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Article D551-80

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;

2° Que le conseil d'administration de l'organisation est compétent pour édicter les règles mentionnées au 1° de l'article L. 551-1 et à l'article D. 551-82D. 551-82 ;

3° Que l'organisation de producteurs :

a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou

b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou

c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.

Les règles mentionnées au 2° sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.

Le mandat mentionné au b du 3° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur.

Dans le cas mentionné au c du 3°, les statuts prévoient la mise à disposition des membres de l'organisation des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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