I. ― Les articles R. 2241-1 à R. 2241-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. ― Le dernier alinéa de l'article R. 2241-2 est ainsi rédigé : " Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble ”.
I. ― Les articles R. 2242-1 à R. 2242-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2242-2, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République en Polynésie française ” et les mots : " six mois ” sont remplacés par les mots : " trois mois ”.