Actions sur le document

Les entreprises d'investissement dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenues, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations.

Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément.

Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

Les dispositions des articles R. 533-1, R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.

Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2,3,4,7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes ait statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

Toute entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.

Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'entreprise d'investissement précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification ultérieure de cette situation.

Si l'Autorité de contrôle prudentiel l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'entreprise concernée soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.

L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'entreprise d'investissement son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 533-4, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.

L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'entreprise d'investissement concernée.

Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'entreprise d'investissement concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.

Les dirigeants de l'entreprise d'investissement communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.

Les dispositions des articles D. 533-3, D. 533-4 et D. 533-5 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38 à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une entreprise d'investissement, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une entreprise d'investissement soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise.

Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'une entreprise d'investissement, les membres du personnel de cette entreprise d'investissement ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un établissement de crédit, ni dans une autre entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.

Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :

1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ;

h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;

i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.

2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :

- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;

- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;

- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;

3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;

4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;

5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.

Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.

Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :

1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;

b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;

c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;

d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;

e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;

f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ;

h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;

2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;

3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.

4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :

- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;

- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;

- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.

Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.

5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;

6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;

7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4.

Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.

Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.

Les conventions mentionnées à l'article L. 533-13-1 sont établies par écrit à la demande des prestataires de services d'investissement et prévoient notamment :

1° A la charge du prestataire de services d'investissement :

a) La soumission à la personne mentionnée au 2° responsable de la publication des documents d'information de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;

b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par la personne responsable de la publication des documents d'information ;

2° A la charge de la personne responsable de la publication des documents d'information mentionnés aux articles L. 214-23-1, L. 214-109 et L. 412-1 :

a) La mise à la disposition des prestataires de services d'investissement de ces documents et de leur mise à jour ;

b) La transmission, éventuellement sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques financières de l'instrument financier, tant par le prestataire de services d'investissement que par la clientèle, ainsi que la mise à jour systématique de ces informations ;

c) La vérification de la conformité aux documents d'information mentionnés au 1° de tout projet de document à caractère publicitaire, quel que soit son support, qui lui est transmis par le prestataire de services d'investissement, dans un délai fixé par la convention ;

3° En cas de pluralité de personnes responsables de la publication des documents d'information ou de prestataires de services d'investissement, l'obligation d'établir une convention au sens de l'article L. 533-13-1 s'applique entre personnes en relation directe.

Les personnes mentionnées à l'article R. 533-15 ne sont pas soumises à l'obligation d'établir les conventions prévues par cet article dans les cas suivants :

1° Pour la distribution d'instruments financiers exclusivement destinés à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs au sens du II de l'article L. 411-2 ;

2° Pour la distribution d'instruments financiers proposés dans le cadre du livre III de la troisième partie du code du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019