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Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs :

1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 ;

2° Les ovins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;

3° Les caprins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

4° Les porcins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ;

5° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'oeufs à couver et leurs produits ;

6° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

L'organisation de producteurs a pour mission :

1° De vendre ou mettre en marché des animaux reproducteurs au sens de l'article D. 551-86 ;

2° De participer à la diffusion de l'amélioration génétique en développant des liens avec le ou les organismes de sélection agréés pour les filières autres qu'avicole et cunicole, et éventuellement avec les entreprises de sélection.

L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.

Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions ainsi que d'un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.

L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ou lorsqu'elle assure la commercialisation de la production de ses membres via un mandat de commercialisation.

Pour assurer l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale doit disposer :

1° D'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement ;

2° De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres.

Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale n'a pas été mandatée pour assurer la commercialisation de la production de ses membres, elle doit en outre démontrer qu'elle met à disposition de ses membres les moyens techniques ou matériels mentionnés au 2°.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique déterminée, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'animaux reproducteurs commercialisés fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à l'obligation de disposer d'un équivalent temps plein ou sans satisfaire aux seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est justifiée par l'organisation locale de la filière.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le domaine des animaux reproducteurs est accordée, de manière distincte, pour un ou plusieurs groupes de produits mentionnés à l'article D. 551-86.

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

1° Une procédure d'adhésion à l'organisation de producteurs des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;

2° Que l'organe chargé de l'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-94D. 551-94 ;

3° Que l'organisation de producteurs :

a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou

b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou

c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.

Les règles mentionnées au 2° figurent au règlement intérieur de l'organisation de producteurs.

Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.

Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient que l'organisation met à la disposition de ses membres les moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.

Peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des animaux reproducteurs, toute personne physique ou morale se livrant à la production d'animaux reproducteurs et qui en est propriétaire.

Une exploitation constituée sous une forme sociétaire qui a pour objet la production d'animaux reproducteurs est considérée comme un seul producteur et comptée pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.

Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.

Le règlement intérieur complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses adhérents.

Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs dite commerciale précise la méthode selon laquelle le prix est établi et les délais de paiement maximaux aux éleveurs.

Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs dite non commerciale définit la méthode de fixation du tarif de ses prestations et les délais de paiement maximaux aux éleveurs.

L'organisation de producteurs met en place :

1° Un encadrement technique de la production par un personnel qualifié ;

2° Des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir des prévisions d'activité concernant les ventes attendues par type de produits ;

3° Un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour collectif d'informations sur les volumes commercialisés, les débouchés des produits et les prix moyens obtenus, ainsi que, pour les organisations de producteurs non commerciales, les coûts moyens des prestations rendues.

L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le nombre minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les statuts de l'organisation de producteurs définissent le seuil minimum de production que ses membres s'engagent à lui apporter.

Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des animaux reproducteurs s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, la quantité d'animaux reproducteurs ainsi prévue par les statuts de l'organisation de producteurs.

Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs s'engage également à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs lorsqu'il existe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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