Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Section 10 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur de la banane
Article D551-116
Article D551-116
Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par l'autorité compétente au moins tous les trois ans.
Dernière mise à jour : 4/02/2012