Les membres du personnel d'un établissement de crédit, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cet établissement, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cet établissement sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'établissement.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit, les membres du personnel de cet établissement de crédit ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.
I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
L'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
1° La réputation du candidat acquéreur ;
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 ;
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée ;
4° La capacité de l'établissement de crédit à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.
Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation.L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.
En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
Les établissements de crédit sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.
Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements de crédit doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés par les personnes assurant la direction de ces succursales.
Tout établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître à l'Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification ultérieure de cette situation.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit.
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
Les dispositions des articles D. 511-10 et D. 511-11 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les établissements de crédit dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenus, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations.
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 :
1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ;
2° Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et travaillant en milieu rural ;
3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;
4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ;
5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ;
6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;
7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural.
Sont considérés comme appartenant au milieu rural les communes de moins de 7 500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2 001 et 7 500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65 000 habitants.
Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel :
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;
6° Les organismes de jardins familiaux ;
7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
8° Les chambres d'agriculture et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
9° Les communes, syndicats de communes et départements ;
10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;
14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ;
15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ;
16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;
17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes :
1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;
2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ;
3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ;
4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ;
5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ;
6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.
Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.
Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.
Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.
Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de l'organe central du Crédit agricole.
Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve.
Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de l'organe central du Crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.
En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par l'organe central du Crédit agricole.
Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.
Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de l'organe central du Crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.
Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de l'organe central du Crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opération de crédit à court terme.
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12.
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12.
Les avances et les prêts aux caisses régionales de l'organe central du Crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.
Les avances et les prêts aux caisses régionales deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de l'organe central du Crédit agricole.
Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de l'organe central du Crédit agricole à un taux fixé à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil.
Les fonds attribués aux caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole soit à titre d'avances pour la réalisation de leurs propres opérations d'avances ou de prêts, soit pour la réalisation par leur intermédiaire de prêts de l'organe central du Crédit agricole, sont mis à leur disposition sur justification de leurs besoins et ne peuvent être affectés qu'à la réalisation des opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'accord de l'organe central du Crédit agricole.
Les caisses régionales remboursent à l'organe central les avances que celui-ci leur a consenties au fur et à mesure qu'elles obtiennent le remboursement des prêts accordés à l'aide de ces avances et au plus tard dans le délai fixé lors de l'octroi de chaque avance.
Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35. Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce .
La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-58.
Pour pouvoir être inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 512-19, les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires.
Elles doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56.
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 512-19 est prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel, lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 se trouvent remplies et lorsque l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du Crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.
La décision du conseil d'administration est notifiée à la caisse de crédit mutuel dans un délai de huit jours.
Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux.
Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.
Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'une caisse qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel.
Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et invitées à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale à laquelle leur cas sera examiné.
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et notifiées à la caisse intéressée.
La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.
Le réseau du Crédit mutuel agricole et rural est formé par les caisses locales de crédit agricole mutuel régies par le présent code, autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 512-35, ainsi que les unions que ces caisses locales sont autorisées à constituer. La Confédération nationale du crédit mutuel mentionnée à l'article L. 511-30 est l'organe central de ce réseau.
Par délégation de la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit mutuel est chargée d'assurer la solvabilité et la liquidité des caisses de crédit agricole mutuel mentionnées à l'alinéa précédent.
Les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel et des caisses locales de crédit agricole mutuel mentionnées au premier alinéa et de leurs unions font l'objet des adaptations nécessaires en vue de l'application des alinéas précédents, notamment en vue d'assurer une représentation de ces caisses et de leurs unions auprès de l'organe central.
Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales de crédit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l'article L. 512-74 sont les suivantes :
1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;
2° Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;
3° Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;
4° Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.
Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :
1° Organismes professionnels maritimes ;
2° Syndicats professionnels maritimes ;
3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;
4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;
5° Prud'homies de pêche ;
6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;
7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
8° Groupements d'intérêt économique ;
9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.
Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie.
Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.
Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de commerce.
Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68.
Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.
En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.
La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.
Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.
En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
Aucune suspension ne peut excéder six mois.
Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.
Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.
Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.
En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.
Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72L. 512-72, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.
La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Elle soumet à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.
Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.
Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.
L'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.
Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.
Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé "fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel", constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements mentionnés à l'article L. 512-69. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article R. 512-39.
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :
1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;
5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ;
9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
10° Le président du Comité national de la conchyliculture ;
11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.
Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
La commission se réunit au moins une fois par an.
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.
La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel.
Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'épargne et de prévoyance sont tenus de se conformer aux décisions prises par la caisse nationale en application des dispositions de l'article L. 512-95.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.
Les demandes de souscription par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.
Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.
Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.
Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.
Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.
Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.
Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.
Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.
Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.
Le vote s'effectue par correspondance.
Chaque caisse d'épargne et de prévoyance assure l'organisation des élections, établit les listes électorales, reçoit les candidatures et veille au bon déroulement des opérations électorales.
Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs.
Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d'un domicile.
Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens.
L'appréciation des objets remis en gage par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs judiciaires, qui sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal.
Avant de procéder à cette nomination, ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'une personne habilitée à procéder aux évaluations, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente, préalablement à chaque nomination de commissaire-priseur judiciaire. En l'absence de réponse de la chambre de discipline dans un délai de trente jours, son avis est réputé favorable.
Le présent article n'est pas applicable aux caisses de crédit municipal du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations.
En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence.
Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs.
La responsabilité de ces derniers ne peut en aucun cas être supprimée ni atténuée par avance, directement ou indirectement, par une décision de l'administration de l'établissement. Il n'est fait exception à cette règle que pour les droits spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels la responsabilité des appréciateurs est limitée à 10 % du montant du prêt consenti.
Lorsque l'appréciation est faite par plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, leur responsabilité est solidaire.
En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'un organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance.
L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage est vendu à un prix inférieur au montant du prêt consenti mais supérieur au montant garanti par les commissaires-priseurs judiciaires, la perte financière qui en résulte est à la charge de l'établissement.
La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis ou renouvelés sur la base de l'appréciation des biens remis en gage.
Les appréciateurs doivent inscrire en toutes lettres sur le bulletin de prisée le montant de leur estimation ainsi que le montant du prêt à accorder par l'établissement et y apposer leur signature.
Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts.
Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme du prêt, ou de solliciter à l'échéance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L'accord sur ce renouvellement est subordonné au paiement des intérêts et droits échus et au remboursement de l'excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage, à laquelle il devra obligatoirement être procédé, ferait ressortir une diminution de valeur.
Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.
I.-En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :
1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;
2° Le type de crédit ;
3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;
4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;
5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;
7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;
8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;
9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;
10° La sûreté que constitue le gage ;
11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;
12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;
13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;
14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;
15° L'absence de droit de rétractation.
II.-Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.
I.-Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable.
II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes :
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;
2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ;
3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ;
4° La description des caractéristiques du prêt, dont :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ;
5° Les informations relatives au coût du prêt, soit :
a) Le taux débiteur conventionnel ;
b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
c) Le taux annuel effectif global ;
d) Le montant total dû par l'emprunteur ;
e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ;
6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ;
7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont :
a) Les modalités de remboursement du prêt ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;
c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ;
d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ;
e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ;
f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ;
8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
9° L'absence de droit de rétractation ;
10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ;
11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
Une reconnaissance de remise de l'objet engagé est délivrée par la caisse à l'emprunteur simultanément au versement à ce dernier de la somme prêtée. Cette reconnaissance est soit délivrée au porteur, soit nominative, selon les critères définis par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle contient le numéro et la date de l'engagement, la désignation du bien remis en gage, le montant et les conditions du prêt.
En cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement l'établissement. Celui-ci porte la mention de cette perte dans l'acte mentionné au II de l'article D. 514-9 ou sur le support informatique ayant enregistré cet acte.
Dans ce cas, l'emprunteur ne peut obtenir la restitution de l'objet gagé qu'à l'échéance de l'amortissement du prêt que garantit l'objet. Lorsque l'emprunteur est autorisé à retirer le bien remis en gage, ou à recevoir le boni résultant de sa vente, il est tenu d'en donner une décharge spéciale, avec caution d'une personne reconnue solvable.
En cas de perte par l'établissement de tout ou partie de l'objet remis en gage, l'emprunteur en est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation de ce bien. Cette somme est majorée d'une indemnité forfaitaire fixée à 25 %. Le montant de cette indemnité forfaitaire peut être relevé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance, s'il est saisi à cette fin par le directeur.
En cas de détérioration de l'objet remis en gage, l'emprunteur peut l'abandonner à l'établissement, moyennant le versement d'une indemnité déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 514-12. Dans ce cas, l'objet peut être vendu aux enchères pour le propre compte de l'établissement.
Si l'emprunteur préfère reprendre cet objet en l'état, il reçoit une indemnité dont le montant est égal à la différence entre la valeur actuelle de remplacement de l'objet, telle qu'elle est estimée par un appréciateur de l'établissement, et celle qui avait été estimée lors du dépôt.
Toutefois, les détériorations par piqûres d'insectes, vers-pour les meubles et objets en bois-et oxydation des métaux ainsi que celles liées aux variations de température ne donnent droit à aucune indemnité.
Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement.
Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance.
L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section.
Il est tenu d'indiquer aux emprunteurs l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui sont dues en principal, intérêts et droits.
Après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt de son bien remis en gage, tout déposant peut solliciter, aux périodes de ventes fixées par le règlement intérieur de l'établissement, la vente de ce bien, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance.
Le montant de l'adjudication hors frais de cet objet est remis au propriétaire emprunteur ou au détenteur de la reconnaissance au porteur, déduction faite du capital prêté, des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente.
Les marchandises neuves remises en gage ne peuvent néanmoins être vendues qu'après l'expiration du terme stipulé dans le contrat de prêt.
Les ventes sont annoncées au moins dix jours à l'avance par affiches publiques ou, s'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à vendre.
L'affiche contient l'indication des dates d'échéance des prêts, dont les biens gagés sont présentés à la vente, ainsi que de la nature des objets et des conditions de la vente.
Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.
Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers ministériels, pour vacation et frais de vente, un droit proportionnel sur le produit des ventes dont la quotité est fixée par délibération du conseil d'orientation et de surveillance.
L'établissement peut percevoir à son profit un droit proportionnel sur le produit des ventes, qui est fixé dans les mêmes formes. Il peut percevoir, en outre, pour les ventes des biens gagés qui ont fait l'objet d'une publicité particulière, sous forme de catalogues, d'avis particuliers ou d'expositions publiques, un droit supplémentaire sur le produit de ces ventes calculé en proportion de celui-ci.
La mise à la charge de ces droits, selon les cas, aux acheteurs ou aux vendeurs, est fixée par une délibération du conseil d'orientation et de surveillance. Ces droits sont ajoutés au montant de l'adjudication.
Les objets adjugés, y compris ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent, qui ne sont pas empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser et mettre hors de service, lui sont remis dès qu'il en a payé le prix.
Les objets en platine, en or ou en argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme, sont provisoirement conservés en vue de leur présentation au bureau de garantie ou à la caisse de crédit municipal qui apposent la garantie. Ils ne sont remis à l'adjudicataire qu'après apposition des poinçons.
Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros.
Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l'article D. 514-17, sont responsables vis-à-vis de l'établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l'établissement.
Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les intéressés, par lettre affranchie adressée dans le respect des règles de confidentialité, de ces bonis, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 15 euros. Les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur ; ils sont prélevés sur le montant du boni lors du remboursement.
Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de deux ans, à compter de la vente. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l'établissement sauf dérogation exceptionnelle accordée par le conseil d'orientation et de surveillance.
Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut donc faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire.
La personne qui réclame l'objet est tenue, pour en obtenir la restitution :
1° De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet en cause ;
2° De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'objet a été laissé en gage ; et ce, sans préjudice des actions que cette personne pourrait engager contre le déposant, l'emprunteur et le tiers répondant, ainsi que contre le directeur ou d'autres employés de l'établissement, en cas de fraude, vol ou négligence.
Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres.
Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal.
Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, qui sont élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement, ne conservent leur mandat auprès de la caisse que pour autant qu'ils continuent de faire partie du conseil municipal.
Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance, élus ou nommés par suite d'une vacance provenant de décès d'un membre ou de toute autre cause, prend fin à la date d'expiration du mandat de la personne remplacée.
Le maire peut accorder l'honorariat de leurs fonctions aux membres du conseil d'orientation et de surveillance qui cessent leurs fonctions, dès lors qu'ils ont exercé ces dernières pendant douze années.
En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance, pour quelque motif que ce soit, le maire procède à son remplacement au plus tard dans les deux mois suivant la cessation de fonctions.
Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé.
Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre.
Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance.
Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité relative des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats.
Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance.
Ces délibérations ainsi que les actes, conventions et décisions de l'établissement sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
I.-Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations.
Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse.
Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle.
Il désigne les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession.
II.-Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance :
1° Les dépenses excédant un montant, tel que fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ;
3° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article L. 514-1 dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics ;
4° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles font l'objet d'une information préalable du président du conseil d'orientation et de surveillance.
III.-Le conseil d'orientation et de surveillance informe préalablement le conseil municipal de la commune siège de l'établissement de :
1° Toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 % des immobilisations nettes de la caisse ou 1 % du total de son bilan ;
2° Toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant.
Pour l'application des 1° et 2°, il convient de se référer au dernier bilan de la caisse, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.
Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
I.-La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :
1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;
2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ;
3° Les subventions reçues.
II.-Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.
Le budget des caisses de crédit municipal comprend une section d'exploitation et une section de dotation. Chaque section est elle-même divisée en chapitres et articles.
La section d'exploitation présente, en recettes, les produits et revenus de l'établissement et, en dépenses, les charges de l'établissement, y compris les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et de provisions.
La section de dotation présente, en recettes et en dépenses, toutes les opérations qui intéressent la dotation de l'établissement.
Le budget des caisses de crédit municipal est accompagné d'un état prévisionnel des opérations financières qui regroupent ces opérations, selon leur objet, sous trois paragraphes :
1° Opérations sur prêts ;
2° Moyens de financement ;
3° Emploi des fonds disponibles.
Les dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat détériorés, détruits, perdus ou volés s'appliquent aux bons de caisse émis par les caisses de crédit municipal.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.
I. - Un prêt garanti au sens de l'article L. 515-14 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
1. 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;
2. 80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
I. - L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 515-15 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.
II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515-15 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
1.L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-95.
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.
II.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.
III.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.
IV.-Jusqu'au 31 décembre 2013, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :
a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 515-16 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;
b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-43.
V.-Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 515-30 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.
Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à l'article L. 515-15L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée.
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.
Pour l'application de l'article L. 515-17, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 515-18 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.
La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 515-18. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement, des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier, et par les accords de refinancement conclus avec des établissements de crédit bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit à court terme établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par d'autres personnes morales bénéficiant du même échelon de qualité de crédit.
Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 102 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13.
Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 515-19 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.
Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13L. 515-13 à L. 515-33L. 515-33 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 515-21, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 515-21-1 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18.
Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer.
En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.
I. - Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
II. - Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
III. - Les dispositions de l'article 188 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel.
IV. - Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 515-20 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Le délai mentionné au 3° de l'article L. 515-32-1 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.
Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées.
Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 515-2, R. 515-4, R. 515-5, R. 515-7 à R. 515-11 et R. 515-12 à R. 515-14, sous réserve des dispositions de la présente section.
Outre les valeurs mentionnées à l'article R. 515-7, sont également considérés comme des valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 515-15.
Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors :
a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ;
b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ;
c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ;
d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ;
e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat.
La publication de la liste des institutions financières spécialisées par l'Autorité de contrôle prudentiel est annuelle.
Les dispositions relatives à la caisse de garantie du logement locatif social sont prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.
Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;
b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.
L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit.
Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.
Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.
Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.
Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.
Ils peuvent en outre être consentis :
a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.
L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.
L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.
L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.
L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.
L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.
Le siège de l'agence est à Paris.
L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.
Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros.
Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret.
Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.
Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.
I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :
1° Six membres représentant l'Etat, dont :
a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;
c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire ;
2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
4° Deux députés ;
5° Un sénateur ;
6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.
III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.
Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;
2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5, R. 516-6 et R. 516-6-1 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
8° Les conditions générales des concours ;
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
13° La désignation des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.
I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.
II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants :
1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ;
3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.
Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire.
Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire.
Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :
1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat.
Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.
Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.
IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14.
V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.
L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient.
L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation.
Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.
Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.
Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.
Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.
Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.
L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1D. 615-1 à D. 615-8D. 615-8 du présent code.
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8D. 511-8 à R. 511-14R. 511-14 du présent code.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.
Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national.
Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.
Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.
Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.
L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 516-21 est le ministre chargé de l'économie.
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Toute compagnie financière soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.
Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification ultérieure de cette situation.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière.
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les dispositions des articles D. 517-1, D. 517-2 et D. 517-3 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une compagnie financière, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Les dispositions des articles D. 517-2, D. 517-5 et D. 517-6 sont applicables aux compagnies financières soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable.
Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.
Le directeur général est nommé par décret.
Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par sept directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des contrôleurs généraux, des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs et des directeurs de projet.
Le secrétaire général est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de directeur à la Caisse des dépôts et consignations, les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
Peuvent être nommés caissier général de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé des fonctions pendant au moins cinq années à la Caisse des dépôts et consignations.
Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, et après avis du directeur général.
Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins.
Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.
Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.
L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.
Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et d'expert de haut niveau ou directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné.
Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité d'expert de haut niveau ou directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de expert de haut niveau ou directeur de projet.
Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois, dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps.
Les directeurs, les contrôleurs généraux, chefs de service et directeurs adjoints prêtent serment devant la commission de surveillance.
Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.
Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement.
Les contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établissement public qui leur sont confiées par le directeur général à qui ils rendent directement compte. Ils peuvent être chargés de missions de réorganisation et de restructuration. Ils peuvent également proposer toutes mesures d'ordre organisationnel ou financier de nature à améliorer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.
Les sous-directeurs sont placés chacun à la tête d'une sous-direction. Les sous-directions peuvent être groupées en départements placés chacun sous l'autorité d'un chef de service ou d'un directeur adjoint. L'organisation et les attributions des départements et des sous-directions sont réglées par arrêté du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance.
Les contrôleurs généraux, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, les fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'études, les chargés d'études ainsi que les chefs de service, attachés principaux et attachés de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties du statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur désigné à cet effet par arrêté du directeur général publié au Journal officiel de la République française.
Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.
Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.
Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le caissier général tient une comptabilité lui permettant de justifier ses opérations de recettes et ses dépenses.
Les effets et valeurs actives sont passés à l'ordre du caissier général, et adressés au directeur général, qui vise les accusés de réception donnés par le caissier général.
Le caissier général signe et délivre les récépissés des fonds versés à sa caisse.
Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général.
Tous les jours, la comptabilité du caissier général est intégrée à la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations pour vérification.
Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations.
Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance.
A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile.
Tous les mois, le caissier général communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.
La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.
Le directeur général fait procéder à la vérification de l'exécution des opérations en numéraire et en valeurs par les agents habilités en vertu d'une délégation de signature.
Les agents mentionnés à l'article R. 518-19 visent les mandats exécutés par le caissier général.
Pour exercer leur mission, les agents en charge du contrôle mentionné à l'article R. 518-19 ont accès, tant au siège de la direction générale à Paris que dans les services décentralisés, à tous les documents qui précèdent, accompagnent ou retracent les opérations d'exécution sous leurs différentes formes, aux espèces, aux valeurs mobilières et aux documents représentatifs de valeurs dont la Caisse des dépôts et consignations à la garde ainsi qu'aux salles fortes et aux coffres de la Caisse des dépôts et consignations.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après avis de la commission de surveillance, les modalités de fonctionnement des contrôles mentionnés à l'article R. 518-19.
La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés.
Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, les comptables du Trésor sont ses préposés.
La Caisse des dépôts et consignations rembourse à l'Etat les charges que celui-ci engage pour le service des préposés, dans les conditions prévues par une convention qui tient compte des pratiques de la profession bancaire.
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse.
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.
Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre des articles R. 131-14 à R. 131-25 du code des juridictions financières.
Sans préjudice des dispositions du livre II du code du patrimoine :
1° La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque quarante ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres ;
2° Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle ;
3° Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.
La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.
Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009.
I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.
III.-Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance.
Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions du décret du 9 mars 2009 mentionné à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations.
Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par le caissier général et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.
Le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants :
1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;
2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.
Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.
Pour assurer la régularité des paiements sollicité en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :
1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;
2° Les sommes qui leur sont allouées ;
3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.
Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.
La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles 112 et 125 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.
Ces dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal.
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution.
La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, par les récépissés du caissier général, visés par le directeur, conformément à l'article R. 518-15. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.
Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.
Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles 42 et suivants et 67 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.
La Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés effectuent les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt volontaire a été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétents.
En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.
Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il suit l'activité des organismes ainsi habilités et agréés.
Le comité comprend les membres suivants :
1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
8° Deux représentants des établissements de crédit ;
9° Deux personnalités qualifiées.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité établit son règlement intérieur.
Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association, la fondation ou la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.
L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association ou la fondation ne satisfait plus aux critères des articles R. 518-60 à R. 518-64. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.
L'habilitation délivrée par le comité mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;
2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° La compétence requise appréciée par le comité au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
4° L'engagement d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;
5° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.
Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-59 ;
2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;
7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :
a) 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. Le comité visé à l'article R. 518-57 détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et en rendre compte au comité conformément à l'article R. 518-64.
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. Le comité détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.
A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le comité suit l'activité des associations et des fondations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquelles elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif ou fondations reconnues d'utilité publique. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association ou de la fondation et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.
Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association ou de la fondation.
I. - La demande d'agrément est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
La société présente dans sa demande :
1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;
2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;
3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.
II. - Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :
1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;
2° Elle dispose des compétences nécessaires ;
3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.
Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.
III. - Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
La liste des sociétés agréées est publiée au Journal officiel de la République française.
Les sociétés agréées transmettent au comité, chaque année, leurs comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés, certifiés par un commissaire aux comptes. Elles transmettent également, sur une base semestrielle, un document indiquant les montants brut et net des garanties partielles octroyées par la société, ainsi que le montant de ses fonds propres et de ses ressources disponibles.
Le comité peut obtenir communication de tout autre document ou information nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le comité détermine le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article R. 518-57 toute recommandation relative à son activité, son actionnariat ou sa situation financière, notamment au niveau de ses fonds propres, engagements et provisions.
Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :
1° Soit sur demande motivée de la société ;
2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.
L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article R. 518-57 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;
2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.
L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3 dans un délai de trois mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel effectue la communication prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
1.L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;
2.L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :
-l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;
-la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;
-le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.
I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :
-les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
-les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés.
II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :
-avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;
-disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.
En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.
Les contrats à terme sur marchandises et autres contrats à terme mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.
Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement autre que celui de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel.
La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel.
Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-20, R. 532-21, R. 532-22, R. 532-23, R. 532-26 et R. 532-27.
Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.
Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande une habilitation pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cette habilitation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.
Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
L'Autorité de contrôle prudentiel communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande. L'Autorité de contrôle prudentiel, à sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
Dans le cas où la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers peut également demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
Quand la demande ne comprend ni le service mentionné au 4 ni celui mentionné au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier prévu à l'article R. 532-1. Ces observations portent sur la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services d'investissement ou de tenue de compte conservation.
L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. Elle en informe l'Autorité des marchés financiers.
Quand la demande comprend les services mentionnés aux 4 ou 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers approuve le programme d'activité y afférent.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et lui transmet ses observations relatives à l'exercice des autres services.
L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision d'approbation du programme d'activité et des observations de l'Autorité des marchés financiers. Elle en informe cette dernière.
I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 531-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 532-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire autre qu'une société de gestion de portefeuille.
L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
Lorsque le projet de modification porte sur le programme d'activité et concerne les services mentionnés au 4 ou au 5 de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers transmet ses observations sous un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.
I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une entreprise d'investissement qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
L'Autorité de contrôle prudentiel consulte, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel apprécie, aux fins de s'assurer que l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
1° La réputation du candidat acquéreur ;
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2 ;
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée ;
4° La capacité de l'entreprise d'investissement à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 531-6. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.
L'Autorité de contrôle prudentiel informe la Commission européenne de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.
La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.
Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles R. 532-25, R. 532-26, R. 532-28 et R. 532-29.
Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.
L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type.
Sous réserve des dispositions du I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
L'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d'information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est alors suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.
I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle, ou d'octroyer un agrément à une société de gestion de portefeuille qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
l'Autorité des marchés financiers consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et l'expérience des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité des marchés financiers consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1. La décision prise à ce titre par l'Autorité des marchés financiers mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
III.-Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité des marchés financiers peut demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.
Lorsqu'elle procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1, l'Autorité des marchés financiers apprécie, aux fins de s'assurer que la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur la société de gestion de portefeuille, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
1° La réputation du candidat acquéreur ;
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de la société de gestion de portefeuille au sens du 4 de l'article L. 532-9 ;
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de la société de gestion de portefeuille visée par l'acquisition envisagée ;
4° La capacité de la société de gestion de portefeuille à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
L'Autorité des marchés financiers établit une liste des informations qu'elle estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-15-1 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 532-9-1. Cette liste est accessible sur le site de l'Autorité.
Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.L'Autorité des marchés financiers ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.
L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel.
L'Autorité des marchés financiers est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 532-20-1.
L'Autorité de contrôle prudentiel informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement ou des services connexes.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
II.-L'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tous manquements aux règles dont elle est chargée d'assurer le respect, commis en France par un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion y ayant une succursale ou y opérant en libre prestation de services.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers constate qu'un prestataire de services d'investissement ou une société de gestion ayant une succursale ou opérant en libre prestation de services sur son territoire ne respecte pas les règles dont elle est chargée d'assurer le respect, elle peut adresser à l'établissement concerné une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire ou de la société de gestion et lui demande de prendre des mesures appropriées pour qu'il soit mis fin aux irrégularités constatées et pour protéger les intérêts des investisseurs. Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Si malgré l'injonction et les mesures prises par l'Etat membre d'origine le prestataire ou la société de gestion continue à enfreindre les règles qui s'imposent à lui ou à elle, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, pour empêcher le prestataire ou la société de gestion d'effectuer de nouvelles opérations en France. Elle en informe l'autorité de l'Etat membre d'origine.
En cas d'urgence l'Autorité des marchés financiers peut suspendre provisoirement d'activité en France le prestataire ou la société de gestion en cause et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles des services sont fournis en France par ce prestataire ou cette société de gestion. Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission européenne.
Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai d'un mois.
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :
1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;
2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
4° Le nom des dirigeants de la succursale.
Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel en même temps que sa demande d'agrément.
Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception.L'Autorité de contrôle prudentiel transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que le prestataire concerné.
Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel en avise ladite autorité.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel ainsi qu'au prestataire concerné dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, il doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel est envisagée, le prestataire concerné doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
I. - Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement ou gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.
La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus au deuxième alinéa de l'article R. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au septième alinéa du même article.
Pour l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° de l'article R. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.
La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
II. - Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2° , 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les trois mois suivant leur réception. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.
III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de trois mois prévu à cet article R. 532-21. Ce délai est de deux mois lorsque l'activité envisagée est la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
IV. - Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de cette directive, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer.
Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4 de l'article R. 532-20 et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-2R. 532-24 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence.
L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
I.-Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir et s'il prévoit de recourir à des agents liés.
L'Autorité de contrôle prudentiel communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
L'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement mentionné au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services.
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'Autorité de contrôle prudentiel en même temps que sa demande d'agrément.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.
Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre.
Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement ou gérer un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.
Pour l'activité de gestion d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.
La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.
La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.
II. - L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception.
III. - Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer.
Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.
L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières que cette société est habilitée à gérer.
Les entreprises d'investissement dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations.
Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément.
Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.
Les dispositions des articles R. 533-1, R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.
Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2,3,4,7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes ait statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Toute entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.
Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'entreprise d'investissement précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification ultérieure de cette situation.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'investissement son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 533-4, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'investissement concernée.
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'investissement concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
Les dispositions des articles D. 533-3, D. 533-4 et D. 533-5 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38 à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'investissement, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ;
h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.
2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;
3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.
Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ;
h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.
Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.
5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;
6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;
7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4.
Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.
Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment :
1° A la charge du prestataire de services d'investissement :
a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;
b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ;
2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-23-1, L. 214-109 et L. 412-1 :
a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ;
b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ;
c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ;
3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.
Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :
1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;
2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail.
La liste instituée à l'article L. 541-5 et tenue par chacune des associations agréées, conformément à l'article L. 541-4, regroupe les informations prévues à l'article D. 541-2 relatives aux conseillers en investissements financiers, personnes physiques et personnes morales.
Les informations figurant sur la liste des conseillers en investissements financiers de chaque association sont les suivantes :
1° Le numéro d'enregistrement du conseiller en investissements financiers et la date d'attribution de ce numéro ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ;
3° Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par une personne morale ;
a) Les nom, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de cette personne morale ;
b) Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse personnelle des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ;
c) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes physiques employées par cette personne morale pour exercer des activités de conseil en investissements financiers.
4° La nature des opérations, telles que définies aux 1° à 4° de l'article L. 541-1, au titre desquelles le conseiller en investissements financiers exerce son activité de conseil.
Les informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont mises à la disposition du public, à l'exception des date et lieu de naissance du conseiller en investissements financiers, personne physique, des dates de naissance, lieux de naissance et adresses personnelles des dirigeants et personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale mentionnée au 3° de l'article D. 541-2 ainsi que des dates et lieux de naissance des personnes employées par cette dernière.
Les modifications relatives aux informations mentionnées à l'article D. 541-2 sont communiquées par chaque conseiller en investissements financiers à l'association dont il relève par lettre recommandée avec avis de réception. L'association procède à la mise à jour de la liste qu'elle est chargée de tenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de cette lettre.
En cas de cessation de l'activité d'un conseiller en investissements financiers, pour quelque motif que ce soit, l'association concernée procède, dans le même délai, à sa radiation de la liste.
Les informations modifiées ou supprimées selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents sont conservées pendant une durée de dix ans.
En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'opposition n'est pas applicable à la liste prévue à l'article D. 541-1.
Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article D. 541-5 s'exercent auprès des associations agréées conformément à l'article L. 541-4.
La mise en place, par chaque association, de la liste des conseillers en investissements financiers intervient au cours du mois suivant la notification de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers.
Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes :
1° Avoir la majorité légale ;
2° Ne pas faire l'objet :
a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
b) Des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du présent code ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.
Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit :
1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ;
2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1.
Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 4 de l'article L. 321-2.
Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel.
La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux conditions et procédures prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et R. 532-1 à R. 532-9.
Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute offre au public ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.
Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.
Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.
Pour l'application de l'article L. 550-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.
Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 550-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 550-5.
Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions des articles R. 821-1 à R. 823-21 du code de commerce.
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
Lorsque le client d'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 est une personne morale qui n'est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou lorsque le client intervient dans le cadre d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
1° Elles ont vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
2° Elles appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ;
3° Elles sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ;
4° Elles ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.
Constitue, pour l'application de l'article L. 561-4, une activité financière accessoire l'activité d'intermédiation en assurance lorsqu'elle satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle consiste uniquement à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats relatifs à des produits d'assurance qui ne sont que le complément du produit ou du service fourni dans le cadre de l'activité principale ;
2° Elle ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires total de la personne concernée, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable ;
3° Le montant de la prime annuelle par contrat et par client ne dépasse pas 1 000 euros ;
4° Le montant du chiffre d'affaires annuel de cette activité ne dépasse pas 50 000 euros, qu'il s'agisse de l'assurance vie ou de l'assurance dommages, selon les comptes établis pour le dernier exercice comptable.
Pour l'application des I et II de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2L. 561-2 vérifient l'identité du client et, le cas échéant, l'identité et les pouvoirs des personnes agissant pour le compte de celui-ci, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié ;
2° Lorsque le client est une personne morale, par la communication de l'original ou de la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des associés et dirigeants sociaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 du code de commerce ou de leurs équivalents en droit étranger ;
3° Lorsque la vérification de l'identité ne peut avoir lieu en présence de la personne physique ou du représentant de la personne morale, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre, en application des dispositions du 1° de l'article L. 561-10, des mesures de vigilance complémentaires, parmi celles prévues à l'article R. 561-20.
Il peut n'être procédé à la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, en application du II de l'article L. 561-5, que pendant l'établissement de la relation d'affaires, dans les conditions suivantes :
1° En cas d'ouverture d'un compte, la vérification de l'identité a lieu au plus tard avant la réalisation de la première opération sur ce compte ;
2° En cas de conclusion d'un contrat, la vérification de l'identité a lieu au plus tard au moment de cette conclusion ou avant le début de l'opération qui est l'objet du contrat, sous réserve, pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'être en mesure de justifier à l'autorité de contrôle leur décision de ne pas vérifier l'identité de leur client avant d'entrer en relation d'affaires par la nécessité de poursuivre la relation d'affaires déjà engagée et le faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
3° En cas de souscription d'un contrat d'assurances, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation au bénéficiaire du contrat ou au moment où celui-ci entend exercer les droits conférés par le contrat ;
4° En cas d'opération liée au financement d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée ou ne l'est qu'à la cessation de la relation contractuelle, la vérification de l'identité du bénéficiaire du contrat a lieu au plus tard au moment du paiement du premier loyer ou de la première redevance.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 identifient le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, le cas échéant, par des moyens adaptés et vérifient les éléments d'identification recueillis sur celui-ci par le recueil de tout document ou justificatif approprié, compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles doivent être en mesure de justifier leurs diligences auprès des autorités de contrôle. Elles conservent ces documents ou justificatifs dans les conditions prévues à l'article L. 561-12.
L'obligation, pour une personne mentionnée à l'article L. 561-2, d'identifier le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires est réputée satisfaite lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible et que le client de cette personne est :
1° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, établie ou ayant son siège social en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
2° Une filiale d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés au 1° et à la condition que la société mère atteste à la fois qu'elle vérifie que sa filiale procède à l'identification du bénéficiaire effectif et qu'elle a accès aux éléments d'identification réunis par sa filiale ;
3° Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 qui ne satisfait pas aux conditions prévues au 1° ou au 2°, si la personne soumise à l'obligation d'identifier s'assure que son client met en œuvre des procédures d'identification équivalentes à celles qui sont appliquées dans les Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification des bénéficiaires effectifs.
Toutefois, l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite si la personne avec laquelle la personne assujettie à cette obligation noue la relation d'affaires est établie ou a son siège social dans un pays qui soit a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant qu'il n'impose pas d'obligations d'identification équivalentes à celles des Etats membres de l'Union européenne, soit a été mentionné par une instance internationale intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ;
4° Un organisme de placements collectifs, une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille le représentant, qui sont agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, dès lors que la personne soumise à l'obligation d'identifier s'est assurée de l'existence de cet agrément.
Lorsqu'une société de gestion ou une société de gestion de portefeuille distribue les parts ou actions d'un organisme de placements collectifs par l'intermédiaire d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, qui ne répond pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article R. 561-8, le dépositaire veille à ce que l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, la société de gestion ou la société de gestion de portefeuille conclue une convention avec cette personne stipulant que cette dernière applique des procédures d'identification équivalentes à celle des Etats membres de l'Union européenne et qu'elle a accès aux éléments d'identification du bénéficiaire effectif.
I. ― Pour l'application des dispositions de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assisté dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
II. ― Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, même en l'absence de soupçon que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de l'opération et de vérifier les éléments de l'identification de ceux-ci, dans les cas suivants :
1° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 15 000 euros, pour les personnes autres que celles mentionnées aux 7° et 9° du même article ;
2° Lorsque le montant de l'opération ou des opérations liées excède 8 000 euros, pour les personnes mentionnées au 7° du même article ;
3° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, lorsqu'elles réalisent une opération de transfert de fonds ou offrent des services de garde des avoirs ;
4° Par dérogation aux 1° et 2°, quel que soit le montant de l'opération, pour les sommes et les opérations mentionnées à l'article L. 561-15.
Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client.
Pour l'application de l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, assurent une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires.
I.-Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.
Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.
Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre.
II.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification.
En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, à l'égard des personnes suivantes :
1° Le client ou, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires, lorsqu'il est, soit :
a) Une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9 ;
b) Une société cotée dont les titres sont admis à la négociation sur au moins un marché réglementé en France ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
c) Une autorité publique ou un organisme public, désigné comme tel en vertu du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés, du droit communautaire dérivé, du droit public d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre engagement international de la France, et qu'il satisfait aux trois critères suivants :
i) Son identité est accessible au public, transparente et certaine ;
ii) Ses activités, ainsi que ses pratiques comptables, sont transparentes ;
iii) Il est soit responsable devant une institution communautaire ou devant les autorités d'un Etat membre, soit soumis à des procédures appropriées de contrôle de son activité ;
2° Le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur les comptes détenus pour le compte de tiers par les notaires, les huissiers de justice ou les membres d'une autre profession juridique indépendante établis en France, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du II de l'article L. 561-9, pour autant que les informations relatives à l'identité du bénéficiaire effectif soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour ces comptes, lorsqu'ils en font la demande.
En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants :
1° Les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;
2° Les opérations d'assurance des branches 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ;
3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1,
L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;
5° La monnaie électronique, pour autant que la capacité maximale du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2 500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d'au moins 2 500 euros au cours de la même année civile, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues de respecter les obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 ;
6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7° Les opérations de crédit à la consommation prévues aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, pour autant qu'elles ne dépassent pas 4 000 euros et sous réserve que le remboursement de ce crédit soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
9° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
10° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.
I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des contrats remplissant les conditions prévues au 1° de l'article R. 561-16, les montants de primes des opérations d'assurance des branches 3 à 18 mentionnées aux 2° et 3° du même article ainsi que les autres modalités d'application de cet article.
II. ― Pour la mise en œuvre des dérogations prévues aux articles R. 561-15 et R. 561-16, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client ou le produit remplit les conditions requises pour bénéficier de ces dérogations.
I. ― Le client mentionné au 2° de l'article L. 561-10, qui est exposé à des risques particuliers en raison de ses fonctions, est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
9° Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.
II. ― Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille du client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.
III. ― Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 :
1° Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ;
2° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.
Les produits ou opérations mentionnés au 3° de l'article L. 561-10 sont les bons et titres anonymes ainsi que les opérations portant sur ces bons et titres anonymes.
I. ― Dans les cas prévus à l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, au moins une mesure parmi les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4° Obtenir une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La confirmation est adressée directement par cette personne à celle demandant l'identification et précise le nom et les coordonnées du représentant de la personne l'ayant délivrée. Cette confirmation peut également être obtenue d'une des personnes susmentionnées établies dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 561-9, qui est en relation d'affaires suivie avec la personne mentionnée à l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. ― Toutefois, par dérogation au I, pour l'ouverture d'un compte, sont mises en œuvre la mesure de vigilance complémentaire mentionnée au 3° du I ainsi qu'une autre des mesures énumérées au I ;
III. ― Lorsque le client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 :
1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ;
2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction.
Lorsqu'elles concluent une convention pour offrir un service de correspondant bancaire, d'encaissement ou d'escompte de chèques ou nouer une relation d'affaires en vue de la distribution d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 avec des organismes financiers mentionnés à l'article L. 561-10-1, les personnes assujetties mentionnées à ce dernier article :
1° Recueillent sur l'établissement cocontractant des informations suffisantes pour connaître la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public et exploitables, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet ;
2° Evaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par l'établissement cocontractant ;
3° S'assurent que la décision de nouer une relation d'affaires avec l'établissement cocontractant est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
4° Prévoient dans la convention de correspondant bancaire ou de distribution des instruments financiers les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti ;
5° S'assurent, lorsqu'elles accueillent, dans le cadre des services de correspondance bancaire, des comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers indépendants pour l'exécution d'opérations pour leur propre compte, que l'établissement de crédit cocontractant a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct à ces comptes de correspondant et a mis en œuvre à l'égard de ces clients des mesures de vigilance conformes à celles prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.
Les résultats de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon les modalités prévues à l'article L. 561-12.
I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15.
Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 en application de l'article L. 561-15L. 561-15.
II. ― Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.
III. ― Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article R. 561-33, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
IV. ― Les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés de répondre aux demandes de ce service et de cette autorité et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis ou recommandations de caractère général qui en émanent.
Les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2 procèdent à cette même désignation auprès de ce service dans le document distinct mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 561-23 accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 561-15.
Tout changement concernant les personnes ainsi désignées, qui répondent à l'appellation de correspondant, doit être porté, sans délai, à la connaissance du service et de leur autorité de contrôle.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes du service mentionné à l'article R. 561-33.
Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.
Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires, et les avoués près les cours d'appel, la personne chargée de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15 est, selon le cas, avec faculté de délégation pour chacun d'entre eux, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué.
Ces autorités transmettent la demande ou l'accusé de réception immédiatement au professionnel concerné. Toutefois, la transmission de l'accusé de réception n'a pas lieu si le professionnel a indiqué expressément ne pas vouloir en être destinataire.
Les correspondants et déclarants désignés par la même personne mentionnée à l'article L. 561-2 se communiquent les informations portées à leur connaissance par le service mentionné à l'article R. 561-33 et se tiennent informés des demandes qui en émanent.
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 334-2L. 334-2 du code des assurances, à l'article L. 212-7L. 212-7 du code de la mutualité ou au 7° de l'article L. 212-7-1 de ce même code, peuvent convenir, en accord avec la société mère, la mutuelle combinante ou l'organisme de référence tel que défini au 1° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée.
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 appartenant à un groupe échangent les informations nécessaires à la vigilance dans le groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris pour les informations relatives à la clientèle dans les conditions prévues par l'article L. 561-34, avec les organismes financiers filiales établis en France et, si le droit qui leur est applicable le permet, avec les entités étrangères. Ces personnes définissent également des procédures coordonnées permettant d'assurer, dans les entités étrangères du groupe, un niveau de vigilance au moins équivalent à celui imposé en France, sauf si le droit de l'Etat où ces entités sont implantées y fait obstacle. Dans ce dernier cas, les personnes mentionnées aux 1° à 6° informent de cette situation le service mentionné à l'article R. 561-33 et l'autorité de contrôle concernée, en application de l'article L. 561-34.
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 et affiliées à un organe central peuvent, avec l'accord de celui-ci, désigner, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24, une ou plusieurs personnes spécialement habilitées à cet effet dans un autre établissement assujetti appartenant au même réseau et sous réserve que ces dernières exercent leurs fonctions en France.
I. ― La déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15, dûment signée, doit comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 561-23.
La déclaration mentionne les éléments d'identification et de connaissance du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la relation d'affaires, le descriptif des opérations concernées ainsi que les éléments d'analyse qui ont conduit la personne mentionnée à l'article L. 561-2 à nouer cette relation. Elle est accompagnée de toute pièce ou document justificatif utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.
Lorsque la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle indique le cas échéant son délai d'exécution. Lorsqu'elle porte sur une tentative de blanchiment, la déclaration comporte l'identité du client ainsi que les autres informations qui ont pu être recueillies.
II. ― Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme et le mode de transmission de cette déclaration, adaptés, le cas échéant, en fonction de l'activité de l'établissement déclarant et de sa taille.
III. ― Sous réserve de l'exception prévue à l'article L. 561-18, la déclaration peut être recueillie verbalement par le service mentionné à l'article R. 561-33, en présence du ou des déclarants désignés conformément au I de l'article R. 561-23. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son appui.
La transmission de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-17 et celle des pièces communiquées en application du II de l'article L. 561-26 sont effectuées dans le délai maximum de huit jours francs à compter de leur réception par l'autorité destinataire, dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 sont remplies.
I.-La déclaration prévue au II de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
II.-Les critères mentionnés au II de l'article L. 561-15 sont les suivants :
1° L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du code de commerce ;
2° La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
3° Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
4° La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;
7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
8° Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;
9° La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;
10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;
11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;
12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13° L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;
14° L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;
16° la réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.
Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l'article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de :
1° Recevoir et traiter, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, les déclarations prescrites à l'article L. 561-15 ainsi que les autres informations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;
2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;
3° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;
4° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;
5° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
I. ― Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, assistés par un conseiller juridique, magistrat de l'ordre judiciaire en position de détachement. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Le service comprend un département de l'analyse, du renseignement et de l'information, en charge du recueil et de l'analyse des déclarations et informations reçues par le service, des relations avec les professions assujetties, les autorités de contrôle et les administrations et des échanges d'informations avec les cellules de renseignement financier étrangères et les organisations internationales, un département des enquêtes, qui procède aux investigations approfondies sur les flux financiers dont il est saisi, un département des affaires administratives et financières et une cellule en charge de la lutte contre le financement du terrorisme.
II. ― La transmission par le service d'informations en application des dispositions du II de l'article L. 561-29, des I et II de l'article L. 561-30L. 561-30 et de l'article L. 561-31L. 561-31 est faite par écrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint ou d'agents du service spécialement désignés à cette fin par le directeur.
La note d'information prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-23 est transmise au procureur de la République dans les conditions prévues au premier alinéa. Sauf urgence, elle est accompagnée de l'avis donné au directeur du service par le conseiller juridique et qui porte sur la caractérisation des faits.
I.-Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, après avoir été préalablement habilités, les agents publics et les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions.
II. ― Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.
III. ― Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.
I. ― Le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction.
II. ― Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, et l'avoué, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.
III. ― La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal de grande instance de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 813 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.
I. ― Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-28, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée au II de l'article L. 561-23, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.
Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.
I. ― Pour l'application de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2, à l'exception de celles sur lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du 2° du I de l'article L. 561-36 :
1° Désignent un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 561-32 ;
2° Elaborent une classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par leurs activités, selon le degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction notamment de la nature des produits ou des services offerts, des conditions des transactions proposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que des caractéristiques des clients ;
3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d'affaires avec le client, permettant de détecter des anomalies dans cette relation, au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, la conservation des pièces, la détection des transactions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration au service TRACFIN ;
5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodique et permanent, des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de mise en œuvre de ces procédures et de ces mesures de contrôle interne.
II. ― Les intermédiaires d'assurances assujettis aux obligations de vigilance et de déclaration en vertu du 2° de l'article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° du même article ne mettent en œuvre les procédures et mesures prévues au I que si elles sont compatibles avec leur statut, leurs missions et leur niveau d'activité et dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. ― Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 autres que celles mentionnées au I et au II du présent article mettent en œuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par leurs autorités de contrôle.
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.
Les agents habilités pour conduire les inspections prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande.
I. - Les quatre personnalités qualifiées, membres de la Commission nationale des sanctions, et leurs suppléants sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.
La commission ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général adjoint, désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.
Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la commission et assure le suivi de l'exécution de ses décisions.
Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.
Le président, les membres de la Commission nationale des sanctions et leurs suppléants perçoivent une indemnité par séance de la commission à laquelle ils participent. Le taux de l'indemnité ainsi que le plafond annuel des indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
I. - Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Elle est accompagnée d'une copie du rapport de contrôle.
II. - La personne mise en cause adresse ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La notification mentionne ce délai et précise que l'intéressé peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et, à cette fin, se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque la personne mise en cause pour l'entendre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de l'expiration du délai mentionné au II de l'article R. 561-47. La personne entendue peut se faire assister par son conseil.
I. - La composition de la Commission nationale des sanctions est communiquée à la personne mise en cause, qui peut demander la récusation de l'un de ses membres, s'il existe une raison sérieuse de douter de l'impartialité de celui-ci.
La demande de récusation est déposée au secrétariat général, par la personne mise en cause ou son mandataire, dans un délai de huit jours à compter de la découverte du motif de récusation. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
II. - Le membre de la commission qui fait l'objet de la demande de récusation reçoit copie de celle-ci. Dans les huit jours de cette communication, il fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.S'il acquiesce, la commission statue sur l'affaire litigieuse en son absence.
S'il conteste les motifs de la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est examinée par la commission sans sa participation. Il est alors remplacé par son suppléant.
La commission se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée.
La décision prise par la commission sur la demande de récusation ne peut être contestée devant une juridiction qu'avec la décision de sanction.
La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission, ainsi que par le secrétaire de séance.
La décision, signée par le président et les membres de la commission, est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet :
1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ;
2° De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ;
3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° De suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La direction générale du Trésor en assure le secrétariat.
I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :
1° Au titre des services de l'Etat :
― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
― le directeur général du Trésor ou son représentant ;
― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.
2° Au titre des autorités de contrôle :
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;
― le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
― un représentant du Conseil national des barreaux ;
― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;
― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.
Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la liste des membres à convoquer, en fonction de celui-ci. Si l'ordre du jour comporte un sujet concernant spécifiquement une profession mentionnée à l'article L. 561-2, l'autorité de contrôle compétente pour cette profession est convoquée. La réunion du conseil ne peut se tenir que si au moins six de ses membres désignés, en vertu du 1° de l'article D. 561-53, au titre des services de l'Etat, sont représentés.
I.-Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques a été prise sur le fondement des articles L. 562-1 ou L. 562-2, le ministre chargé de l'économie peut autoriser, dans les conditions qu'il juge appropriées, la personne, l'organisme ou l'entité qui en a fait l'objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d'une somme d'argent, fixée par le ministre, destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l'ordre public. La somme peut aussi couvrir des frais d'assistance juridique ou des frais exceptionnels. Les frais doivent être préalablement justifiés.
Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les conditions qu'il juge appropriées, autoriser la personne, l'organisme ou l'entité qui a fait l'objet d'une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.
II.-Le ministre chargé de l'économie notifie sa décision à la personne, à l'organisme ou à l'entité qui a fait l'objet de la mesure de gel dans un délai de quinze jours à compter de la réception des demandes mentionnées au I. Il informe la personne mentionnée à l'article L. 561-2 de sa décision.
L'absence de notification au demandeur d'une décision dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques pour le compte d'un client faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en œuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
I.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent l'ordre d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, d'exécuter pour son compte un virement hors de France de fonds ou d'instruments financiers au profit d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
Les fonds ou instruments financiers dont le virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie en autorise la restitution au client.
II.-Les personnes mentionnées aux 1, 1 bis, 5 et 6 de l'article L. 561-2 qui reçoivent de l'étranger un ordre de virement de fonds ou d'instruments financiers d'une personne, d'un organisme ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client, autre qu'une personne relevant des mêmes catégories de cet article, suspendent l'exécution de cet ordre et informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
Toutefois, dans le cas d'un virement en provenance soit d'un pays de la Communauté européenne, soit de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, soit d'un territoire ou Etat associé au titre de l'article 17 du règlement (CE) n° 1781 / 2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, l'obligation de suspendre l'ordre de virement ne s'applique pas si les personnes qui l'ont reçu n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre en application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) susmentionné ou des articles L. 713-4 et L. 713-5 du présent code.
Les fonds ou instruments financiers dont l'ordre de virement a été suspendu sont gelés, sauf si le ministre chargé de l'économie autorise le virement.
Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou ressources économiques d'un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d'une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.
Les autorisations mentionnées aux articles R. 562-1 à R. 562-4 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités françaises sont tenues de respecter ou d'obtenir en vertu des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l'article 15 du traité sur l'Union européenne.
Si l'autorisation est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais mentionnés aux mêmes articles sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir.
La première décision d'interdiction des transferts de fonds à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne ne détenant ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise en application des quatrième à sixième alinéas de l'article L. 563-2, est précédée de la mise en demeure préalable de cesser l'activité illicite d'offre de jeux ou paris en ligne, adressée à cet opérateur par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
La mise en demeure est adressée à l'opérateur mentionné au premier alinéa par tout moyen propre à en établir la date d'envoi et la réception par l'intéressé. Elle l'informe des sanctions encourues, notamment l'interdiction de tout transfert de fonds à destination ou en provenance de ses comptes et l'invite à présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure.
I. - Si, à l'issue du délai prévu au second alinéa de l'article R. 563-1, l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été faite de cesser l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction des transferts de fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par arrêté du ministre chargé du budget.
Cet arrêté désigne la ou les personnes visées par la décision d'interdiction et précise si la suspension des transferts porte sur les fonds en provenance, à destination, ou en provenance et à destination de ces comptes.
II. - L'arrêté précise la durée de l'interdiction prévue au I, qui ne peut excéder six mois. Si au terme de cette durée l'exploitation illicite de jeux se poursuit, la décision d'interdiction peut être renouvelée, après avoir mis l'opérateur à même de présenter ses observations, pour une ou plusieurs périodes d'une durée maximale de six mois.
Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française ainsi que, s'ils sont opposés à un opérateur dont le siège est situé dans un autre Etat de l'Union européenne, au Journal officiel de l'Union européenne.
Après la notification et la publication de l'arrêté d'interdiction, le ministre chargé du budget adresse aux personnes mentionnées à l'article L. 563-1 une décision de suspension de l'exécution de tout ordre de transfert de fonds sur les comptes qu'elle identifie comme ceux de la ou des personnes visées par l'arrêté. Cette décision est exécutée sans délai.
Toutefois, une personne mentionnée à l'article L. 563-1 n'est pas tenue à cette obligation si elle ne dispose pas des informations lui permettant de s'assurer que le titulaire du compte qui lui a été désigné est bien l'objet d'une décision d'interdiction prévue par l'article R. 563-2. En ce cas, elle en informe sans délai le ministre chargé du budget.
La personne ou l'opérateur visé par la décision d'interdiction mentionnée à l'article R. 563-2 et l'Autorité de régulation des jeux en ligne peuvent demander la levée de cette interdiction. La demande de levée de l'interdiction, assortie des justifications établissant que cette mesure n'est plus fondée, est adressée au ministre chargé du budget.
Le ministre notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. L'absence de notification de la décision dans ce délai vaut décision de rejet.
La décision de levée d'interdiction est prise par arrêté publié au Journal officiel de la République française ; elle l'est en outre au Journal officiel de l'Union européenne si l'interdiction avait été publiée dans cet organe.
Le traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat afin de permettre les opérations prévues aux articles R. 563-1 à R. 563-4, assorti des mesures nécessaires à la protection des données personnelles des personnes autres que les opérateurs mentionnés à l'article R. 563-1, est autorisé par arrêté pris après avis de la CNIL en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.