Les dispositions des articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à R. 2123-11, R. 2123-12 à R. 2123-22 et D. 2123-23-1 à D. 2123-25 sont applicables aux maires d'arrondissement, adjoints aux maires d'arrondissement et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
Pour l'application de l'article R. 2123-5, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent cinq heures pour les maires d'arrondissement ;
2° A cinquante-deux heures trente pour les adjoints au maire d'arrondissement ;
3° A dix heures trente pour les conseillers d'arrondissement.