Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Section 9 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de l'élevage équin
Article D551-110
Article D551-110
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière équine s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, au moins 75 % de sa production d'équins destinés à la boucherie.
Dernière mise à jour : 4/02/2012