La demande de reconnaissance ou de pré-reconnaissance d'une organisation de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social de l'organisation.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Les statuts de l'organisation de producteurs, qui doivent comporter des clauses :
a) Etablissant que l'organisation est constituée à l'initiative de producteurs qui y adhèrent volontairement ;
b) Prévoyant que ses membres producteurs peuvent être des personnes physiques ou morales apportant les produits agricoles de leur exploitation pour lesquels l'organisation est reconnue et des personnes morales regroupant de telles personnes physiques ou morales ;
c) Prévoyant l'obligation pour ses membres et, le cas échéant, pour les personnes physiques ou morales adhérentes ou sociétaires de ses membres d'observer les règles édictées par l'organisation de producteurs et de se soumettre à son contrôle technique ;
d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation desdites règles et d'opposition au contrôle technique ;
e) Prévoyant que les membres ayant une activité agricole détiennent à tout moment la majorité des voix et, quand il existe, du capital de l'organisation ;
f) Prévoyant que plus de la moitié du chiffre d'affaires ou de l'activité de l'organisation de producteurs est réalisée avec les produits apportés par ses membres producteurs ou, lorsque le décret spécifique à un secteur le permet, avec des produits qui lui sont confiés par d'autres organisations de producteurs reconnues pour la même catégorie de produits ;
g) Précisant que ses membres doivent s'engager :
-à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs ;
-pour une exploitation donnée, à n'être membres, au titre de la production de la catégorie de produits pour laquelle l'organisation de producteurs est reconnue, que de cette organisation ;
-à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par les dispositions applicables au secteur concerné, une quantité déterminée de leur production pour les produits concernés ;
h) Désignant les organes de l'organisation de producteurs compétents pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;
i) Limitant le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre lors des votes à l'assemblée générale ;
2° Une déclaration précisant :
a) L'objet principal de l'organisation de producteurs qui est, soit la préparation et l'organisation de la mise en marché des produits pour le compte de ses membres ou des adhérents des organismes membres, soit la vente, et le cas échéant la transformation des produits effectuée sous sa propre responsabilité ;
b) La nature et les formes d'actions et de contrôle technique mis en oeuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;
c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs ;
3° La résolution de l'assemblée générale de l'organisation s'engageant à abroger ses propres règles qui seraient en contradiction avec celles du comité économique agréé pour le produit et la circonscription concernés et à adopter celles de ce comité (1)
;
4° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
5° Les règles prévues à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts ;
6° Le règlement intérieur ;
7° L'état numérique des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;
8° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
9° Les comptes annuels, rapport aux associés et, le cas échéant, rapport général du commissaire aux comptes des deux derniers exercices ou, si l'organisation a moins de deux années d'existence, les documents afférents à sa gestion effective, ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
10° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation de producteurs, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
11° Les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article D. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
L'arrêté de reconnaissance d'une organisation de producteurs est publié au Journal officiel et dans le recueil des actes administratifs des départements intéressés.
La liste des organisations de producteurs reconnues peut être consultée sur le site internet du ministère de l'agriculture.
Une organisation de producteurs précédemment reconnue qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
Toute coopérative agricole, union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole (SICA) polyvalente, c'est-à-dire comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour une ou plusieurs catégories de produits doit constituer un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés par la catégorie de produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé :
1° Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé.L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative, union ou SICA les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
2° Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
3° L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative, union ou SICA, à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire.
Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations de l'organisation et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. L'organisation, si elle entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité d'organisation reconnue.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que l'organisation pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux de reproduction.
L'organisation de producteurs reconnue dans le secteur de l'élevage bovin et ovin prépare et organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses adhérents, met en oeuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement du secteur aval de la filière et garantit la transparence des opérations commerciales.
Pour assurer les missions mentionnées à l'article L. 551-1, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins l'équivalent d'un salarié à temps plein en propre.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs membres et d'un volume d'animaux commercialisés dont les seuils minimaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à tous les seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.
L'autorité administrative compétente peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle cette organisation est reconnue en s'appuyant notamment sur l'augmentation attendue du nombre d'adhérents et du volume d'animaux commercialisés.
L'autorité administrative compétente peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle cette organisation est reconnue s'il s'avère que, sur certaines aires de cette zone, l'organisation de producteurs ne peut justifier d'une activité.
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
- les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les veaux de boucherie.
Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les structures gérant exclusivement un ou plusieurs signes de qualité ou d'origine contrôlée, à l'exception des productions issues de l'agriculture biologique.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
a) Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
b) Que le conseil d'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1. Ces règles sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
Peuvent adhérer, en qualité de producteurs, à une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin, toutes personnes physiques ou morales se livrant à l'élevage d'animaux bovins ou ovins et qui ne sont pas liées par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et suivants.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant et/ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un adhérent ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé en assemblée générale ordinaire. Il fixe les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs non prévues dans les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses adhérents.
Le règlement intérieur précise les délais de paiement maximaux aux éleveurs adhérents.
L'organisation de producteurs met en place :
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir, au moins une fois par an, un calendrier prévisionnel des sorties adapté à la campagne de commercialisation et mis à jour selon une fréquence appropriée ;
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses adhérents afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ;
- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à leurs adhérents, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus ; elles informent leurs adhérents des coûts des services rendus dans le cadre de leur activité.
Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Ce plan prévoit des contrôles sur place des éleveurs adhérents. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs s'engage à respecter les apports minimaux prévus aux articles D. 551-23 et D. 551-26.
Pour la partie non engagée de sa production, tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs peut vendre ses animaux sur les marchés de bétail vif. Sans préjudice des modalités d'organisation de mise en marché autorisées pour certaines associations d'éleveurs avec des membres identifiés de leur collège acheteur et dont la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs a été accordée avant la date du 6 janvier 2006, les transactions ainsi réalisées sont considérées comme des ventes effectuées en dehors des apports minimaux mentionnés à l'alinéa précédent.
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses adhérents. Ses capacités financières doivent lui permettre de prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
Les éleveurs adhérents s'engagent à livrer à l'organisation de producteurs dite commerciale au moins 75 % en volume de leur production et à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs.
Les organisations de producteurs dites commerciales constituées sous la forme de sociétés par actions simplifiées doivent adopter des règles d'administration et de prise de décisions au moins équivalentes à celles des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.
L'organisation de producteurs dite non commerciale est constituée d'éleveurs et d'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage ou un exportateur, selon les types de production.
Tout adhérent doit s'acquitter du paiement des droits d'inscription ou des cotisations fixées par l'organisation de producteurs.
L'organisation de producteurs dite non commerciale organise la mise en marché des animaux provenant de ses producteurs adhérents auprès des acheteurs adhérents, sans en être propriétaire ni en assurer la vente, dans le cadre d'une commission de mise en marché dont le rôle est d'analyser les prévisions de vente et d'achat et de proposer les modalités d'adaptation de l'offre à la demande.
Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation et comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent conduire à un accord collectif sur le prix des produits concernés.
L'admission des acheteurs à l'organisation de producteurs dite non commerciale est conditionnée par la signature d'un bulletin d'adhésion, dans lequel figurent les engagements des acheteurs, valant acceptation du règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
Le collège acheteur d'une organisation de producteurs dite non commerciale ne peut comporter une organisation de producteurs dite commerciale ou une filiale d'une telle organisation ayant une activité de collecte. Est considérée comme filiale au sens du présent article toute société dont une ou plusieurs organisations de producteurs dites commerciales détiennent plus de 50 % du capital social.
Les éleveurs adhérents de l'organisation de producteurs dite non commerciale s'engagent à vendre au moins 75 % en volume de leur production aux membres du collège acheteur de l'organisation de producteurs et au moins 50 % auprès d'un maximum de trois acheteurs principaux désignés avant la campagne de commercialisation parmi les acheteurs membres de l'organisation de producteurs.
Toutefois, après approbation par l'organisation de producteurs, tout éleveur membre de l'organisation de producteurs engagé dans certaines filières de production d'animaux sous signe d'identification de la qualité et de l'origine et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut vendre tout ou partie de cette catégorie de production en dehors des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces transactions sont notifiées à l'organisation de producteurs par le vendeur ou l'acheteur.
Pour respecter les obligations prévues à l'article D. 551-20, l'organisation de producteurs dite non commerciale recueille directement les informations relatives aux transactions commerciales auprès de l'éleveur ou des acheteurs membres de l'organisation de producteurs, en s'appuyant sur un dispositif de gestion automatique des informations, qui sera mis à la disposition des éleveurs et des acheteurs par l'organisation de producteurs et fondé sur un système informatisé national.
Les organisations de producteurs qui ne respectent pas les conditions prévues au précédent alinéa doivent établir et émettre les factures pour le compte des éleveurs. Dans ce cas, les paiements sont effectués par les acheteurs par l'intermédiaire d'un compte scriptural de l'organisation de producteurs.
L'organisation de producteurs dite non commerciale définit dans son règlement intérieur le fonctionnement de la commission de mise en marché mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 551-24.
La commission de mise en marché est constituée de membres du conseil d'administration, ainsi que d'un représentant du collège d'acheteurs pour chacune des principales productions dont l'organisation de producteurs organise la mise en marché et, le cas échéant, des éleveurs spécialisés dans ces productions. Elle se réunit au moins deux fois par an.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-17D. 551-17, les statuts de l'organisation de producteurs dite non commerciale prévoient :
a) Qu'elle est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins douze membres élus par l'assemblée générale ordinaire parmi les éleveurs et les membres du collège d'acheteurs. Le nombre de membres élus au conseil d'administration ayant la qualité d'acheteur est au plus de 20 % ;
b) Que, sur convocation de son président, son assemblée générale ordinaire réunit les éleveurs et les membres du collège des acheteurs au moins une fois par an. Elle ne délibère valablement que si 25 % au moins de ses membres sont présents ou représentés, dont au moins 80 % d'entre eux sont des producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 20 % des membres adhérents dont au moins 80 % ont la qualité d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés selon la règle "un homme, une voix" ;
c) Que, l'initiative de son président ou sur demande de plus de la moitié des membres adhérents, une assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment rassemblant les éleveurs ainsi que les membres du collège d'acheteurs. Pour délibérer valablement, elle doit réunir au moins deux tiers de ses adhérents présents ou représentés, parmi lesquels 80 % ont la qualité de producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 50 % des membres adhérents en respectant toutefois la règle de présence ou de représentation minimale de 80 % d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour modifier les statuts et décider du devenir de l'organisation de producteurs.
Dans le secteur du tabac, l'organisation de producteurs a notamment pour but de regrouper la production de ses membres en vue de sa commercialisation, de favoriser l'adaptation de la production de ses membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de ses productions, de déterminer et faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits, d'utilisation de pratiques culturales. Elle peut également procéder à l'achat des semences des engrais et autres moyens de production.
Elle assure, grâce à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique auprès de ses adhérents, en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement aux disciplines communes.
Elle met effectivement ses membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire à la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement.
Elle a une connaissance permanente des superficies et des variétés plantées par ses adhérents. Elle met en place un dispositif de recensement à partir de déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.
A ce titre, l'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant, notamment, les superficies plantées, les rendements historiques, les quantités récoltées et livrées, les quantités ayant bénéficié de l'aide communautaire prévue au chapitre 10 quater du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et la valeur commerciale des quantités livrées.
L'organisation doit, sur une zone géographique continue, réunir au moins 50 producteurs cultivant du tabac et être dotée d'un statut compatible avec ses activités.
Les producteurs adhérents doivent cultiver le tabac dans une zone de production reconnue figurant à l'annexe n° 26 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 25 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement n° 1782/2003 du Conseil.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs :
I. - Prévoient que l'organisation de producteurs :
a) Limite ses finalités à la production de tabac en vue de sa commercialisation, à l'exclusion de toute activité de transformation de tabac ;
b) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ;
c) Conclut en son propre nom et pour son propre compte des contrats de culture pour la totalité de la production de ses membres ;
d) Comptabilise les apports en tabac brut de chacun de ses membres effectués en exécution des contrats de culture.
II. - Prévoient qu'aucun membre de l'organisation de producteurs ne peut détenir plus de 20 % des voix à l'assemblée générale et que les producteurs détiennent au moins 75 % des voix en assemblée générale.
III. - Comportent l'obligation pour les producteurs membres d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation ; ils peuvent renvoyer certaines précisions au règlement intérieur.
IV. - Comportent des dispositions visant à assurer que les membres de l'organisation qui veulent renoncer à leur qualité de membre ne peuvent le faire que s'ils ont eu la qualité de membre pendant au moins 1 an à compter de sa reconnaissance et ont notifié leur démission par écrit au plus tard le 1er décembre avec effet pour la récolte suivante.
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en application de la présente section vaut reconnaissance en qualité de groupement de producteurs dans le secteur du tabac brut en application de l'article 171 quaterquinquies du règlement (CE) n° 1973/2004 du 25 octobre 2004 susmentionné.
Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2001 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces articles, toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes peut demander au ministre chargé de l'agriculture l'extension à l'ensemble des producteurs établis dans sa circonscription économique des règles relatives à la connaissance de la production, à la production, à la commercialisation ou à la protection de l'environnement.
L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence. Le ministre chargé de l'agriculture veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
La circonscription économique visée à l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil est définie comme un département ou une somme de départements, ou encore l'ensemble du territoire national.
Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs :
1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse.
Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités définies aux articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007 susmentionné ;
2° Et qui regroupent au moins cinq producteurs. Dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis par chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
Outre les dispositions énumérées à l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :
a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :
20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence ;
b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en faisant connaître leur intention au moins quatre mois avant la date de prise d'effet de la renonciation, fixée au 1er janvier de l'année suivante.
L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant d'avoir une connaissance et un suivi des potentiels de production, des récoltes, des rendements, des stocks et des ventes directes de ses adhérents aux consommateurs.A cet effet, elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation adaptée aux produits. Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit l'obligation, pour ses adhérents, de fournir et de mettre à jour les informations requises ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation par un adhérent.
L'organisation de producteurs apporte un appui technique aux producteurs et diffuse auprès d'eux les conseils leur permettant d'optimiser les conditions de production et la qualité de leurs produits.
L'organisation de producteurs met à la disposition de ses membres, le cas échéant, les moyens techniques de tri, de stockage ou de conditionnement adaptés aux produits, nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.
L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.
L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.
Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de producteurs ou par un organisme extérieur.
L'organisation de producteurs contrôle, par échantillonnage le cas échéant, l'agréage réalisé par ses acheteurs ou prestataires. Ce contrôle peut être opéré par un producteur membre de l'organisation.
L'organisation de producteurs assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.
En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.
En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.
Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.
Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.
Les producteurs associés peuvent, conformément au a du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et si l'organisation de producteurs l'autorise, vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production ou leurs produits directement sur le lieu ou en dehors de leur exploitation, dans la mesure où la quantité vendue ne représente pas plus de 25 % de leur valeur de production commercialisée et 50 % de la valeur de la production commercialisée en production biologique.
Le volume marginal mentionné au b du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné est défini comme le volume de produits vendus correspondant à une valeur de production commercialisée inférieure à 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.
L'organisation recueille les informations relatives à la valeur de sa production et au volume commercialisé, produit par produit, afin d'apprécier sa position sur son marché. Elle met en place un suivi pluriannuel de ces données.
Pour atteindre les objectifs définis au c de l'article 122 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-39 à D. 551-44, l'organisation de producteurs dispose du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elle commercialise. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-38 à 100 000 euros.
En application de l'article 125 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 et de l'article 29 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionnés, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.
Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit l'accès des producteurs adhérents à l'organisation aux installations techniques du prestataire.
Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation délégante.
Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation de producteurs prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Ces membres non producteurs n'ont pas accès au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.
L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.
Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre chargé de l'agriculture.
Les agents de l'organisme payeur des fonds opérationnels effectuent chaque année les contrôles requis par le règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Dans les conditions prévues par l'article 125 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements constitués à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'association d'organisation de producteurs, par produit, groupe de produits ou catégorie de produits, s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.
Les dispositions concernant la procédure de reconnaissance des organisations de producteurs s'appliquent à la procédure de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Seuls les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce peuvent être reconnus en qualité d'associations d'organisations de producteurs.
La zone de reconnaissance des associations d'organisations de producteurs est constituée du ou des départements sur lesquels leurs organisations de producteurs membres opèrent.
Toutefois, peuvent être reconnus en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les groupements qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée. Les associations d'organisations de producteurs peuvent avoir pour membres d'autres personnes que des organisations de producteurs reconnues, à l'exclusion des syndicats ou des autres associations d'organisations de producteurs. Toutefois, les associations d'organisations de producteurs opérant au niveau national peuvent admettre des membres syndicats.L'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisations de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des voix.
Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, ou une catégorie de produits, correspondant, en tout ou partie, à la production de ses membres.
L'organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans les statuts de celle-ci. Elle peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs.
La Commission nationale technique peut être consultée par toute organisation de producteurs sur le refus d'adhésion qui lui a été opposé par une association d'organisation de producteurs opérant au niveau national.L'avis qu'elle rend à cette occasion est motivé.
Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :
1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant demande de reconnaissance et précisant le produit, les produits ou le secteur de produits pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
2° Les statuts du groupement ;
3° Le règlement intérieur du groupement ;
4° La liste des membres du groupement ainsi que la valeur de leur production commercialisée par produit, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;
5° La résolution de l'organe compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;
6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
7° Une note informative précisant :
a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;
b) La valeur de la production commercialisée et les volumes commercialisés par adhérent et produit par produit ;
c) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;
d) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;
e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation, ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement ;
f) Des éléments sur le ou les marchés pertinents sur lesquels les membres sont actifs, en termes de produits et de dimension géographique : notamment, définition géographique du marché concerné (local, régional, national, communautaire), présentation de la structure de la clientèle du groupement (degré de concentration, typologie des clients), ainsi que détermination de la part que représentent les principaux clients dans le chiffre d'affaires du groupement ;
8° Eventuellement les règles mentionnées à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts.
Les statuts des associations d'organisations de producteurs comportent des dispositions :
a) Etablissant que le groupement est constitué à l'initiative d'organisations de producteurs qui y adhèrent volontairement ;
b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes détiennent à tout moment au moins 75 % des voix ;
c) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;
d) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par l'organisme et de se soumettre à son contrôle technique ;
e) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par l'organisme ou en cas d'opposition au contrôle technique ;
f) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;
g) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent ;
h) Arrêtant si et dans quelles conditions les membres qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues peuvent être admis.
Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation de producteurs opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte.
Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.
I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :
- le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;
- la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.
II. - Le plan doit comporter :
- la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;
- des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.
Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs.
Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.
La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y apporter.
Au vu de cet avis, et après avoir demandé, le cas échéant, au groupement de producteurs de modifier son plan de reconnaissance, le préfet agrée ce plan par une décision de pré-reconnaissance.
I.-Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Cette demande est examinée selon la procédure décrite aux articles D. 551-57 et D. 551-58.
En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.
La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.
Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.
La demande de prolongation comporte les éléments mentionnés au II de l'article D. 551-56 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-57 et D. 551-58.
Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-56.
S'il est constaté, lors d'un contrôle sur place, que le plan de reconnaissance n'est pas réalisé dans les conditions ayant fait l'objet de l'agrément et que l'anomalie risque de compromettre la réalisation du plan, le groupement de producteurs doit présenter une demande de modification du plan de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification des constats réalisés selon les modalités définies conformément à l'article D. 551-49.
Un nouveau contrôle est réalisé l'année suivante afin de s'assurer de la mise en oeuvre par le groupement de producteurs des modifications visées à l'alinéa précédent.
I. - Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
II. - Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.
Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.
III. - En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.
IV. - En cas de fusion d'un groupement avec une organisation de producteurs reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.
V. - L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque.
Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
L'organisation de producteurs commerciale doit disposer pour l'exécution de ses missions des moyens techniques et matériels nécessaires ainsi que d'au moins un équivalent temps plein salarié, qu'elle rémunère directement ou indirectement.
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;
2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'engagement d'adhésion de producteurs et de l'augmentation du volume d'animaux commercialisés attendus.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière porcine est accordée de manière distincte, pour l'un ou les groupes de produits suivants :
1° Les porcins non issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme ;
2° Les porcins issus de l'agriculture biologique : porcelets, porcs charcutiers et animaux de réforme.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-71D. 551-71 ;
3° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage porcin toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de porcins et qui est propriétaire de ses animaux.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses membres.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux aux éleveurs et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
L'organisation de producteurs met en place :
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualité des produits, notamment par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des membres et d'établir des calendriers prévisionnels d'enlèvement mis à jour selon une fréquence appropriée ;
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
- un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
Elle informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière porcine s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés.L'éleveur membre peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs :
- vendre directement aux consommateurs 25 % maximum de sa production annuelle ;
- vendre, dans la limite de 25 % de sa production annuelle, des animaux ayant été engraissés à façon hors de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs.
Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux commercialisés en vue de la reproduction.
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres. Elle peut prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
L'organisation de producteurs commerciale doit disposer pour l'exécution de ses missions des moyens techniques et matériels nécessaires ainsi que d'au moins un équivalent temps plein salarié, qu'elle rémunère directement ou indirectement.
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à la commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
1° D'au moins un équivalent temps plein salarié qu'elle rémunère ;
2° De moyens techniques et matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
3° D'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage.
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens techniques et matériels mentionnés au 2°.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent ou, dans le cas de la filière cunicole, sans disposer d'un équivalent temps plein, s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'engagement d'adhésion de producteurs et de l'augmentation du volume d'animaux commercialisés attendus.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en filière avicole ou cunicole est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
- les volailles de chair, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
- les volailles de chair issues de l'agriculture biologique ;
- les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles issues de l'agriculture biologique ;
- les volailles produisant des œufs de consommation issues de l'agriculture biologique ;
- les palmipèdes à foies gras, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
- les palmipèdes à foies gras issus de l'agriculture biologique ;
- les lagomorphes, à l'exception de ceux issus de l'agriculture biologique ;
- les lagomorphes issus de l'agriculture biologique ;
- les gibiers à plumes et pigeons.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-82D. 551-82 ;
3° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage avicole et cunicole toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage de volailles ou de lagomorphes et qui est propriétaire de ses animaux.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant ou collectant et vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire. Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses membres.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux aux éleveurs et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
L'organisation de producteurs met en place :
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, notamment par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
- des instruments lui permettant de connaître les mises en place d'animaux chez ses membres et d'établir des calendriers prévisionnels d'enlèvement mis à jour selon une fréquence appropriée ;
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
Elle informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole s'engage à vendre à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire la totalité de sa production pour les produits concernés, à l'exception des organisations de producteurs reconnues pour la catégorie de produits " palmipèdes à foies gras " pour laquelle l'engagement des membres doit porter sur un minimum de 75 % de leur production.
L'éleveur membre d'une organisation de producteurs de la filière avicole ou cunicole, à l'exception de la filière " palmipèdes à foies gras ", peut toutefois, à titre dérogatoire, et après avoir obtenu l'accord de l'organisation de producteurs, vendre directement aux consommateurs une partie de sa production sous réserve que celle-ci ne dépasse pas 25 % de sa production annuelle.
Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs :
1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 ;
2° Les ovins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;
3° Les caprins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
4° Les porcins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;
5° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'oeufs à couver et leurs produits ;
6° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.
L'organisation de producteurs a pour mission :
1° De vendre ou mettre en marché des animaux reproducteurs au sens de l'article D. 551-86 ;
2° De participer à la diffusion de l'amélioration génétique en développant des liens avec le ou les organismes de sélection agréés pour les filières autres qu'avicole et cunicole, et éventuellement avec les entreprises de sélection.
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions ainsi que d'un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ou lorsqu'elle assure la commercialisation de la production de ses membres via un mandat de commercialisation.
Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :
1° D'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement ;
2° De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres.
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques ou matériels mentionnés au 2°.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique déterminée, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux reproducteurs commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à l'obligation de disposer d'un équivalent temps plein ou sans satisfaire aux seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le domaine des animaux reproducteurs est accordée, de manière distincte, pour un ou plusieurs groupes de produits mentionnés à l'article D. 551-86.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
1° Une procédure d'adhésion à l'organisation de producteurs des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
2° Que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-94D. 551-94 ;
3° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
Les règles mentionnées au 2° figurent au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.
Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient que l'organisation met à la disposition de ses membres les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des animaux reproducteurs, toute personne physique ou morale se livrant à la production d'animaux reproducteurs et qui en est propriétaire.
Une exploitation constituée sous une forme sociétaire qui a pour objet la production d'animaux reproducteurs est considérée comme un seul producteur et comptée pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses adhérents.
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs dite commerciale précise la méthode selon laquelle le prix est établi et les délais de paiement maximaux aux éleveurs.
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs dite non commerciale définit la méthode de fixation du tarif de ses prestations et les délais de paiement maximaux aux éleveurs.
L'organisation de producteurs met en place :
1° Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié ;
2° Des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir des prévisions d'activité concernant les ventes attendues par type de produits ;
3° Un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour collectif d'informations sur les volumes commercialisés, les débouchés des produits et les prix moyens obtenus, ainsi que, pour les organisations de producteurs non commerciales, les coûts moyens des prestations rendues.
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le nombre minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les statuts de l'organisation de producteurs définissent le seuil minimum de production que ses membres s'engagent à lui apporter.
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des animaux reproducteurs s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, la quantité d'animaux reproducteurs ainsi prévue par les statuts de l'organisation de producteurs.
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs s'engage également à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs lorsqu'il existe.
Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour but de regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché, de favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de tous les produits forestiers, de déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.
Elles assurent un appui technique à leurs membres, leur apportent une information permanente et les aident à s'adapter aux besoins des acheteurs. Pour l'exécution de ces missions, elles disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses membres.
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché du bois provenant de ses membres producteurs, sans en être propriétaire. Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation.
Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur forestier doit :
1° Justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
2° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
3° Commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m ³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs. Lorsque les circonstances locales le justifient et sur un territoire défini, le ministre chargé de la forêt peut, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, ramener par arrêté ce volume à un niveau compris entre 10 000 et 50 000 m ³ ;
4° Procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;
b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
5° Mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.
Par dérogation au 3° et jusqu'au 31 décembre 2013, une organisation peut être reconnue si elle assure la commercialisation ou organise la mise en marché d'un volume de bois au moins égal à 30 000 m ³ par an.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans, éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;
b) La communication par les membres producteurs à l'organisation de producteurs des documents de gestion mentionnés à l'article L. 4 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser ;
c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire ;
d) L'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus ;
e) Qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
La présente section est relative à la reconnaissance des organisations de producteurs d'équins destinés à la boucherie.
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et d'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à sa commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale dispose :
a) D'au moins un équivalent temps plein, qu'elle rémunère directement ou indirectement ;
b) De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
c) D'un collège d'acheteurs.
Par dérogation au a, lorsque l'organisation de producteurs est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale organise la mise en marché de la production de ses membres sans en assurer la vente, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens visés au b.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'équins de moins de vingt-quatre mois commercialisés ou mis en marché, ou d'un nombre minimum de juments détenues par les producteurs membres, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la production.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu, notamment, de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
2° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation.
Dans le cas mentionné au c du 2°, les statuts de l'organisation prévoient qu'elle met à disposition de ses membres des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage équin, toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage d'équins destinés à la boucherie et qui est propriétaire de ses animaux.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des producteurs lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.
L'organisation de producteurs met en place :
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualité des produits, tant pour ce qui concerne l'élevage de juments poulinières que la production de poulains de boucherie ;
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel de ses membres, la collecte de ces données étant effectuée selon une fréquence appropriée ;
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à collecter, de structurer cette offre par catégorie d'animaux en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
- un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière équine s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, au moins 75 % de sa production d'équins destinés à la boucherie.
Dans le secteur de la banane, l'organisation de producteurs est constituée à l'initiative des producteurs dans le but notamment de promouvoir la concentration de l'offre de ses membres en vue de sa commercialisation et la régularisation des prix au stade de la production, de favoriser l'adaptation de leur production aux exigences du marché, de déterminer et de faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de pratiques culturales respectueuses de l'environnement et de qualité des produits.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier :
a) D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Ces dernières sont prises en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs ;
b) D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.
La production à prendre en compte est la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation de producteurs reconnue ou, pour une organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa structure d'origine ou en cas de cessation d'activité de l'organisation de producteurs.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
1° Une procédure d'adhésion des producteurs pour une durée minimale d'engagement d'un an renouvelable, ne prenant effet qu'au début d'une campagne de commercialisation. Cependant, l'adhésion des producteurs qui deviennent membres d'une organisation de producteurs pour la première fois peut prendre effet en cours de campagne ;
2° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ;
3° Que chaque adhérent s'engage à notifier par écrit son retrait de l'organisation au moins quatre mois à l'avance, avec effet au 1er janvier de l'année suivante ;
4° Des cotisations à la charge des adhérents.
Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type figurant dans le règlement intérieur de l'organisation. La résiliation du mandat prend effet après un préavis de quatre mois.
Les dispositions du 2° ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des bananes.
L'organisation de producteurs s'assure que ses adhérents ont accès, pour l'exercice de leur activité, à des moyens techniques adaptés au conditionnement et à la commercialisation de leur production.L'organisation de producteurs est tenue de mettre de tels moyens à la disposition des producteurs qui n'en disposent pas en propre.
Ces moyens comprennent au moins des équipements destinés aux opérations de conditionnement d'une capacité adaptée au volume de la production de bananes livrées par les adhérents, à la gestion de l'activité technique et commerciale et à la tenue d'une comptabilité centralisée.
L'organisation de producteurs peut confier la tâche mentionnée au premier alinéa à des tiers. Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et le prestataire auquel est confiée l'exécution de cette tâche.
L'organisation de producteurs assure, par le recours à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique à ses adhérents en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement, en fonction des caractéristiques de leur exploitation, aux disciplines communes.
L'organisation de producteurs adopte des règles prévoyant :
a) En vue de la connaissance de la production, la déclaration par les producteurs des superficies cultivées, des volumes prévisionnels de récolte ainsi que des quantités livrées à l'organisation de producteurs ;
b) En matière de production, la définition, en fonction de la stratégie commerciale et des débouchés, des variétés de bananes à cultiver, la définition des techniques culturales respectueuses de l'environnement à appliquer et l'échelonnement de la récolte ;
c) En matière de commercialisation, des critères minimaux de qualité, de conditionnement, de présentation et de marquage.
Les informations mentionnées au a sont mises à la disposition des autorités publiques compétentes.
L'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant notamment, pour chaque producteur, les superficies plantées, les rendements historiques et les quantités livrées à l'organisation de producteurs.
Pour la mise en œuvre du a, l'organisation de producteurs met en place un dispositif de recensement à partir des déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.
Elle oriente et assiste ses adhérents en vue d'une bonne application des règles qu'elle édicte. Elle sanctionne d'une manière appropriée les manquements constatés.
Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par l'autorité compétente au moins tous les trois ans.
La présente section est relative à la reconnaissance des organisations de producteurs de plants de pommes de terre.
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et de cinq équivalents temps plein salariés.
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle procède à sa commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation, soit qu'elle met en œuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement des producteurs de pommes de terre sans assurer la vente de la production de ses membres.
Lorsque l'organisation de producteurs procède à la commercialisation de la production de ses membres dans le cadre d'un mandat de commercialisation, elle doit disposer des moyens techniques et matériels nécessaires à l'exécution de cette mission.
Dans le cas contraire, elle doit néanmoins mettre ces moyens à la disposition de ses membres.
Dans tous les cas, l'organisation de producteurs dite non commerciale doit disposer de cinq équivalents temps plein salariés.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs membres au moins égal à soixante-quinze et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone dans laquelle cette organisation est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de producteurs ou de la surface de production.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone dans laquelle cette organisation est reconnue si elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs fixent les conditions de l'adhésion des producteurs, avec une durée minimale de trois ans. Ils précisent quel est, au regard des possibilités ouvertes par les articles D. 551-118 et D. 551-119, l'objet exact de l'organisation.
Ils donnent compétence au conseil d'administration de l'organisation de producteurs pour édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les modalités de leur financement.
Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre toute personne physique ou morale se livrant à la production de plants de pommes de terre.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production de plants de pommes de terre sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre d'une organisation de producteurs ne peut la quitter qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires ou s'il cesse son activité.
Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités de fixation des frais de gestion.
Dans le cas où l'organisation de producteurs non commerciale agit comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres, elle le fait en application d'un mandat écrit, non cessible et établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur et qui comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'organisation de producteurs met en place :
a) Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié, qui permet au producteur de pérenniser la production, de préserver l'environnement sanitaire et de promouvoir les variétés à offrir sur le marché ;
b) Des instruments permettant à l'organisation de producteurs de connaître la production de ses membres, les rendements et, le cas échéant, les volumes stockés ;
c) Un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser et de structurer cette offre par variété en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 et portant sur la totalité de la production des membres de l'organisation de producteurs est précisée dans un plan de contrôle adopté par l'organisation de producteurs.