Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs :
1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 ;
2° Les ovins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;
3° Les caprins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
4° Les porcins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;
5° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'oeufs à couver et leurs produits ;
6° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.