Dans le secteur de la banane, l'organisation de producteurs est constituée à l'initiative des producteurs dans le but notamment de promouvoir la concentration de l'offre de ses membres en vue de sa commercialisation et la régularisation des prix au stade de la production, de favoriser l'adaptation de leur production aux exigences du marché, de déterminer et de faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de pratiques culturales respectueuses de l'environnement et de qualité des produits.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier :
a) D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Ces dernières sont prises en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs ;
b) D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.
La production à prendre en compte est la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation de producteurs reconnue ou, pour une organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa structure d'origine ou en cas de cessation d'activité de l'organisation de producteurs.
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
1° Une procédure d'adhésion des producteurs pour une durée minimale d'engagement d'un an renouvelable, ne prenant effet qu'au début d'une campagne de commercialisation. Cependant, l'adhésion des producteurs qui deviennent membres d'une organisation de producteurs pour la première fois peut prendre effet en cours de campagne ;
2° Que l'organisation de producteurs :
a) Devient propriétaire de la production de ses membres, qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
c) Organise la mise en marché de la production de ses membres sans en être propriétaire ni en assurer la vente ;
3° Que chaque adhérent s'engage à notifier par écrit son retrait de l'organisation au moins quatre mois à l'avance, avec effet au 1er janvier de l'année suivante ;
4° Des cotisations à la charge des adhérents.
Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type figurant dans le règlement intérieur de l'organisation. La résiliation du mandat prend effet après un préavis de quatre mois.
Les dispositions du 2° ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des bananes.
L'organisation de producteurs s'assure que ses adhérents ont accès, pour l'exercice de leur activité, à des moyens techniques adaptés au conditionnement et à la commercialisation de leur production.L'organisation de producteurs est tenue de mettre de tels moyens à la disposition des producteurs qui n'en disposent pas en propre.
Ces moyens comprennent au moins des équipements destinés aux opérations de conditionnement d'une capacité adaptée au volume de la production de bananes livrées par les adhérents, à la gestion de l'activité technique et commerciale et à la tenue d'une comptabilité centralisée.
L'organisation de producteurs peut confier la tâche mentionnée au premier alinéa à des tiers. Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et le prestataire auquel est confiée l'exécution de cette tâche.
L'organisation de producteurs assure, par le recours à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique à ses adhérents en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement, en fonction des caractéristiques de leur exploitation, aux disciplines communes.
L'organisation de producteurs adopte des règles prévoyant :
a) En vue de la connaissance de la production, la déclaration par les producteurs des superficies cultivées, des volumes prévisionnels de récolte ainsi que des quantités livrées à l'organisation de producteurs ;
b) En matière de production, la définition, en fonction de la stratégie commerciale et des débouchés, des variétés de bananes à cultiver, la définition des techniques culturales respectueuses de l'environnement à appliquer et l'échelonnement de la récolte ;
c) En matière de commercialisation, des critères minimaux de qualité, de conditionnement, de présentation et de marquage.
Les informations mentionnées au a sont mises à la disposition des autorités publiques compétentes.
L'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant notamment, pour chaque producteur, les superficies plantées, les rendements historiques et les quantités livrées à l'organisation de producteurs.
Pour la mise en œuvre du a, l'organisation de producteurs met en place un dispositif de recensement à partir des déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.
Elle oriente et assiste ses adhérents en vue d'une bonne application des règles qu'elle édicte. Elle sanctionne d'une manière appropriée les manquements constatés.
Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par l'autorité compétente au moins tous les trois ans.