par un seul numéro placé sur la porte principale de la maison.
Ce numéro peut être répété sur les autres portes de la même maison, lorsqu'elles s'ouvrent sur la même rue que la porte principale ; si elles s'ouvrent sur une rue différente, elles prennent le numéro de la série appartenant à cette rue.
Les rues dites des " faubourgs ", quoiqu'elles forment la continuation à une rue du même nom, prennent une nouvelle suite de numéros.
La série des numéros est formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue, et des nombres impairs pour le côté gauche.
Le côté droit d'une rue est déterminé :
- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du passant s'éloignant de la rivière ;
- dans les rues parallèles au cours de la Seine, par la droite du passant marchant dans le sens du cours de la rivière.
Dans les îles, le grand canal de la rivière coulant au nord détermine seul la position des rues.
Le premier numéro de la série, soit paire, soit impaire, commence :
- dans les rues perpendiculaires ou obliques au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise au point le plus rapproché de la rivière, de manière que les nombres croissent en s'éloignant de la rivière ;
- dans les rues parallèles au cours de la Seine, à l'entrée de la rue prise en remontant le cours de la rivière, de manière que les nombres croissent en descendant le cours.
Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.
Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 2512-15-2 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 2512-15-2 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.
Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 2512-16 est le procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'identité de l'agent ;
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.
Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 prêtent devant le tribunal de grande instance de Paris le serment ci-après :
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice.
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal de grande instance de Paris.
Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal de grande instance de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents agréés font l'objet d'une identification de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale, la gendarmerie nationale et les agents de police municipale.
Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
Une convention précisant la nature et les lieux des interventions des agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ou de certaines d'entre elles et déterminant les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale peut être conclue entre le maire de Paris et le préfet de police agissant au nom de l'Etat.
Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.
Les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 2512-16-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2512-16-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal, relatives aux arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-1-2 de ce code et les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique.
Les missions confiées au conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance par l'article D. 2211-1 sont exercées à Paris par le conseil mentionné au IV de l'article 12 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Un plan de prévention de la délinquance fixe les priorités de l'Etat en matière de prévention de la délinquance à Paris, dans le respect des orientations nationales définies par le comité interministériel de prévention de la délinquance.
Ce plan est arrêté par le préfet de Paris et le préfet de police après avis du conseil mentionné au IV de l'article 12 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
Il est transmis au maire de Paris.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris.
Elle est, à cet effet, à la disposition du préfet de police.
Le versement de la contribution de l'Etat prévue à l'article L. 2512-19 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions fixées ci-après :
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l'Etat s'acquitte chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30% de sa contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif.
Il est institué auprès du préfet de police une commission consultative de gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
La commission est composée :
a) Du préfet de police ;
b) Des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ou de leurs représentants ;
c) Du préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ou de son représentant ;
d) Du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;
e) De six conseillers de Paris représentant la commune et le département de Paris et désignés par le conseil de Paris ;
f) De deux conseillers généraux de chacun des conseils généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et désignés par ceux-ci ;
g) De deux maires par département représentant l'ensemble des communes de chaque département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, désignés par le collège des maires de chacun de ces départements.
La commission consultative est présidée par le préfet de police. Celui-ci a voix prépondérante en cas de partage des voix.
La commission consultative se réunit deux fois par an au moins à l'initiative du préfet de police.
La commission consultative peut entendre les fonctionnaires et agents de la préfecture de police et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en charge des dossiers sur lesquels elle est appelée à émettre un avis.
La commission est consultée sur celles des dispositions du budget spécial de la préfecture de police qui se rapportent au financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
La commission consultative doit, également, être saisie pour avis du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Les avis émis par la commission consultative, en application des dispositions du présent article, sont obligatoirement transmis au conseil de Paris lorsque celui-ci est appelé à délibérer sur les projets de dispositions budgétaires prévues au présent article et sur le programme d'investissement immobilier soumis à la commission.
Dans la limite de sa compétence, la commission consultative reçoit communication, lors de leur transmission au conseil de Paris, des documents à caractère budgétaire relatifs à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, préalables au vote de la partie du budget spécial par cette assemblée, pour les sections d'investissement et de fonctionnement.
La commission reçoit, également, communication des documents à caractère budgétaire relatifs à l'exécution de la partie investissement du budget spécial consacré au budget de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
La commission reçoit communication du programme d'investissement immobilier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, en particulier des documents relatifs aux constructions et rénovations des centres de secours.
La commission consultative peut émettre tous vœux et avis se rapportant à la gestion de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de la commune de Paris et de ses établissements publics sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor.
Les chèques sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes.
Le budget principal comprend un budget pour la commune de Paris et un budget spécial pour la préfecture de police. Chacun de ces budgets est constitué d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement.
Ces deux budgets sont établis par chapitres et articles conformément à la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget dans le cadre du plan comptable.
Le budget de la commune de Paris et le budget spécial de la préfecture de police sont votés par chapitres.
Toutefois doit être autorisé, par délibération du conseil de Paris, tout virement concernant :
1° Un article relatif aux rémunérations des personnels ;
2° Un article relatif aux indemnités du personnel non comprises au 1° ;
3° Un article relatif aux subventions.
Les budgets annexes comprennent une section d'investissement et une section de fonctionnement.
Doivent faire l'objet d'un budget annexe les services dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à fournir des prestations donnant lieu au paiement de prix.
La nomenclature des budgets annexes est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local suivants :
-institut médico-légal ;
-laboratoire central de la préfecture de police (hors missions relevant du déminage et de la police scientifique et technique) ;
-laboratoire central des services vétérinaires ;
-objets trouvés ; sont inscrites au budget de la commune de Paris (budget spécial de la préfecture de police) et font l'objet, en application de l'article L. 2512-25, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-28 et R. 2512-29.
Les charges des services communs visés à l'article R. 2512-27 peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre la commune de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.
La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la commune de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la commune de Paris et les trois départements.
Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par l'article R. 2512-27. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.
La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 2213-31, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.
Dans le cas prévu à l'article R. 2223-13, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession, il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.
Les affiches prévues à l'article R. 2223-16 font l'objet d'un affichage à la porte de la conservation de chaque cimetière.
Dans le cas prévu à l'article R. 2223-6, les noms des personnes sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.
Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.
Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au préfet par les articles R. 2213-32 et R. 2213-22.
Le préfet de police exerce les attributions dévolues au maire par les articles R. 2213-2-2, R. 2213-5, R. 2213-7, R. 2213-13, R. 2213-14, R. 2213-21, R. 2213-29,
R. 2213-40, R. 2213-44, R. 2223-78 et R. 2223-95.
L'avis prévu à l'article R. 2213-10 et le procès-verbal prévu à l'article R. 2213-44R. 2213-44 sont adressés au préfet de police.
Dans le cas prévu à l'article R. 2213-45, les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police.
La commune de Marseille est divisée en seize arrondissements municipaux, conformément au tableau des quartiers et au plan annexés au décret n° 46-2285 du 18 octobre 1946.
Le centre communal d'action sociale de Marseille est soumis aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
La commune de Lyon est divisée en neuf arrondissements municipaux conformément au plan annexé au décret n° 64-846 du 12 août 1964.
Le centre communal d'action sociale de Lyon est soumis aux dispositions du décret n° 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon.
I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004.
Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, dans les conditions suivantes :
a) Sous la direction et d'après les ordres du maire sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille, au titre du I de l'article L. 2513-3 ;
b) Sous la direction de l'autorité de police compétente dans les bassins et installations exploités directement par le Port autonome de Marseille et situés dans la circonscription administrative de celui-ci, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code des ports maritimes ;
c) Sous la direction de l'autorité de police compétente sur les pistes, sur le tarmac, et dans les installations techniques et les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane et placés sous la responsabilité du gestionnaire de celui-ci ainsi que sur les plans d'eau inclus dans la zone voisine de l'aérodrome, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code de l'aviation civile ;
Il assure les missions prévues au III de l'article L. 2513-3 sous la direction du responsable de l'établissement bénéficiaire du service et dans les limites territoriales de celui-ci.
La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier.
II. - Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.
III. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.
Le commandement du bataillon est exercé par un officier général du corps des officiers de marine.
Le commandant du bataillon dispose d'adjoints auxquels il peut déléguer sa signature dans la limite de leurs attributions respectives.
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est placé :
- pour emploi, sous l'autorité du maire de Marseille agissant dans le cadre de ses attributions en matière de secours et de défense contre l'incendie ;
- organiquement, sous l'autorité de l'officier général, commandant l'arrondissement maritime Méditerranée.
Ses effectifs sont fixés par le ministère de la défense sur demande délibérée en conseil municipal de la ville de Marseille.
Il intervient en dehors des limites territoriales définies par l'article R. 2513-5 sur décision du ministre de l'intérieur, du préfet de la zone de défense Sud ou du préfet des Bouches-du-Rhône.
Le maire de Marseille peut accorder une délégation de signature au commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au remplaçant désigné du commandant ou aux autres adjoints le cas échéant.
Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, dans la zone de compétence prévue au titre du I et du II de l'article L. 2513-3 et pour les missions définies à l'article R. 2513-5, de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet des Bouches-du-Rhône conformément à l'article L. 1424-4 et publié au recueil des actes administratifs du département.
Dans la zone de compétence mentionnée à l'alinéa précédent, le commandement des opérations de secours, au sens de l'article R. 1424-43, relève du commandant du bataillon.
Ce commandement peut être exercé par un officier, officier marinier ou marin-pompier du bataillon, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues par l'article L. 1321-2 du code de la défense en matière de défense civile ainsi qu'à celles des plans d'organisation des secours prévus aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004.
Le règlement opérationnel détermine les conditions dans lesquelles le bataillon des marins-pompiers et le service départemental d'incendie et de secours mettent à disposition de l'autorité de police compétente les renforts que les situations opérationnelles exigent.
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille se compose d'un état-major, d'unités d'intervention, d'unités de service et de soutien, d'unités d'instruction, dont l'école des marins-pompiers, ainsi que d'un service de santé et de secours médical.
Un arrêté du ministre de la défense, pris après avis du conseil municipal de la ville de Marseille, précise l'organisation opérationnelle et les modalités d'administration de la formation.
Le service de santé et de secours médical du bataillon de marins-pompiers de Marseille participe, dans son domaine de compétence, à l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2.
A cet effet, il concourt en particulier à l'aide médicale urgente telle que définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.
Le service de santé et de secours médical assure également la médecine d'aptitude, d'hygiène et de prévention, d'urgence et de soins au profit du personnel militaire ou civil sous contrat du bataillon.
Il participe à la formation du personnel au secours à personne.
Des médecins civils peuvent apporter leur concours pour l'exécution des missions confiées aux médecins des armées chargés du fonctionnement du service de santé et de secours médical du bataillon.
Des agents administratifs ou techniques de la ville de Marseille peuvent apporter leur concours aux taches d'administration et de soutien de la formation confiées aux personnels militaires chargés du fonctionnement du bataillon.
Ils sont placés sous l'autorité du commandant du bataillon en sa qualité de directeur des services de secours et d'incendie de la ville de Marseille.
Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille dispose du centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille (COSSIM) afin d'assurer, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 :
1° La réception, le traitement des appels et la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
2° La coordination des moyens d'incendie et de secours dans le secteur de compétence du bataillon ;
3° La coordination avec le CODIS des Bouches-du-Rhône, dans les conditions déterminées par le règlement opérationnel départemental.
Le centre opérationnel des services de secours et d'incendie du bataillon est interconnecté avec le centre de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées SAMU, du département des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police de ce département.
Pour les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours, les relations entre le bataillon de marins-pompiers de Marseille, le SAMU des Bouches-du-Rhône et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône sont organisées par voie de conventions conclues entre le maire de Marseille, le directeur général des hôpitaux de Marseille, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le préfet des Bouches-du-Rhône.
Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est habilité à dispenser, au profit de son personnel et de celui des autres formations de la défense, les enseignements relatifs à la prévention et à la lutte contre les incendies et les périls de toute nature.
A ce titre, il est agréé comme organisme de formation par des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Ces arrêtés précisent les responsabilités du commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille et déterminent les modalités d'organisation et de contrôle de la formation.
Le bataillon de marins-pompiers peut également organiser au profit des personnels ne relevant pas de la filière sapeurs-pompiers des entraînements ou formations spécifiques agréées et sanctionnées au nom des autorités dont ils relèvent.
Dans le cadre du schéma national de formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, la direction de la défense et de la sécurité civile peut confier au bataillon de marins-pompiers l'organisation de formations et d'entraînements dans les domaines où l'expérience de celui-ci aura été reconnue.
Les limites dans lesquelles, en application de l'article L. 2513-4, un supplément pour risques peut être alloué aux marins-pompiers appartenant au bataillon de marins-pompiers de Marseille, sont fixées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont soumises aux règles applicables aux communes sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres dispositions qui leur sont propres.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
Le versement des contributions prévues à l'article L. 2522-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions ci-après :
a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;
b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des collectivités concernées aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.
Les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104 sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Le syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports d'Ile-de-France les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports d'Ile-de-France accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
Pour l'application de l'article L. 2531-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région d'Ile-de-France, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région d'Ile-de-France sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées à l'article R. 2531-7.
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles D. 2531-12 à D. 2531-17.
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés relevant d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
1° Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef de ces salariés, le recouvrement du transport incombe auxdits organismes.
Les règles mentionnées à l'article D. 2531-10, pour les cotisations du régime général sont alors applicables au versement de transport.
2° Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport.
Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance-maladie qu'il recouvre.
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Les redevables du versement de transport doivent, sous peine de la sanction prévue à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans la région d'Ile-de-France, la totalité des salaires payés ainsi que le montant dudit versement.
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, ce paiement est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans la région mentionnée à l'article R. 2531-7, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans ladite région et sont tenues à verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant de la totalité des salaires payés.
Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés.
Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (1) entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
Le bordereau trimestriel établi en vue du règlement des cotisations de sécurité sociale du régime des salariés agricoles vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
I.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.
Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.
III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.
En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.
Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils généraux est assuré par un vice-président.
Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.
Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.
Les présidents du conseil régional et des conseils généraux et le maire de Paris siègent pour la durée de leur mandat.
Le mandat des représentants élus des présidents de groupements de communes et des maires expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux.
Toutefois le mandat des membres du comité se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.
Pour l'élection des représentants des présidents de groupements de communes et des maires, chaque électeur dispose d'une voix. Il ne peut voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comprend autant de candidats que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.
Les candidats proclamés élus sont désignés selon l'ordre décroissant des voix revenant à chaque liste et, au sein de chaque liste, selon l'ordre de présentation qu'elle comporte. Toutefois, dans le cas où cette désignation conduirait à ne pas assurer la représentation, d'une part, de deux présidents de communautés ou de syndicats d'agglomération nouvelle, d'autre part, d'un président d'un autre groupement de communes, le siège est attribué au premier candidat de la liste attributaire ayant la qualité requise pour assurer cette représentation.
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire élu ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant.
Si, pour des motifs de même nature, le suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu dans l'ordre de présentation de la liste. Toutefois, pour le remplacement soit d'un président de communauté ou de syndicat d'agglomération, soit d'un président d'un autre groupement de communes, il ne peut être fait appel dans cet ordre de présentation qu'à un candidat ayant la même qualité.
Lorsqu'il ne peut être procédé à un remplacement selon les modalités prévues à l'alinéa précédent avant le douzième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans un délai de trois mois à des élections partielles ; l'ensemble des membres du collège correspondant prend part au scrutin.
L'élection des représentants de groupements de communes et des maires a lieu par bulletin de vote adressé par lettre recommandée à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
1° Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, président ;
2° Un président de groupement de communes de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France ;
3° Un maire de la région d'Ile-de-France, désigné par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Les candidatures doivent être déposées à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris à une date fixée par arrêté préfectoral.
Cet arrêté porte également la date limite d'envoi ou éventuellement du dépôt des bulletins de vote à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres du comité d'élus de la région d'Ile-de-France ", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, son prénom, sa qualité, sa signature.
Le comité élit en son sein son président, au scrutin secret à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun membre du comité n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le président est élu jusqu'au renouvellement des représentants des groupements de communes et maires consécutif au renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, il est procédé à une nouvelle élection en cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu.
Les élections des membres du comité et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre chargé des collectivités locales, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel, à l'initiative du préfet de la région d'Ile-de-France.
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.
Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
Le comité se réunit au moins deux fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour le calcul du premier prélèvement prévu au I de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4.
Pour le calcul des prélèvements prévus au 1° et 2° du II de l'article L. 2531-13, les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle retenues sont les bases utilisées pour ce calcul en 2010.
Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article L. 2531-13, la population à prendre en compte pour le calcul du revenu par habitant des établissements publics de coopération intercommunale est la somme des populations totales de leurs communes membres au 1er janvier de l'année en cours.
Les prélèvements sont opérés mensuellement sur la base des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Toutefois, jusqu'à ce que ces données soient disponibles, ils sont effectués sur la base des données de l'année précédente, leur régulation devant intervenir avant le 30 juin de l'année en cours.
Pour l'application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 2531-13, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés l'année précédant la répartition, le montant des dépenses réelles de fonctionnement pris en compte pour le calcul du prélèvement opéré en application des 1° et 2° est égal à la somme des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice de chacune des communes membres.
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
Le préfet de la région d'Ile-de-France est l'ordonnateur du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Le receveur général des finances de Paris en est le comptable assignataire.
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° du II de 1'article L. 2531-14 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à 1'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est réparti le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions de l'article R. 2121-7.
Les renvois opérés par les articles R. 2142-1, R. 2142-3 et R. 2142-10 en tant qu'ils visent les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie s'entendent comme visant pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article L. 2541-2.
Pour l'application de l'article L. 2542-27, le procès-verbal constatant l'état d'abandon est porté à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article R. 2223-16.
Les dispositions des articles R. 1612-27 à R. 1612-31 ne s'appliquent pas aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les dispositions de l'article R. 1612-10, et des articles R. 1612-19R. 1612-19 à R. 1612-26R. 1612-26 ne s'appliquent pas aux communes visées à l'article L. 2543-2.
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article R. 2342-4.
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions du titre Ier du livre IV de la présente partie.
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, et de la Réunion, les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
Ne sont pas applicables aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions de l'article R. 2224-33.
La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
La quote-part de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.
Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts , les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;
Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Les dépenses éligibles à la dotation comprennent :
a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.
A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.
Pour l'application aux communes de Mayotte des dispositions de la deuxième partie du présent code :
1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional et aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
Pour les communes et les groupements de plus de 20 000 habitants, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont calculés par application au montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte et la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales de ces collectivités. Cette fraction est répartie entre les communes, groupements et circonscriptions territoriales de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune ou le groupement affecte la subvention au financement des projets de son choix.
Pour les communes et groupements dont la population n'excède pas 20 000 habitants, les crédits de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 sont délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces communes et groupements par rapport à la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.
I. - Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte une commission chargée de fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2564-4. Le représentant de l'Etat arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes et aux groupements de communes pour la réalisation de ces opérations.
II. - La commission est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le représentant de l'Etat ou son suppléant assiste aux travaux de la commission. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du représentant de l'Etat ou lorsque la majorité des membres en font la demande. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat.
III. - Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de deux au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture ou au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au représentant de l'Etat. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif et l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2564-5 du code général des collectivités territoriales" ainsi que l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
Les résultats sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat. Ils peuvent être contestés, dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Ils cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
Pour l'application des dispositions de la deuxième partie aux communes de la Polynésie française :
1° Les références au préfet et au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, ainsi que la référence à la préfecture sont remplacées, respectivement, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
2° Les références au sous-préfet et à la sous-préfecture sont remplacées, respectivement, par les références au chef de subdivision administrative et à la subdivision administrative ;
3° La référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes ;
4° Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
I. ― L'article D. 2112-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― Pour l'application de l'article D. 2112-1 :
1° Après les mots : " République française ” sont insérés les mots : " et, pour information, au Journal officiel de la Polynésie française ” ;
2° Après les mots : " ministre de l'intérieur ” sont ajoutés les mots : " et du ministre chargé de l'outre-mer ”.
Les articles D. 2113-1 à D. 2113-12 et R. 2113-16 à R. 2113-22 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
I. ― Les articles R. 2121-1 à D. 2121-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2121-6, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
III. ― Pour l'application de l'article R. 2121-9 :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 2121-9R. 2121-9, les mots : ", pris après avis du directeur des services départementaux d'archives, ” sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 2121-9, les mots : " du ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " du ministre chargé de l'outre-mer ”.
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2121-10, après les mots : " mairies annexes ”, la fin du deuxième alinéa est supprimée.
V. Les dispositions de l'article R. 2121-10 sont applicables au 1er janvier 2012.
I. ― Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1R. 2122-9-1 et R. 2122-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II. ― Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.
III. ― Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :
1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;
2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.
I. ― Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
III. ― Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
V. ― Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
1° Les mots : " de l'article L. 212-4-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
VI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
1° Les mots : " l'article L. 212-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 124-3 du code du travail ” sont supprimés.
VII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
VIII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
1° Les mots : " les articles L. 2123-2L. 2123-2 et L. 2L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
IX. ― Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
X. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
XI. ― Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
XII. ― Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
XIII. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
XIV. ― Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;
XV. ― Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
I. ― Les articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2 et les articles D. 2123-25D. 2123-25 à D. 2123-28 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. ― Pour l'application des articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2, les mots : " régime de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " régime applicable localement ”.
III. ― Pour l'application de l'article D. 2123-25 :
1° Les mots : ", présidents et vice-présidents des communautés urbaines ” sont supprimés ;
2° Les mots : " 1er janvier 1973 ” sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1980 ”.
I. ― Les articles R. 2131-1 à R. 2131-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2131-5 :
1° Au 5°, les mots : ", de la commission de la procédure de dialogue compétitif ” sont remplacés par les mots : ", de la commission consultative des marchés ” et les mots : " l'article 75 du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ” ;
2° Au 6°, les mots : " des articles 45 et 46 du code des marchés publics ” sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement. ”
III. ― Pour l'application de l'article R. 2131-6, les références aux articles du code des marchés publics sont remplacées par des références à la réglementation applicable localement.
I.-Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".
I.-Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
" 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”
2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :
" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :
B + C supérieur ou égal à 15 % de A,
dans laquelle :
A = population totale selon le dernier recensement ;
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.
Il est procédé simultanément aux opérations de recensement complémentaire et d'attribution de population fictive prévue aux articles D. 2573-13-1 et D. 2573-13-2.
Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
I. Les articles D. 2211-1 à D. 2211-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II. ― Pour l'application de l'article D. 2211-1, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. ”
III. ― Pour l'application de l'article D. 2211-2, les mots : " le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française ”, et le cinquième alinéa est supprimé.
IV. ― Pour l'application de l'article D. 2211-3, le troisième alinéa est supprimé.
Les articles R. 2212-1 et R. 2212-2 et les articles R. 2212-11R. 2212-11 à R. 2212-13 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2212-11, le huitième alinéa est supprimé et les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ” sont remplacés, au dernier alinéa, par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ”.
Les articles R. 2213-58 à R. 2213-60 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2213-60, après les mots : " ainsi que les contraventions ”, la fin du second alinéa est ainsi rédigée : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières ”.
I. - Les articles R. 2213-2-2 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à XXV.
II. - Pour l'application de l'article R. 2213-2-2 :
1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42L. 2223-42" sont supprimés ; 2° Les mots : "au e de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ;
III. - Pour l'application de l'article R. 2213-3, les mots : "en application de l'article L. 522-4L. 522-4 du code de l'environnement" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
IV. - Pour l'application de l'article R. 2213-7 : 1° Les mots : "des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ; 2° Les mots : "des articles D. 2223-110 à D. 2223-114" sont remplacés par les mots : "prévues par la réglementation applicable localement".
V. - Pour l'application de l'article R. 2213-8 : 1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42L. 2223-42" sont supprimés ; 2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
VI. - Pour l'application de l'article R. 2213-8-1 : 1° Les mots : "qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39" sont supprimés ; 2° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42" sont supprimés ; 3° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
VII. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 2213-13 : 1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42L. 2223-42" sont supprimés ; 2° Les mots : "au d de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
VIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-14 : 1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-42L. 2223-42" sont supprimés ; 2° Les mots : "au c de l'article R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement" ; 3° Les mots : "l'article L. 1232-5 du code de la santé publique" sont remplacés par les mots : "la réglementation applicable localement".
IX. - Pour l'application de l'article R. 2213-17, les mots : ", dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42" sont supprimés.
X. - Pour l'application de l'article R. 2213-18, les mots : "Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1" sont supprimés.
XI. - Pour l'application de l'article R. 2213-21, les mots : ", quelle que soit la commune de destination à l'intérieur du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer," sont supprimés.
XII. - Pour l'application de l'article R. 2213-22, les mots : "du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
XIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-24, les mots : "du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie française".
XIV. - Pour l'application de l'article R. 2213-26, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
XV. - Pour l'application de l'article R. 2213-27, les mots : "au a de l'article R. 2213-2-1R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
XVI. - L'article R. 2213-32 est ainsi rédigé : L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 7878 et suivants du code civil ont été accomplies. Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue.
XVII. - Pour l'application de l'article R. 2213-33 : 1° Le mot : "France" est remplacé par les mots : "Polynésie française" ; 2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie française" ; 3° Le dernier alinéa est supprimé.
XVIII. - Pour l'application de l'article R. 2213-35 : 1° Le mot : "France" est remplacé par les mots : "Polynésie française" ; 2° Les mots : "dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger" sont remplacés par les mots : "hors de la Polynésie française".
XIX. - Les articles R. 2213-38, R. 2213-39 et R. 2213-39-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
XX. - Pour l'application de l'article R. 2213-39 : 1° Les mots : "prévu à l'article L. 2223-40L. 2223-40" sont supprimés ; 2° Les mots : "le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9" sont remplacés par les mots : "la partie des cimetières spécialement affectée à cet effet".
XXI. - Pour l'application de l'article R. 2213-41, les mots : "aux a et b de l'article R. 2213-2-1R. 2213-2-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation applicable localement".
XXII. - Pour l'application de l'article R. 2213-43, les mots : "la présente sous-section" sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1".
XXIII. - Les articles R. 2213-44R. 2213-44 à R. 2213-57 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur au 29 janvier 2009.
XXIV. - Pour l'application des articles R. 2213-44 et R. 2213-52, les mots : "la sous-section 1 de la présente section" et les mots : "la présente sous-section" sont remplacés par les mots : "l'article D. 2573-16-1".
XXV. - Pour l'application de l'article R. 2213-49, les mots : "à la gare ou" sont remplacés par les mots : "au port ou à l'aéroport".
I. ― Les articles R. 511-1, R. 511-3 à R. 511-12 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. ― Pour l'application de l'article R. 511-12, les mots : " conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
L'article D. 2215-1 est applicable en Polynésie française sous réserve du II.
II. ― Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du procureur de la République. ”
I. ― Les articles R. 2221-1 à R. 2221-99 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au V.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2221-11, après les mots : " mandat de ” sont insérés les mots : " représentant de l'Assemblée de la Polynésie française, ”.
III. ― Pour l'application de l'article R. 2221-17, les mots : ", siège de la régie, ” sont supprimés.
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2221-38, après les mots : " L. 2224-4 ” sont insérés les mots : " en tant qu'elles sont applicables aux communes de la Polynésie française ”.
V. ― Pour l'application de l'article R. 2221-86, les mots : " l'impôt sur les sociétés ” sont remplacés par les mots : " l'impôt sur les bénéfices des sociétés ”.
I. ― Les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― Pour l'application de l'article D. 2224-1, les mots : " les annexes V et VI du présent code ” sont remplacés par les mots : " un arrêté du haut-commissaire de la République ”.
I. ― Les premiers alinéas des articles R. 2224-11 et R. 2224-15, les articles R. 2224-19R. 2224-19 à R. 2224-19-4 et R. 2224-19-6 à R. 2224-19-10 et les articles R. 2224-20 et R. 2224-21 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2224-11, les mots : " aux articles R. 2224-12R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
III. ― Pour l'application de l'article R. 2224-15, après les mots : " mettre en place une surveillance ” sont insérés les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ”.
IV. ― Pour l'application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-4, R. 2224-19-6 et R. 2224-19-7, la référence à l'assainissement non collectif est supprimée.
V. ― Pour l'application de l'article R. 2224-19-3, les mots : ", en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 ” sont supprimés.
VI. ― Pour l'application de l'article R. 2224-19-6, les mots : " Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout ” sont remplacés par le mot : " Tout ”.
VII. ― Pour l'application de l'article R. 2224-19-8, le second alinéa est supprimé.
VIII. ― Pour l'application du II de l'article R. 2224-20, les mots : " départementales de consommateurs agréés en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation par arrêté préfectoral ou du fait de leur affiliation à une association nationale elle-même agréée ” sont remplacés par les mots : " de consommateurs ”.
IX. ― Pour l'application de l'article R. 2224-21, les mots : " par l'article R. 1321-2R. 1321-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
I. ― Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 2573-29 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées ci-dessous.
II. ― Sauf dispositions contraires de l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu au X décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son bénéficiaire le droit :
1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le haut-commissaire de la République, mais qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0, 60 mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arrêté du haut-commissaire de la République, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions du XIV.
III. ― La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
IV. ― La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l'article L. 2573-29, adresse à cet effet une demande au haut-commissaire de la République.
A cette demande sont annexés :
1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
2° Le plan des ouvrages prévus ;
3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° du II et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
V. ― Après consultation du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude et désigne un commissaire enquêteur.
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés au IV est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
VI. ― L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
VII. ― Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 11-22 et R. 11-23 du code de l'expropriation.
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
VIII. ― Pendant la période de dépôt prévue au V, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis au haut-commissaire de la République.
IX. ― Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues au VII.
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au haut-commissaire de la République.
X. ― Le haut-commissaire de la République statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions applicables du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions du IX relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
XI. ― L'arrêté du haut-commissaire est notifié au demandeur, affiché à la mairie de chaque commune intéressée et transmis pour information au président de la Polynésie française.
Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
XII. ― Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les dispositions du V à IX peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
XIII. ― Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
XIV. ― La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif en premier ressort.
XV. ― Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.
I. ― Les articles R. 2241-1 à R. 2241-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. ― Le dernier alinéa de l'article R. 2241-2 est ainsi rédigé : " Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble ”.
I. ― Les articles R. 2242-1 à R. 2242-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2242-2, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " six mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”.
I. ― Les articles D. 2252-1 et R. 2252-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. ― Pour son application en Polynésie française, l'article D. 2252-1 est ainsi rédigé :
I. ― Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article L. 2252-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
1° En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
2° En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
II. ― Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
III. ― Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, et dont les éléments sont définis aux 1° et 2° du présent article, est fixé à 50 %.
IV. ― Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2252-1, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les communes pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.
V. ― Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2252-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
VI. ― Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement.
III. ― Pour l'application de l'article R. 2252-2, les mots : " la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ” sont remplacés par les mots : " le code monétaire et financier ”.
I. ― Les articles R. 1511-36 à R. 1511-39 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. ― Pour l'application de l'article R. 1511-36, les mots : " des articles L. 2253-7L. 2253-7, L. 3251-7 et L. 4253-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2253-7 ”.
III. ― Pour l'application de l'article R. 1511-38, les mots : " aux articles L. 2252-2L. 2252-2, L. 3231-4-1L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2252-2 ”.
I. ― Les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 et les articles R. 2311-11R. 2311-11 à D. 2311-14 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserves des adaptations prévues du II au IV.
II. ― Pour l'application de l'article D. 2311-2, après les mots : " ministre chargé des collectivités locales ” sont insérés les mots : ", ministre chargé de l'outre-mer ”.
III. ― Pour l'application de l'article D. 2311-4, les mots : " ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ” sont supprimés.
IV. ― Pour l'application de l'article D. 2311-6, les mots : " Frais de fonctionnement des groupes d'élus ” (dans les communes de plus de 100 000 habitants) sont supprimés.
L'article R. 2312-1 est, à compter de l'exercice 2009, applicable aux communes de la Polynésie française.
I. ― Les articles R. 2313-1 à R. 2313-3 et l'article R. 2313-5R. 2313-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2313-1, les 2° et 8° sont supprimés.
III. ― Pour l'application de l'article R. 2313-2, le c, le f et le g sont supprimés.
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2313-3, le 2° du II est supprimé.
I. ― Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " visés à l'article L. 121-7L. 121-7 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.
III. ― Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.
L'article D. 2331-3 est applicable aux communes de la Polynésie française.
Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est composé :
1° De représentants de l'Etat :
a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;
b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;
e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;
2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant, qu'il désigne par arrêté au sein du gouvernement, et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres en son sein ;
3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;
4° De représentants des communes :
a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;
b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;
c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant ;
Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.
5° De deux présidents de syndicats de communes ou de leurs représentants, qui peuvent assister aux débats avec voix consultative.
Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-15 et L. 2113-19 applicable en Polynésie française.
Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits.
Les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et leurs représentants sont désignés par les représentants des communes mentionnés au 4° de l'article R. 2573-37 lors de la première séance du comité qui suit l'élection des représentants des communes.
La durée du mandat des membres élus, titulaires et suppléants, du comité des finances locales est la même que celle de leur mandat d'élu local ou de membre de l'assemblée de la Polynésie française.
Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.
Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.
Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
En cas de vacance de sièges occupés par les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou des communes, et jusqu'aux prochaines élections au comité, un nombre égal de représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire, ne participe aux débats qu'avec voix consultative.
Le comité des finances locales est présidé par le haut-commissaire de la République et par le président de la Polynésie française ou leurs représentants. Ils fixent conjointement la date, la durée, le lieu et l'ordre du jour des réunions du comité. Ils peuvent convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont ils estiment l'avis utile.
A défaut d'accord entre le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République convoque, seul, le comité.
Le comité des finances locales se réunit au moins une fois par an.
Le comité des finances locales de la Polynésie française délibère valablement lorsque quinze membres avec voix délibérative sont présents.
Si, après la première convocation, le comité ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le comité se réunit quinze jours après la date fixée pour la première réunion, samedis, dimanches et jours fériés non compris. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la décision est prise à la majorité des voix exprimées par les seuls représentants des communes. En cas de partage égal des voix exprimées par les seuls représentants des communes, le haut-commissaire a voix prépondérante.
Le compte rendu de chaque réunion du comité des finances locales est signé par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants. En cas d'absence d'un des deux présidents et de son représentant à une séance du comité, le compte rendu de la séance est signé uniquement par le président présent ou représenté à la séance.
Le comité peut constituer en son sein des groupes de travail destinés à préparer l'examen des dossiers qu'il étudie.
Le comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement et les conditions d'attribution des financements définis par l'article R. 2573-46 et de la dotation territoriale pour l'investissement des communes mentionnée aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.
Les décisions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française par le haut-commissaire.
Le secrétariat du comité des finances locales est assuré par le service de l'Etat désigné par le haut-commissaire. Le secrétariat prépare les réunions du comité et assure leur suivi. Il est notamment chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le comité.
Les arrêtés pris pour l'application des décisions du comité des finances locales sont signés par le haut-commissaire ou son représentant.
Les arrêtés pris à la suite d'une consultation écrite des membres du comité des finances locales, dans les cas d'urgence prévus par le règlement intérieur du comité, sont signés par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.
Ce fonds comprend deux sections. La première section, constituée des ressources définies à l'article R. 2573-44 et de celles mentionnées à l'article 9 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-45 à R. 2573-49. La seconde section, constituée de la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française mentionnée à l'article L. 2573-54-1, est répartie selon les modalités fixées aux articles R. 2573-58-1 et R. 2573-58-2.
Le montant des impôts, droits et taxes mentionnés à l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est celui qui est inscrit au compte administratif de la Polynésie française.
Si le produit mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française inscrit au compte administratif est supérieur au même produit du budget, le montant de la différence est ajouté à l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année qui suit l'adoption du compte administratif.
Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.
Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.
Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.
Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.
Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :
1° La superficie de chaque commune ;
2° Le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;
3° L'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;
4° La dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.
Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.
Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.
Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.
Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.
Sont pris en charge par le fonds intercommunal de péréquation les frais de transport et de déplacement exposés par les membres élus en qualité de représentants des communes et des syndicats de communes au comité des finances locales de la Polynésie française à l'occasion des réunions de ce comité ou des réunions de toute nature auxquelles ils sont convoqués conjointement par les deux coprésidents.
L'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes de la Polynésie française s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 2334-1, R. 2334-3 et R. 2334-9-1 à R. 2334-9-3.
I. ― L'article R. 2334-13, à l'exception de son deuxième alinéa, et les articles R. 2334-14 et R. 2334-17 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2334-13, les mots : " Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
III. ― Pour l'application de l'article R. 2334-14 :
1° Les mots : " pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont supprimés ;
2° Les mots : " les articles R. 2334-15 à R. 2334-17 ” sont remplacés par les mots : " l'article R. 2334-17 ”.
IV. ― Pour l'application de l'article R. 2334-17, les mots : " l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " le comptable public ”.
Les modalités de répartition au bénéfice des communes de la Polynésie française de la quote-part prévue à l'article L. 2334-34 sont fixées par les articles R. 2573-53R. 2573-53 à R. 2573-55.
Les données servant à la détermination des communes éligibles ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.
La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
Une fraction des crédits de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52, calculée par application au montant de cette quote-part du rapport existant entre la population de l'ensemble des communes de plus de 20 000 habitants de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie et la population totale des communes de ces collectivités, est répartie entre les communes de plus de 20 000 habitants proportionnellement à leur population, sous forme d'une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l'année.
Cette dotation est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la commune, selon la nature du projet. La commune affecte la subvention au financement des projets de son choix.
Les crédits restants de la quote-part mentionnée à l'article R. 2573-52 sont délégués aux représentants de l'Etat dans ces collectivités proportionnellement à la population des communes et des circonscriptions territoriales dont la population n'excède pas 20 000 habitants.
En Polynésie française, le haut-commissaire de la République attribue ces crédits aux communes mentionnées ci-dessus sous forme de subventions dans les conditions prévues à l'article R. 2573-55.
Une commission placée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles aux subventions mentionnées à l'article R. 2573-54 et, dans les limites fixées par l'article R. 2334-27, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles.
Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat attribuée aux communes mentionnées à l'article R. 2573-54, ainsi qu'aux groupements de communes, pour la réalisation de ces opérations.
La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.
Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote.L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :
" Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le haut-commissaire ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.
Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.
En cas d'égalité des suffrages sont proclamés élus les candidats les plus âgés.
Les résultats sont publiés à la diligence du haut-commissaire. Ils peuvent être contestés dans les dix jours qui suivent cette publication, par tout électeur, par les candidats et par le haut-commissaire.
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les membres cessent de faire partie de la commission lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque pour quelque cause que ce soit le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
Les articles R. 2334-19 et R. 2334-22 à R. 2334-31 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2573-53 à R. 2573-55.
Le comité des finances locales fixe pour chaque année les catégories d'opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d'elles les taux de subventionnement applicables.
Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en application de l'article R. 2573-58-1, la dotation territoriale pour l'investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale.
I. ― Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2, l'article D. 2335-3D. 2335-3 et les articles R. 2335-5R. 2335-5 à R. 2335-7R. 2335-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé : " La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population au sens de l'article L. 2334-2 est inférieure à 5 000 habitants. ”
III. ― Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
I. ― La commission consultative d'évaluation des charges des communes, prévue à l'article 11 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, comprend, outre son président, les membres du comité des finances locales de la Polynésie française.
II. ― Elle est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au haut-commissaire.
III.-Les fonctions de rapporteur de la commission sont assurées par le secrétaire général du haut-commissariat ou son suppléant.
Le président peut inviter à participer à une séance, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
La commission peut demander communication de tout document qu'elle estime utile au haut-commissaire de la République ou au président de la Polynésie française.
La commission adopte son règlement intérieur.
Les articles R. 2342-1 à D. 2342-12 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
Les articles D. 2343-1 à D. 2343-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française.
I.-Les articles D. 2411-1 à D. 2411-10 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-Pour l'application de l'article D. 2411-1, le mot : " départemental " est supprimé.