Actions sur le document
Article R551-11

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.

L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.

Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019