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Article R516-19

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1D. 615-1 à D. 615-8D. 615-8 du présent code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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