Le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a pour objet :
1° D'assurer une meilleure coordination des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin de renforcer l'efficacité de celle-ci ;
2° De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l'article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, afin d'améliorer leur participation à celle-ci ;
3° De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4° De suivre l'élaboration et la mise à jour régulière d'un document de synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Le conseil d'orientation est présidé par une personnalité qualifiée désignée conjointement, pour une période de trois ans renouvelable, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après avis du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. La direction générale du Trésor en assure le secrétariat.
I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :
1° Au titre des services de l'Etat :
― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
― le directeur général du Trésor ou son représentant ;
― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.
2° Au titre des autorités de contrôle :
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;
― le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;
― un représentant du Conseil national des barreaux ;
― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;
― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;
― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.
Le président arrête, pour chaque réunion du conseil, son ordre du jour et la liste des membres à convoquer, en fonction de celui-ci. Si l'ordre du jour comporte un sujet concernant spécifiquement une profession mentionnée à l'article L. 561-2, l'autorité de contrôle compétente pour cette profession est convoquée. La réunion du conseil ne peut se tenir que si au moins six de ses membres désignés, en vertu du 1° de l'article D. 561-53, au titre des services de l'Etat, sont représentés.