La présente section est relative à la reconnaissance des organisations de producteurs d'équins destinés à la boucherie.
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et d'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à sa commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale dispose :
a) D'au moins un équivalent temps plein, qu'elle rémunère directement ou indirectement ;
b) De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
c) D'un collège d'acheteurs.
Par dérogation au a, lorsque l'organisation de producteurs est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale organise la mise en marché de la production de ses membres sans en assurer la vente, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens visés au b.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'équins de moins de vingt-quatre mois commercialisés ou mis en marché, ou d'un nombre minimum de juments détenues par les producteurs membres, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la production.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu, notamment, de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
2° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation.
Dans le cas mentionné au c du 2°, les statuts de l'organisation prévoient qu'elle met à disposition de ses membres des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage équin, toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage d'équins destinés à la boucherie et qui est propriétaire de ses animaux.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des producteurs lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.
L'organisation de producteurs met en place :
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualité des produits, tant pour ce qui concerne l'élevage de juments poulinières que la production de poulains de boucherie ;
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel de ses membres, la collecte de ces données étant effectuée selon une fréquence appropriée ;
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à collecter, de structurer cette offre par catégorie d'animaux en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
- un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière équine s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, au moins 75 % de sa production d'équins destinés à la boucherie.