Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes établies en France ou intervenant en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, qui appartiennent à un même groupe, tel que défini au III de l'article L. 511-20, à l'article L. 334-2L. 334-2 du code des assurances, à l'article L. 212-7L. 212-7 du code de la mutualité ou au 7° de l'article L. 212-7-1 de ce même code, peuvent convenir, en accord avec la société mère, la mutuelle combinante ou l'organisme de référence tel que défini au 1° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité, d'une désignation conjointe, pour l'application des articles R. 561-23 et R. 561-24 et sous réserve que les personnes ainsi habilitées exercent leurs fonctions en France. Dans ce cas, le groupe communique l'identité de ces personnes au service mentionné à l'article R. 561-33 et à chaque autorité de contrôle concernée.