Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association d'organisations de producteurs doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement (CE n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2001 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces articles, toute organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes peut demander au ministre chargé de l'agriculture l'extension à l'ensemble des producteurs établis dans sa circonscription économique des règles relatives à la connaissance de la production, à la production, à la commercialisation ou à la protection de l'environnement.
L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence. Le ministre chargé de l'agriculture veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
La circonscription économique visée à l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil est définie comme un département ou une somme de départements, ou encore l'ensemble du territoire national.