Les membres du personnel d'un établissement de crédit, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cet établissement, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cet établissement sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'établissement.
Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit, les membres du personnel de cet établissement de crédit ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation.
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.
I.-Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation, de délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou d'octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est :
1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une société de gestion de portefeuille ou d'une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
3° Soit un établissement contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une société de gestion de portefeuille ou une autre entreprise d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée,
L'Autorité de contrôle prudentiel consulte l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, afin d'évaluer notamment la qualité des actionnaires ainsi que l'honorabilité et la compétence des dirigeants associés à la gestion d'une autre entité du même groupe.
II.-Dans les cas d'opérations d'acquisition directe ou indirecte de droits de vote ou de parts de capital ou d'extension de participation, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte sans délai l'autorité compétente, au sens du 4° du I de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2. La décision prise à ce titre par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente.
Lorsqu'il procède à l'évaluation de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1, l'Autorité de contrôle prudentiel apprécie, aux fins de s'assurer que l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée dispose d'une gestion saine et prudente et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée, en appliquant l'ensemble des critères suivants :
1° La réputation du candidat acquéreur ;
2° La réputation et l'expérience de toute personne qui, à la suite de l'acquisition envisagée, assurera la direction des activités de l'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 ;
3° La solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée ;
4° La capacité de l'établissement de crédit à satisfaire et à continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant du présent titre, concernant en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes ;
5° L'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
L'Autorité de contrôle prudentiel établit une liste des informations qu'il estime nécessaires pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 511-3-2 et qui doivent lui être communiquées dans le cadre de la notification prévue au I de l'article L. 511-12-1. Cette liste est accessible sur le site électronique de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les informations ainsi demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.
L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.
Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre publique à l'Autorité des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV de la partie législative du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'un établissement de crédit agréé en France, peut en informer préalablement le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, huit jours ouvrables avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'Autorité lui délivre une attestation.L'Autorité transmet également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.
En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel. Si celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
La Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement à l'article R. 612-39.
Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
Les établissements de crédit sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.
Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements de crédit doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés par les personnes assurant la direction de ces succursales.
Tout établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître à l'Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée selon les modalités de l'article L. 822-9 du code de commerce et inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du même code, l'établissement de crédit précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Il informe l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification ultérieure de cette situation.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à l'établissement concerné, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe l'établissement de crédit. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à l'établissement de crédit son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 511-10, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut être fondé notamment sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de l'établissement de crédit.
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'établissement de crédit concerné et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de l'établissement de crédit communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
Les dispositions des articles D. 511-10 et D. 511-11 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans un établissement de crédit, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle les invite à présenter leurs observations écrites en leur fixant un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les établissements de crédit dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenus, en application de l'article L. 511-41-1 A, de constituer en leur sein un comité des rémunérations.
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.
Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 :
1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ;
2° Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers et travaillant en milieu rural ;
3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;
4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ;
5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ;
6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;
7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural.
Sont considérés comme appartenant au milieu rural les communes de moins de 7 500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2 001 et 7 500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65 000 habitants.
Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel :
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;
6° Les organismes de jardins familiaux ;
7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
8° Les chambres d'agriculture et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
9° Les communes, syndicats de communes et départements ;
10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;
14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ;
15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ;
16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;
17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes :
1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;
2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ;
3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ;
4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ;
5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ;
6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.
Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.
Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.
Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.
Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de l'organe central du Crédit agricole.
Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve.
Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de l'organe central du Crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.
En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par l'organe central du Crédit agricole.
Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.
Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de l'organe central du Crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.
Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de l'organe central du Crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opération de crédit à court terme.
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12.
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12.
Les avances et les prêts aux caisses régionales de l'organe central du Crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.
Les avances et les prêts aux caisses régionales deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de l'organe central du Crédit agricole.
Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de l'organe central du Crédit agricole à un taux fixé à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil.
Les fonds attribués aux caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole soit à titre d'avances pour la réalisation de leurs propres opérations d'avances ou de prêts, soit pour la réalisation par leur intermédiaire de prêts de l'organe central du Crédit agricole, sont mis à leur disposition sur justification de leurs besoins et ne peuvent être affectés qu'à la réalisation des opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'accord de l'organe central du Crédit agricole.
Les caisses régionales remboursent à l'organe central les avances que celui-ci leur a consenties au fur et à mesure qu'elles obtiennent le remboursement des prêts accordés à l'aide de ces avances et au plus tard dans le délai fixé lors de l'octroi de chaque avance.
Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35. Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce .
La Confédération nationale du crédit mutuel établit et tient à jour la liste des caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions des articles L. 512-55 à L. 512-58.
Pour pouvoir être inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 512-19, les caisses de crédit mutuel doivent justifier d'objectifs conformes aux principes généraux du crédit mutuel et notamment présenter un caractère non lucratif, limiter leur activité à une circonscription territoriale déterminée ou à un groupe homogène de sociétaires, et établir la responsabilité des sociétaires.
Elles doivent s'engager à respecter les statuts, règlements intérieurs, instructions et décisions de la Confédération nationale du crédit mutuel et de la fédération régionale à laquelle elles doivent adhérer conformément aux dispositions de l'article L. 512-56.
L'inscription sur la liste prévue à l'article R. 512-19 est prononcée par le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel, lorsque les conditions prévues à l'article R. 512-20 se trouvent remplies et lorsque l'inscription demandée est compatible avec la bonne organisation générale du Crédit mutuel et sa place dans l'organisation financière du pays.
La décision du conseil d'administration est notifiée à la caisse de crédit mutuel dans un délai de huit jours.
Les décisions du conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel sont motivées et précisent, le cas échéant, les conditions et délais d'application. Elles sont susceptibles de recours contentieux.
Seules les caisses inscrites sur la liste prévue à l'article R. 512-19 peuvent se prévaloir de l'appellation de Caisse de crédit mutuel et faire figurer cette appellation dans leur dénomination, leur raison sociale ou leur publicité, et l'utiliser d'une manière quelconque dans leur activité.
Le conseil d'administration de la Confédération nationale du crédit mutuel peut prendre à l'égard d'une caisse qui enfreindrait la réglementation en vigueur l'une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel.
Les caisses de crédit mutuel sont avisées des sanctions qu'elles encourent et invitées à exprimer leurs observations ou à se faire représenter à la séance de la Confédération nationale à laquelle leur cas sera examiné.
Le conseil d'administration de la confédération prononce les sanctions à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les décisions de sanctions sont motivées, elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel et notifiées à la caisse intéressée.
La radiation de la liste des caisses de crédit mutuel peut être déférée dans les deux mois, par la caisse intéressée ou par la fédération à laquelle elle est rattachée, à l'assemblée générale de la confédération, qui statue dans un délai de trois mois à la majorité de ses membres présents ou représentés.
Si la radiation est confirmée, la caisse intéressée peut se pourvoir devant la juridiction compétente.
Le réseau du Crédit mutuel agricole et rural est formé par les caisses locales de crédit agricole mutuel régies par le présent code, autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 512-35, ainsi que les unions que ces caisses locales sont autorisées à constituer. La Confédération nationale du crédit mutuel mentionnée à l'article L. 511-30 est l'organe central de ce réseau.
Par délégation de la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit mutuel est chargée d'assurer la solvabilité et la liquidité des caisses de crédit agricole mutuel mentionnées à l'alinéa précédent.
Les statuts de la Confédération nationale du crédit mutuel et des caisses locales de crédit agricole mutuel mentionnées au premier alinéa et de leurs unions font l'objet des adaptations nécessaires en vue de l'application des alinéas précédents, notamment en vue d'assurer une représentation de ces caisses et de leurs unions auprès de l'organe central.
Les personnes physiques pouvant être sociétaires des caisses régionales de crédit maritime mutuel ou des unions en application du 1° de l'article L. 512-74 sont les suivantes :
1° Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale ;
2° Les anciens marins pêcheurs ayant pratiqué la pêche maritime à titre d'activité professionnelle principale pendant cinq ans au moins, ou ayant cessé de la pratiquer pour cause d'incapacité physique, ou ayant la qualité de pensionnés de la caisse générale de prévoyance des marins français ;
3° Les autres personnes qui, à titre principal, procèdent par elles-mêmes aux opérations et activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68, et notamment les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine public maritime et les personnes pratiquant les cultures marines, ainsi que les personnes qui pour cause d'incapacité physique ont cessé d'exercer une telle profession ;
4° Les ascendants, les veuves et, jusqu'à la majorité du plus jeune, les orphelins des personnes mentionnées ci-dessus.
Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :
1° Organismes professionnels maritimes ;
2° Syndicats professionnels maritimes ;
3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;
4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;
5° Prud'homies de pêche ;
6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;
7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
8° Groupements d'intérêt économique ;
9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.
Les statuts types prévus à l'article L. 512-73 sont approuvés par un arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'économie.
Les statuts des caisses régionales de crédit maritime mutuel et de leurs unions ainsi que leurs modifications sont soumis à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui vérifie qu'ils sont conformes à ces statuts types.
Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de commerce.
Le ministre chargé des pêches maritimes définit les conditions d'octroi des prêts consentis aux sociétaires du crédit maritime mutuel en application du premier alinéa de l'article L. 512-68.
Les représentants du ministre chargé des pêches maritimes assistent aux séances du conseil d'administration et aux assemblées des caisses régionales et des unions.
En cas de vacance d'un poste de directeur de caisse régionale ou d'union, les candidatures font l'objet d'une première sélection organisée par le conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel qui transmet à la caisse régionale ou à l'union les dossiers des candidats retenus.
La nomination d'un directeur est prononcée par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union, pour une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable une fois. A l'issue de cette période probatoire, le conseil d'administration décide s'il y a lieu de confirmer cette nomination sous réserve d'obtenir l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , après avis conforme du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le directeur général de la Société centrale est nommé par le conseil d'administration de cette dernière. Sa nomination est soumise à l'agrément du conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Le retrait d'agrément du directeur d'une caisse régionale ou d'une union est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, après avis du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires est saisi par le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée, par le directeur général de la banque fédérale ou par celui de la Société centrale de crédit maritime mutuel. Dans ces deux derniers cas, le conseil d'administration de la caisse régionale ou de l'union concernée est préalablement consulté.
Le retrait d'agrément du directeur général de la Société centrale de crédit maritime mutuel est prononcé par le conseil d'administration de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires après consultation du conseil d'administration de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
Le retrait d'agrément entraîne la démission d'office de l'intéressé. Préalablement à toute décision, les motifs du retrait sont communiqués à l'intéressé et ses observations sont recueillies.
En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la Société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
Aucune suspension ne peut excéder six mois.
Dans les cas prévus à l'article L. 512-80, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ne peut proposer la dissolution du conseil d'administration qu'après avis de la Société centrale de crédit maritime mutuel.
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.
Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.
Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.
En cas d'échec de la procédure de conciliation définie au règlement général prévu à l'article R. 512-39, tout litige est porté devant une commission spéciale composée de deux représentants de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, de deux représentants de la Société centrale du crédit maritime mutuel, d'un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et du commissaire du Gouvernement auprès de l'organe central du crédit maritime mutuel. Cette commission élabore un protocole d'accord soumis à l'approbation des organes délibérants des établissements concernés.
Pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 511-31 et à l'article L. 512-72L. 512-72, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires procède sur place à toutes investigations et se fait communiquer tous documents qu'elle juge utiles.
La Société centrale de crédit maritime mutuel peut effectuer au bénéfice des autres établissements de crédit maritime mutuel toutes opérations financières et leur apporter ses services. Elle centralise tous les excédents de ressources des caisses régionales et des unions et assure la coordination des méthodes financières et comptables de leurs opérations. Elle assure le contrôle des engagements selon les règles définies par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Elle soumet à l'approbation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires un règlement général qui énonce les règles relatives aux opérations des caisses régionales et de leurs unions. Ce règlement fixe également les principes de la politique commune de développement du crédit maritime mutuel et peut définir un dispositif de solidarité financière entre les établissements de crédit maritime mutuel.
Le règlement général institue une procédure de conciliation tendant à régler les difficultés qui peuvent survenir dans les rapports entre l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , lorsqu'elle n'agit pas en tant qu'organe central, et un établissement de crédit maritime mutuel.
Le règlement général doit être agréé par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des pêches maritimes.
L'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 peut, après avis de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, délivrer un agrément collectif à la Société centrale de crédit maritime mutuel pour elle-même et pour celles des caisses régionales ou des unions de crédit maritime mutuel ayant conclu avec cette société une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
Pour l'application de la réglementation mentionnée à l'article L. 611-1, la Société centrale de crédit maritime mutuel et les caisses régionales et unions qui ont conclu avec celle-ci la convention mentionnée à l'alinéa ci-dessus sont regardées comme un seul établissement de crédit.
Le total des fonds correspondant à des avances de l'Etat détenues par une caisse régionale ou une union ne peut excéder dix fois le total de son capital versé et, le cas échéant, du fonds de garantie ouvert dans ses livres.
Il est créé dans les livres de la Société centrale de crédit maritime mutuel un fonds pour risques bancaires généraux spécifique, dénommé "fonds central de solidarité du crédit maritime mutuel", constitué en vue de garantir la solvabilité et la liquidité des établissements mentionnés à l'article L. 512-69. Les modalités d'organisation et les conditions de fonctionnement du fonds central de solidarité sont fixées par le règlement général prévu à l'article R. 512-39.
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel est composée comme suit :
1° Six députés désignés par l'Assemblée nationale ;
2° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;
3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
4° Le commissaire du Gouvernement près l'organe central du crédit maritime mutuel ;
5° Quatre représentants du ministre chargé des pêches maritimes, dont le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
6° Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
7° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
8° Le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant ;
9° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
10° Le président du Comité national de la conchyliculture ;
11° Dix-neuf membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et comprenant six représentants des établissements de crédit maritime mutuel, trois représentants de la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime, quatre représentants des organisations syndicales de marins pêcheurs, trois représentants des organisations de producteurs mentionnées au 6° de l'article R. 512-28 et trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière.
Le président et le vice-président de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.
La commission se réunit au moins une fois par an.
La Commission supérieure du crédit maritime mutuel peut siéger dans une formation restreinte, comprenant au moins le président et le vice-président de la commission, deux députés et un sénateur désignés chaque année par les députés et sénateurs membres de la commission, le directeur général de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant, le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, ainsi que trois autres membres élus par la commission parmi ses membres, dont au moins deux représentants des établissements du crédit maritime mutuel.
La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel.
Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Les conseils d'orientation et de surveillance et les directoires des caisses d'épargne et de prévoyance sont tenus de se conformer aux décisions prises par la caisse nationale en application des dispositions de l'article L. 512-95.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.
Les demandes de souscription par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.
Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.
Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.
Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.
Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.
Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.
Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.
Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.
Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.
Le vote s'effectue par correspondance.
Chaque caisse d'épargne et de prévoyance assure l'organisation des élections, établit les listes électorales, reçoit les candidatures et veille au bon déroulement des opérations électorales.
Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
L'affiliation mentionnée à l'article R. 512-57 est subordonnée à l'agrément des dirigeants par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.
Les caisses de crédit municipal peuvent consentir à toute personne physique des prêts sur gages de biens mobiliers corporels, susceptibles d'une valeur appréciable et en bon état de conservation. Ces biens sont déposés dans leurs magasins et préalablement estimés par des appréciateurs.
Chaque caisse vérifie au préalable le domicile et l'identité de cette personne, qui est tenue de présenter un document officiel portant sa photographie. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par la caisse. A défaut de pouvoir produire ce document, la personne doit être assistée par un tiers répondant, connu de la caisse et justifiant d'un domicile.
Le directeur de la caisse peut, chaque fois qu'il l'estime utile, demander avant l'octroi d'un prêt que lui soit remis tout document de nature à justifier les droits dont la personne peut se prévaloir sur les biens susceptibles d'être gagés, en particulier, le mandat que pourrait lui avoir confié le propriétaire de ceux-ci en vue de la réalisation de cette opération ainsi que tout renseignement concernant l'origine de ces biens.
L'appréciation des objets remis en gage par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs judiciaires, qui sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur de chaque caisse de crédit municipal.
Avant de procéder à cette nomination, ou de mettre fin aux fonctions d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'une personne habilitée à procéder aux évaluations, le directeur sollicite l'avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse. Il recueille en outre l'avis de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente, préalablement à chaque nomination de commissaire-priseur judiciaire. En l'absence de réponse de la chambre de discipline dans un délai de trente jours, son avis est réputé favorable.
Le présent article n'est pas applicable aux caisses de crédit municipal du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les appréciateurs sont responsables vis-à-vis de la caisse des suites de leurs évaluations.
En conséquence, lorsqu'à défaut de dégagement d'un objet ou de renouvellement du gage il est procédé à sa vente et que le produit de cette vente ne suffit pas à rembourser la caisse des sommes qu'elle a prêtées au vu de ces évaluations ainsi que de ce qui lui est dû, tant pour les intérêts afférents à la durée du prêt, augmentée d'un mois si cette durée est de six mois et de deux mois si elle est d'un an, que pour les droits accessoires dus pour la durée du prêt, les appréciateurs sont tenus de lui rembourser la différence.
Toutefois, si cette différence est imputable en tout ou partie à des circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, le conseil d'orientation et de surveillance pourra accorder la remise totale ou partielle du débet aux appréciateurs.
La responsabilité de ces derniers ne peut en aucun cas être supprimée ni atténuée par avance, directement ou indirectement, par une décision de l'administration de l'établissement. Il n'est fait exception à cette règle que pour les droits spéciaux de garage et de magasinage pour lesquels la responsabilité des appréciateurs est limitée à 10 % du montant du prêt consenti.
Lorsque l'appréciation est faite par plusieurs commissaires-priseurs judiciaires, leur responsabilité est solidaire.
En garantie de cette responsabilité, les commissaires-priseurs judiciaires attachés à une caisse de crédit municipal doivent soit verser à cette dernière des cautionnements, soit obtenir un engagement de caution d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit ou d'un organisme professionnel habilité à cet effet. Le montant minimum de la garantie est fixé par le conseil d'orientation et de surveillance.
L'établissement peut octroyer, dans les limites prévues à l'article D. 514-8, un prêt d'un montant supérieur à celui garanti par les commissaires-priseurs judiciaires. Au cas où le bien remis en gage est vendu à un prix inférieur au montant du prêt consenti mais supérieur au montant garanti par les commissaires-priseurs judiciaires, la perte financière qui en résulte est à la charge de l'établissement.
La rémunération des appréciateurs est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis ou renouvelés sur la base de l'appréciation des biens remis en gage.
Les appréciateurs doivent inscrire en toutes lettres sur le bulletin de prisée le montant de leur estimation ainsi que le montant du prêt à accorder par l'établissement et y apposer leur signature.
Le conseil d'orientation et de surveillance détermine la durée des prêts. Celle-ci ne peut excéder deux ans, y incluant la prolongation des prêts.
Les emprunteurs ont toutefois la faculté de dégager leurs objets avant le terme du prêt, ou de solliciter à l'échéance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L'accord sur ce renouvellement est subordonné au paiement des intérêts et droits échus et au remboursement de l'excédent du capital prêté, dans le cas où la nouvelle estimation du gage, à laquelle il devra obligatoirement être procédé, ferait ressortir une diminution de valeur.
Le montant des prêts, lorsqu'ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.
I.-En application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, les caisses de crédit municipal qui procèdent à un prêt sur gage corporel communiquent à l'emprunteur les informations concernant :
1° L'identité et l'adresse géographique du prêteur ;
2° Le type de crédit ;
3° La typologie des biens pouvant être mis en gage ;
4° Les modalités d'évaluation de la valeur appréciable du bien par les appréciateurs ;
5° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6° La durée du contrat de crédit et les conditions de renouvellement ainsi que, le cas échéant, les modalités de prolongation du contrat ;
7° Les taux débiteurs conventionnels pratiqués ;
8° Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, à partir d'un exemple représentatif ;
9° Les limitations réglementaires au montant du crédit qui peut être accordé conformément à l'article D. 514-8 ;
10° La sûreté que constitue le gage ;
11° Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;
12° La remise par le prêteur d'une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé conformément à l'article D. 514-10 du code monétaire et financier ;
13° Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ainsi que les modalités d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage par l'emprunteur en cas de détérioration de l'objet remis en gage, conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 du code monétaire et financier ;
14° Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage ;
15° L'absence de droit de rétractation.
II.-Les caisses de crédit municipal sont tenues de procéder à l'affichage des informations mentionnées au I, de manière claire, précise, visible et lisible, sur le lieu de réception de la clientèle. Elles peuvent également informer les consommateurs par le biais d'autres moyens de communication, notamment des fiches, plaquettes ou dépliants, dès lors que l'information est claire, précise et lisible.
I.-Toute personne apportant des objets en gage est tenue de signer l'acte constatant l'engagement de ces objets. Cet acte est établi par écrit ou sur un autre support durable.
II.-L'acte formalisant l'accord de l'emprunteur et de la caisse sur le prêt est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il indique de manière claire et lisible, les informations suivantes :
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ;
2° La date de l'acte et la signature de l'emprunteur ;
3° L'identification du bien mis en gage et sa valeur appréciable, estimée par les appréciateurs ;
4° La description des caractéristiques du prêt, dont :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du prêt et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du prêt et les conditions de prolongation et de renouvellement du prêt ;
5° Les informations relatives au coût du prêt, soit :
a) Le taux débiteur conventionnel ;
b) Le cas échéant, les autres frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
c) Le taux annuel effectif global ;
d) Le montant total dû par l'emprunteur ;
e) Les frais consécutifs à l'inexécution du contrat ;
6° La mention selon laquelle le prêteur doit remettre à l'emprunteur une reconnaissance de dépôt de l'objet engagé, conformément à l'article D. 514-10 ;
7° Les informations relatives à l'exécution du contrat, dont :
a) Les modalités de remboursement du prêt ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut dégager ses objets avant le terme du prêt ;
c) Les modalités et conditions de la mise aux enchères publiques de l'objet remis en gage et, en cas de boni, les modalités de son versement ;
d) Les modalités d'indemnisation de l'emprunteur, d'abandon ou de reprise de l'objet remis en gage en cas de perte, pour quelque cause que ce soit, par le prêteur de tout ou partie de l'objet ou de détérioration de cet objet conformément aux articles D. 514-12 et D. 514-13 ;
e) Les mentions selon lesquelles en cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement la caisse de crédit municipal conformément à l'article D. 514-11 et former opposition ainsi que, le cas échéant, les frais liés à l'opposition ;
f) En cas de perte de la reconnaissance du dépôt, les modalités de la restitution de l'objet en gage et le montant des frais qui y sont liés ;
8° Les informations relatives au traitement des litiges, dont la procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
9° L'absence de droit de rétractation ;
10° Le droit de s'opposer sans frais à l'utilisation des données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit ;
11° L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
Une reconnaissance de remise de l'objet engagé est délivrée par la caisse à l'emprunteur simultanément au versement à ce dernier de la somme prêtée. Cette reconnaissance est soit délivrée au porteur, soit nominative, selon les critères définis par le conseil d'orientation et de surveillance. Elle contient le numéro et la date de l'engagement, la désignation du bien remis en gage, le montant et les conditions du prêt.
En cas de perte de la reconnaissance de dépôt d'un objet en gage, l'emprunteur doit en informer immédiatement l'établissement. Celui-ci porte la mention de cette perte dans l'acte mentionné au II de l'article D. 514-9 ou sur le support informatique ayant enregistré cet acte.
Dans ce cas, l'emprunteur ne peut obtenir la restitution de l'objet gagé qu'à l'échéance de l'amortissement du prêt que garantit l'objet. Lorsque l'emprunteur est autorisé à retirer le bien remis en gage, ou à recevoir le boni résultant de sa vente, il est tenu d'en donner une décharge spéciale, avec caution d'une personne reconnue solvable.
En cas de perte par l'établissement de tout ou partie de l'objet remis en gage, l'emprunteur en est indemnisé par le versement d'une somme égale à l'estimation de ce bien. Cette somme est majorée d'une indemnité forfaitaire fixée à 25 %. Le montant de cette indemnité forfaitaire peut être relevé par délibération du conseil d'orientation et de surveillance, s'il est saisi à cette fin par le directeur.
En cas de détérioration de l'objet remis en gage, l'emprunteur peut l'abandonner à l'établissement, moyennant le versement d'une indemnité déterminée selon les modalités prévues à l'article D. 514-12. Dans ce cas, l'objet peut être vendu aux enchères pour le propre compte de l'établissement.
Si l'emprunteur préfère reprendre cet objet en l'état, il reçoit une indemnité dont le montant est égal à la différence entre la valeur actuelle de remplacement de l'objet, telle qu'elle est estimée par un appréciateur de l'établissement, et celle qui avait été estimée lors du dépôt.
Toutefois, les détériorations par piqûres d'insectes, vers-pour les meubles et objets en bois-et oxydation des métaux ainsi que celles liées aux variations de température ne donnent droit à aucune indemnité.
Les biens remis en gage qui, à l'expiration du terme stipulé dans les reconnaissances délivrées aux emprunteurs, n'ont pas été dégagés ou renouvelés, ou pour lesquels un délai complémentaire n'a pas été accordé par le directeur, sont vendus aux enchères publiques pour le compte de l'établissement.
Le directeur établit le rôle des biens remis en gage à vendre. Ce rôle est rendu exécutoire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance.
L'établissement ne peut en aucun cas exposer dans les ventes effectuées pour son compte des biens autres que ceux qui lui ont été remis en gage selon les modalités définies dans la présente section.
Il est tenu d'indiquer aux emprunteurs l'excédent éventuel du produit de la vente sur les sommes qui sont dues en principal, intérêts et droits.
Après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt de son bien remis en gage, tout déposant peut solliciter, aux périodes de ventes fixées par le règlement intérieur de l'établissement, la vente de ce bien, avant même le terme fixé sur sa reconnaissance.
Le montant de l'adjudication hors frais de cet objet est remis au propriétaire emprunteur ou au détenteur de la reconnaissance au porteur, déduction faite du capital prêté, des intérêts échus et du montant des droits accessoires dus au jour de la vente.
Les marchandises neuves remises en gage ne peuvent néanmoins être vendues qu'après l'expiration du terme stipulé dans le contrat de prêt.
Les ventes sont annoncées au moins dix jours à l'avance par affiches publiques ou, s'il y a lieu, par catalogues imprimés et distribués, avis particuliers et exposition publique des objets à vendre.
L'affiche contient l'indication des dates d'échéance des prêts, dont les biens gagés sont présentés à la vente, ainsi que de la nature des objets et des conditions de la vente.
Les ventes sont effectuées par les commissaires-priseurs judiciaires attachés à l'établissement comme appréciateurs. Ils sont assistés, le cas échéant, de crieurs et clercs choisis et rémunérés par eux. A défaut, les ventes sont effectuées par les officiers publics ou ministériels compétents pour effectuer les ventes publiques dans les conditions prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus.
Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires ou aux autres officiers ministériels, pour vacation et frais de vente, un droit proportionnel sur le produit des ventes dont la quotité est fixée par délibération du conseil d'orientation et de surveillance.
L'établissement peut percevoir à son profit un droit proportionnel sur le produit des ventes, qui est fixé dans les mêmes formes. Il peut percevoir, en outre, pour les ventes des biens gagés qui ont fait l'objet d'une publicité particulière, sous forme de catalogues, d'avis particuliers ou d'expositions publiques, un droit supplémentaire sur le produit de ces ventes calculé en proportion de celui-ci.
La mise à la charge de ces droits, selon les cas, aux acheteurs ou aux vendeurs, est fixée par une délibération du conseil d'orientation et de surveillance. Ces droits sont ajoutés au montant de l'adjudication.
Les objets adjugés, y compris ceux composés ou garnis, en platine, en or ou en argent, qui ne sont pas empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire consent à faire briser et mettre hors de service, lui sont remis dès qu'il en a payé le prix.
Les objets en platine, en or ou en argent, non empreints de la marque de garantie, mais que l'adjudicataire désire conserver dans leur forme, sont provisoirement conservés en vue de leur présentation au bureau de garantie ou à la caisse de crédit municipal qui apposent la garantie. Ils ne sont remis à l'adjudicataire qu'après apposition des poinçons.
Les ventes sont effectuées exclusivement au comptant et en euros.
Les commissaires-priseurs judiciaires, ou les autres officiers publics ou ministériels chargés des ventes dans les conditions fixées par l'article D. 514-17, sont responsables vis-à-vis de l'établissement du montant des adjudications constatées aux procès-verbaux de vente et des droits accessoires perçus par eux au profit de l'établissement.
Lorsqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la liquidation du produit des ventes les emprunteurs n'ont pas demandé le remboursement des bonis qui leur reviennent, l'établissement avise les intéressés, par lettre affranchie adressée dans le respect des règles de confidentialité, de ces bonis, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 15 euros. Les frais d'affranchissement correspondants sont à la charge de l'emprunteur ; ils sont prélevés sur le montant du boni lors du remboursement.
Les sommes provenant des bonis sont conservées en dépôt jusqu'à la réclamation des ayants droit ou, à défaut de réclamation, pendant un délai de deux ans, à compter de la vente. A l'expiration de ce délai, ces sommes sont définitivement acquises à l'établissement sauf dérogation exceptionnelle accordée par le conseil d'orientation et de surveillance.
Lorsqu'un objet qui a été remis en gage pour l'attribution d'un prêt est revendiqué par une personne autre que l'emprunteur, cette personne invoquant un vol ou toute autre cause, la caisse reste séquestre de l'objet, lequel ne peut donc faire l'objet d'une réquisition pour saisie préalable à l'aboutissement de l'instance judiciaire.
La personne qui réclame l'objet est tenue, pour en obtenir la restitution :
1° De justifier, dans les formes légales, de son droit de propriété sur l'objet en cause ;
2° De rembourser, tant en principal qu'intérêts et droits, la somme pour laquelle l'objet a été laissé en gage ; et ce, sans préjudice des actions que cette personne pourrait engager contre le déposant, l'emprunteur et le tiers répondant, ainsi que contre le directeur ou d'autres employés de l'établissement, en cas de fraude, vol ou négligence.
Le conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse de crédit municipal comprend, outre le président, six à vingt membres.
Le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance est arrêté par le maire de la commune où la caisse a son siège, après avis du directeur de la caisse de crédit municipal. Le maire informe le conseil municipal de sa décision.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance ne doivent avoir encouru aucune condamnation entraînant interdiction ou incapacité électorales. Au cas où un membre en est frappé en cours de mandat, il est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement principal.
Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, qui sont élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement, ne conservent leur mandat auprès de la caisse que pour autant qu'ils continuent de faire partie du conseil municipal.
Le mandat des membres du conseil d'orientation et de surveillance, élus ou nommés par suite d'une vacance provenant de décès d'un membre ou de toute autre cause, prend fin à la date d'expiration du mandat de la personne remplacée.
Le maire peut accorder l'honorariat de leurs fonctions aux membres du conseil d'orientation et de surveillance qui cessent leurs fonctions, dès lors qu'ils ont exercé ces dernières pendant douze années.
En cas de cessation de fonctions d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance, pour quelque motif que ce soit, le maire procède à son remplacement au plus tard dans les deux mois suivant la cessation de fonctions.
Le conseil d'orientation et de surveillance élit un vice-président à la majorité absolue de ses membres en exercice. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu cette majorité, l'élection a lieu au troisième tour à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président ou, en cas d'absence de ce dernier, par le plus ancien des membres du conseil présent et, en cas d'égalité d'ancienneté entre eux, par le plus âgé.
Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre.
Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance.
Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance.
Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum est atteint, les délibérations sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité relative des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le scrutin est secret si le quart des membres le demande.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance sont tenus au secret des débats.
Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre coté et paraphé. Ils sont signés par le président de séance.
Ces délibérations ainsi que les actes, conventions et décisions de l'établissement sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
I.-Le conseil d'orientation et de surveillance adopte le règlement intérieur, lequel régit notamment l'organisation du travail et les procédures de contrôle interne destinées à assurer la sécurité des opérations.
Il veille à l'application des réglementations en matière de relations sociales et examine, le cas échéant, le bilan social de la caisse.
Il approuve les orientations en matière de conditions générales des dépôts de fonds, des prêts et des autres services offerts par la caisse à sa clientèle.
Il désigne les représentants de la caisse auprès des instances représentatives de la profession.
II.-Sont soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance :
1° Les dépenses excédant un montant, tel que fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Les décisions d'ouverture ou de fermeture de succursales ou de bureaux auxiliaires ;
3° Les actes de disposition affectant le patrimoine de la caisse, notamment les prises de participations prévues à l'article L. 514-1 dans les sociétés anonymes, sans préjudice des dispositions générales applicables aux actes de disposition des établissements publics ;
4° Les conventions entre la caisse et le directeur ou un ou plusieurs membres du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles font l'objet d'une information préalable du président du conseil d'orientation et de surveillance.
III.-Le conseil d'orientation et de surveillance informe préalablement le conseil municipal de la commune siège de l'établissement de :
1° Toute cession d'actifs dont la valeur nette au bilan est supérieure ou égale au plus faible des deux montants suivants : 10 % des immobilisations nettes de la caisse ou 1 % du total de son bilan ;
2° Toute acquisition d'actifs dont le prix atteint le même montant.
Pour l'application des 1° et 2°, il convient de se référer au dernier bilan de la caisse, consolidé s'il y a lieu, approuvé par le conseil d'orientation et de surveillance.
Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
I.-La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :
1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;
2° Les bénéfices et bonis acquis dans les conditions prévues à l'article L. 514-4, à l'exception des sommes que le conseil d'orientation et de surveillance décide d'affecter à des organismes d'aide sociale ;
3° Les subventions reçues.
II.-Les caisses de crédit municipal effectuent leurs opérations au moyen des fonds libres de leur dotation ainsi que des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.
Le budget des caisses de crédit municipal comprend une section d'exploitation et une section de dotation. Chaque section est elle-même divisée en chapitres et articles.
La section d'exploitation présente, en recettes, les produits et revenus de l'établissement et, en dépenses, les charges de l'établissement, y compris les dotations annuelles aux comptes d'amortissement et de provisions.
La section de dotation présente, en recettes et en dépenses, toutes les opérations qui intéressent la dotation de l'établissement.
Le budget des caisses de crédit municipal est accompagné d'un état prévisionnel des opérations financières qui regroupent ces opérations, selon leur objet, sous trois paragraphes :
1° Opérations sur prêts ;
2° Moyens de financement ;
3° Emploi des fonds disponibles.
Les dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat détériorés, détruits, perdus ou volés s'appliquent aux bons de caisse émis par les caisses de crédit municipal.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 est apprécié collectivement.
I. - Un prêt garanti au sens de l'article L. 515-14 ne peut être refinancé par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
1. Le montant du capital restant dû de ce prêt ;
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
II. - La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
1. 60 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires ;
2. 80 % de la valeur du bien pour les prêts garantis figurant à l'actif de la société de crédit foncier consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.
3. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
I. - L'évaluation de la qualité de crédit des personnes publiques mentionnée aux 2 à 5 de l'article L. 515-15 est celle retenue par l'organisme externe d'évaluation de crédit lors de l'inscription de l'exposition à l'actif de la société de crédit foncier.
II. - Les expositions mentionnées au 5 du I de l'article L. 515-15 ne peuvent excéder 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
I.-Les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ne peuvent être refinancés par des ressources privilégiées que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
1.L'encours des parts ou titres émis par cet organisme de titrisation ou entité similaire et détenus par la société de crédit foncier, à l'exclusion des parts spécifiques et titres de créances supportant le risque de défaillance des débiteurs ;
2. La somme des capitaux restant dus des prêts à l'actif de cet organisme de titrisation ou entité similaire, majorée des liquidités de cet organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-95 ;
3. Le produit de la valeur des biens financés ou apportés en garantie des prêts figurant à l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire par les quotités visées à l'article R. 515-2 en fonction de la nature de l'actif du fonds. Ce produit est majoré des liquidités de l'organisme de titrisation ou entité similaire définies à l'article R. 214-95.
Ces montants sont ceux constatés lors du lancement de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire, le cas échéant lors d'un rechargement ultérieur ou lors de l'inscription des parts ou titres à l'actif de la société de crédit foncier.
II.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logement ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logement tels que mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 515-2, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières, et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.
III.-Les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 émis par des organismes de titrisation ou entités similaires mentionnées audit article, dont l'actif est constitué à au moins 90 % de prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et qui ne relèvent pas du II ci-dessus, ne peuvent être refinancés par des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier, que dans la limite de 10 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources privilégiées.
IV.-Jusqu'au 31 décembre 2013, la limite de 10 %, mentionnée aux II et III ci-dessus, n'est pas applicable à la double condition que :
a) Les prêts qui constituent au moins 90 % de l'actif de l'organisme de titrisation ou de l'entité similaire visée à l'article L. 515-16 aient été cédés par une société appartenant au même groupe, ou par un organisme affilié au même organe central, que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières, cette participation ou affiliation étant déterminée au moment où les parts ou titres mentionnés à l'article L. 515-16 sont constitués en sûreté pour les obligations foncières ;
b) Une société appartenant au même groupe ou un organisme affilié au même organe central que la société de crédit foncier émettrice des obligations foncières conserve la totalité des parts subordonnées aux autres types de parts, conformément aux modalités prévues à l'article L. 214-43.
V.-Au cas où les parts ou titres de créances émis par un organisme de titrisation ou une entité similaire mentionnés à l'article L. 515-16 ont été financés par la société de crédit foncier au moyen de ressources privilégiées, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 515-30 veille à ce que les actifs sous-jacents à ces parts ou titres de créances soient, à tout moment, constitués, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que celles mentionnées aux articles L. 515-14 et L. 515-15 et à ce que ces parts ou titres de créances ne dépassent pas les limites fixées aux II et III.
Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1 du I de l'article L. 515-14 sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur.
Les garanties équivalentes au sens de l'article L. 515-16 sont celles qui, selon le droit qui leur est applicable, confèrent aux titulaires des créances qui en sont assorties le droit de percevoir, directement ou indirectement, le remboursement d'un prêt sous-jacent ou d'un ensemble de prêts sous-jacents répondant aux caractéristiques définies au I de l'article L. 515-14 ou à l'article L. 515-15L. 515-15 et le produit de l'exécution des garanties attachées à ces prêts, dans les conditions contractuelles prévues lors de l'octroi de ces prêts. Ce droit doit pouvoir être exercé, même en cas de défaillance du débiteur du prêt sous-jacent ou d'une entité interposée, sans subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur à l'exception éventuelle de ceux qui tirent leurs droits de la gestion des créances cédées et des garanties ou de la gestion ou du fonctionnement de l'entité interposée.
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les prêts cautionnés éligibles à l'actif des sociétés de crédit foncier sont les prêts dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.
Le montant total des prêts cautionnés ne peut dépasser 35 % du montant total de l'actif des sociétés de crédit foncier.
Pour l'application de l'article L. 515-17, sont regardés comme suffisamment sûrs et liquides les titres, valeurs et dépôts dont sont débiteurs des établissements de crédit ou entreprises d'investissement bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit. Le montant total de ces valeurs de remplacement ne peut excéder 15 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionné au 2 du I de l'article L. 515-13, émises par la société de crédit foncier.
Les créances liées au paiement ou à la gestion des sommes dues au titre des prêts, contrats ou des différents titres, valeurs, parts et instruments financiers à terme, mentionnés à l'article L. 515-18 ou les garanties reçues des établissements de crédit pour couvrir ces actifs et inscrites au bilan ou au hors bilan de la société de crédit foncier, ainsi que les expositions liées à la liquidation de ces prêts, contrats, titres, valeurs et parts ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette limite.
Lorsque leur échéance résiduelle ne dépasse pas cent jours, les créances sur les établissements de crédit ou entreprises d'investissement établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également reconnues comme titres, valeurs et dépôts suffisamment sûrs et liquides lorsqu'elles bénéficient du second meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qu'elles sont garanties par des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du même échelon de qualité de crédit.
La société de crédit foncier assure à tout moment la couverture de ses besoins de trésorerie sur une période de 180 jours, en tenant compte des flux prévisionnels de principal et intérêts sur ses actifs ainsi que des flux nets afférents aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 515-18. Le besoin de trésorerie est couvert par des valeurs de remplacement, des actifs éligibles aux opérations de crédit de la Banque de France, conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier, et par les accords de refinancement conclus avec des établissements de crédit bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit à court terme établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des dispositions de l'article L. 511-44 ou qui sont garantis par d'autres personnes morales bénéficiant du même échelon de qualité de crédit.
Lorsque l'actif de la société de crédit foncier, hors valeurs de remplacement, comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, il est tenu compte, pour l'évaluation des besoins de trésorerie, non des flux prévisionnels des créances inscrites à l'actif de la société de crédit foncier, mais de ceux résultant des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 102 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 515-13.
Les frais annexes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 515-19 comprennent les frais d'assurance et de cautionnement, les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale et la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, les sommes dues au dépositaire de l'émission ainsi que celles afférentes à l'expertise des créances, à l'entretien et la réparation des immeubles devenus propriété de la société de crédit foncier à la suite de la réalisation de sûretés dont celle-ci disposait, ainsi que tous autres frais engagés pour assurer la conservation des actifs et des garanties reçues, et pour préserver les droits des créanciers privilégiés.
Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13L. 515-13 à L. 515-33L. 515-33 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
Le bordereau par lequel s'effectue, en application de l'article L. 515-21, la cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
La notification mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 515-21-1 s'effectue dans les formes prévues aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18.
Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer.
En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.
I. - Les fonctions des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, expirent après la remise du rapport et des états certifiés arrêtés à la fin du quatrième exercice suivant leur nomination. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'ils souhaitent renouveler le mandat desdits contrôleurs, les dirigeants de la société de crédit foncier adressent leur proposition à l'Autorité de contrôle prudentiel au moins trois mois avant la fin du quatrième exercice qui suit la nomination de ces contrôleurs.
II. - Le contrôleur spécifique désigné en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achève le mandat de celui qu'il remplace.
III. - Les dispositions de l'article 188 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales sont applicables au contrôleur spécifique. La demande de récusation du contrôleur spécifique est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'elle émane de l'Autorité de contrôle prudentiel.
IV. - Le contrôleur spécifique atteste du respect de la règle prévue à l'article L. 515-20 sur la base d'un programme trimestriel d'émissions de ressources bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Il atteste du respect de cette même règle pour toute émission de ressources bénéficiant de ce privilège et dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 500 millions d'euros, ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Le délai mentionné au 3° de l'article L. 515-32-1 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.
Toute société de crédit foncier tient à jour un état spécifique des prêts qu'elle a accordés ou acquis. Cet état fait également apparaître la nature et la valeur des garanties y afférentes ainsi que la nature et le montant des créances privilégiées.
Les sociétés de financement de l'habitat sont régies par les dispositions des articles R. 515-2, R. 515-4, R. 515-5, R. 515-7 à R. 515-11 et R. 515-12 à R. 515-14, sous réserve des dispositions de la présente section.
Outre les valeurs mentionnées à l'article R. 515-7, sont également considérés comme des valeurs de remplacement pour les sociétés de financement de l'habitat les titres de créances émis ou totalement garantis par l'une des personnes publiques mentionnées aux 1 à 5 du I de l'article L. 515-15.
Au sens de l'article L. 515-38, sont considérées comme appropriées les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat, dès lors :
a) Qu'il existe des procédures d'évaluation ou de suivi des risques propres à ces cautions, indépendantes de celles existant dans la société qui accorde les prêts ;
b) Que la conception et le fonctionnement de ces procédures permettent une évaluation des risques lors de l'octroi de la caution et au cours de sa vie, notamment en cas de défaut du débiteur principal ;
c) Que ces évaluations conduisent à la constatation, dans les comptes de la société de caution, de provisions ou de fonds de garantie affectés à la couverture de ces risques ;
d) Que les provisions et les fonds sont, dans le cadre d'un cantonnement comptable, affectés, et utilisés en tant que de besoin, à la couverture des risques afférents aux seules cautions mentionnées au 3° de l'article L. 515-38 ;
e) Que les fonds correspondants sont employés dans des conditions telles qu'ils ne peuvent être appréhendés, pour quelque raison que ce soit, par une société entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de financement de l'habitat.
La publication de la liste des institutions financières spécialisées par l'Autorité de contrôle prudentiel est annuelle.
Les dispositions relatives à la caisse de garantie du logement locatif social sont prévues au chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.
Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;
b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.
A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission.L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.
L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code applicables aux établissements de crédit.
Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.
Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.
Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.
Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.
Ils peuvent en outre être consentis :
a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.
L'agence exerce également ses attributions dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.
L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.
L'agence peut assurer la représentation d'autres établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de la Communauté européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
Elle peut également gérer des opérations financées par la Communauté européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.
L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.
L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.
L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.
Le siège de l'agence est à Paris.
L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.
Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er août 2001, de quatre cent millions d'euros.
Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret.
Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.
Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.
I.-Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, seize membres, désignés dans les conditions suivantes :
1° Six membres représentant l'Etat, dont :
a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;
b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;
c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;
d) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire ;
2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;
3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;
4° Deux députés ;
5° Un sénateur ;
6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.
Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
II.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.
Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.
III.-Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.
IV.-Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.
Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;
2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
3° Les conventions mentionnées à l'article R. 516-7 ;
4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 516-5, R. 516-6 et R. 516-6-1 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;
5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 516-8 ;
6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;
7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;
8° Les conditions générales des concours ;
9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;
10° Les achats et les ventes d'immeubles ;
11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;
12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;
13° La désignation des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.
I.-Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.
Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.
II.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.
III.-Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 516-14, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants :
1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ;
3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.
Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire.
Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du développement solidaire.
Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :
1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;
2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.
Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat.
Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.
Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.
IV.-Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 516-14.
V.-Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.
L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient.
L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation.
Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.
Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.
Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.
Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.
Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.
L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1D. 615-1 à D. 615-8D. 615-8 du présent code.
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8D. 511-8 à R. 511-14R. 511-14 du présent code.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.
Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national.
Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.
Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.
Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.
L'autorité compétente mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 516-21 est le ministre chargé de l'économie.
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les compagnies financières, les commissaires aux comptes mentionnés par l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Toute compagnie financière soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait connaître à l'Autorité de contrôle prudentiel le nom des commissaires aux comptes qu'elle se propose de désigner.
Lorsque le commissaire aux comptes proposé est une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues à l'article L. 225-218 du code de commerce, la compagnie financière précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette société. Elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel de toute modification ultérieure de cette situation.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la compagnie concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, elle en informe la compagnie financière. Elle fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également recueillir auprès de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 631-1 des informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission.
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la compagnie financière son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse de l'Autorité de contrôle prudentiel dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel recourt au complément d'information prévu au troisième alinéa de l'article D. 517-2, le délai de deux mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à réception des informations complémentaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut émettre un avis défavorable ou assorti de réserves sans avoir mis le commissaire aux comptes proposé en mesure de faire connaître ses observations écrites. L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la compagnie financière.
Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la compagnie financière concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
Les dirigeants de la compagnie financière communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Les dispositions des articles D. 517-1, D. 517-2 et D. 517-3 sont applicables à la désignation et au renouvellement des commissaires aux comptes titulaires ainsi que des commissaires aux comptes suppléants.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel envisage de procéder, en application du premier alinéa de l'article L. 511-38, à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire dans une compagnie financière, elle en informe les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité de contrôle prudentiel met les dirigeants et les commissaires aux comptes en fonctions en demeure de présenter leurs observations écrites, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, avant de décider de la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Les dispositions des articles D. 517-2, D. 517-5 et D. 517-6 sont applicables aux compagnies financières soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés et compte tenu de la législation étrangère applicable.
Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.
Le directeur général est nommé par décret.
Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par sept directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des contrôleurs généraux, des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs et des directeurs de projet.
Le secrétaire général est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de directeur à la Caisse des dépôts et consignations, les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
Peuvent être nommés caissier général de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé des fonctions pendant au moins cinq années à la Caisse des dépôts et consignations.
Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, et après avis du directeur général.
Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins.
Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.
Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.
L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.
Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et d'expert de haut niveau ou directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné.
Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité d'expert de haut niveau ou directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de expert de haut niveau ou directeur de projet.
Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois, dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps.
Les directeurs, les contrôleurs généraux, chefs de service et directeurs adjoints prêtent serment devant la commission de surveillance.
Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.
Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement.
Les contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établissement public qui leur sont confiées par le directeur général à qui ils rendent directement compte. Ils peuvent être chargés de missions de réorganisation et de restructuration. Ils peuvent également proposer toutes mesures d'ordre organisationnel ou financier de nature à améliorer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.
Les sous-directeurs sont placés chacun à la tête d'une sous-direction. Les sous-directions peuvent être groupées en départements placés chacun sous l'autorité d'un chef de service ou d'un directeur adjoint. L'organisation et les attributions des départements et des sous-directions sont réglées par arrêté du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance.
Les contrôleurs généraux, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, les fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'études, les chargés d'études ainsi que les chefs de service, attachés principaux et attachés de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties du statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur désigné à cet effet par arrêté du directeur général publié au Journal officiel de la République française.
Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.
Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.
Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le caissier général tient une comptabilité lui permettant de justifier ses opérations de recettes et ses dépenses.
Les effets et valeurs actives sont passés à l'ordre du caissier général, et adressés au directeur général, qui vise les accusés de réception donnés par le caissier général.
Le caissier général signe et délivre les récépissés des fonds versés à sa caisse.
Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général.
Tous les jours, la comptabilité du caissier général est intégrée à la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations pour vérification.
Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations.
Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance.
A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile.
Tous les mois, le caissier général communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.
La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.
Le directeur général fait procéder à la vérification de l'exécution des opérations en numéraire et en valeurs par les agents habilités en vertu d'une délégation de signature.
Les agents mentionnés à l'article R. 518-19 visent les mandats exécutés par le caissier général.
Pour exercer leur mission, les agents en charge du contrôle mentionné à l'article R. 518-19 ont accès, tant au siège de la direction générale à Paris que dans les services décentralisés, à tous les documents qui précèdent, accompagnent ou retracent les opérations d'exécution sous leurs différentes formes, aux espèces, aux valeurs mobilières et aux documents représentatifs de valeurs dont la Caisse des dépôts et consignations à la garde ainsi qu'aux salles fortes et aux coffres de la Caisse des dépôts et consignations.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après avis de la commission de surveillance, les modalités de fonctionnement des contrôles mentionnés à l'article R. 518-19.
La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés.
Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, les comptables du Trésor sont ses préposés.
La Caisse des dépôts et consignations rembourse à l'Etat les charges que celui-ci engage pour le service des préposés, dans les conditions prévues par une convention qui tient compte des pratiques de la profession bancaire.
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse.
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.
Le contrôle sur la Caisse des dépôts et consignations par la Cour des comptes est effectué dans le cadre des articles R. 131-14 à R. 131-25 du code des juridictions financières.
Sans préjudice des dispositions du livre II du code du patrimoine :
1° La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à cesser de conserver toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements de sommes ou remises de valeurs mobilières ou effets de commerce consignés ou déposés lorsque quarante ans se sont écoulés à compter de la date du paiement ou de la remise des titres ;
2° Elle est autorisée à cesser de conserver après le même délai toutes pièces ou documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements ou remboursements de capitaux et intérêts accessoires opérés tant pour son compte que pour le compte des services ou organismes gérés par elle ;
3° Par dérogation à la règle prévue aux précédents alinéas, elle est autorisée à cesser de conserver, après un délai de dix ans seulement, toutes pièces et documents se rapportant directement ou indirectement aux paiements et remises de titres effectués au Trésor en application de textes spéciaux instituant au profit de l'Etat une déchéance ou une prescription acquisitive ainsi qu'aux paiements ou aux remboursements de capitaux pour lesquels les intéressés ne peuvent, en vertu de textes particuliers, exercer leurs droits que pendant un délai maximum de cinq ans.
La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.
Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009.
I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.
III.-Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance.
Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions du décret du 9 mars 2009 mentionné à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations.
Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par le caissier général et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.
Le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants :
1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;
2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.
Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.
Pour assurer la régularité des paiements sollicité en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :
1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;
2° Les sommes qui leur sont allouées ;
3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.
Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant, savoir : à Paris, au caissier général, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.
La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles 112 et 125 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.
Ces dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal.
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution.
La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, par les récépissés du caissier général, visés par le directeur, conformément à l'article R. 518-15. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.
Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.
Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles 42 et suivants et 67 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.
La Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés effectuent les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt volontaire a été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétents.
En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.
Un comité chargé d'habiliter les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 et d'émettre un avis sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article L. 313-21-1 est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il suit l'activité des organismes ainsi habilités et agréés.
Le comité comprend les membres suivants :
1° Trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont un membre de l'inspection générale des finances ;
2° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi, dont un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
3° Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'économie solidaire ;
5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
8° Deux représentants des établissements de crédit ;
9° Deux personnalités qualifiées.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire. La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est faite sur proposition du ministre concerné, celle des membres mentionnés au 8° sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Fédération bancaire française.
Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministre chargé de l'économie.
Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.
Le comité se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le comité établit son règlement intérieur.
Les membres du comité et les personnes qui concourent à son activité sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs fonctions. Tout membre du comité s'abstient de délibérer s'il a ou a eu un intérêt direct et personnel dans l'association, la fondation ou la société sur laquelle le comité est amené à prendre une décision.
La demande d'habilitation est faite auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'habilitation précise la destination des prêts suivant qu'ils ont pour objet la création et le développement d'entreprises, ou la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
Le comité statue sur la demande par décision motivée, dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé.L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord tacite de la part du comité.
L'habilitation délivrée par le comité est valable trois ans. Elle peut être retirée durant cette période si l'association ou la fondation ne satisfait plus aux critères des articles R. 518-60 à R. 518-64. Elle peut être renouvelée, à l'issue de cette période, par décision expresse du comité.
L'habilitation délivrée par le comité mentionne le ou les types de prêts pouvant être accordés par le demandeur.
Les associations et les fondations qui demandent l'habilitation doivent remplir les conditions suivantes :
1° Une ancienneté d'au moins dix-huit mois dans l'activité d'accompagnement de projets financés par des prêts consentis par elles sur leurs ressources propres ou par des crédits bancaires ;
2° Le traitement, à ce titre, d'un nombre minimum de dossiers par an, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° La compétence requise appréciée par le comité au vu, notamment, des réalisations passées, des résultats de l'activité d'accompagnement, du taux de remboursement des crédits et de l'aptitude à contrôler les risques et la gestion ;
4° L'engagement d'adopter les indicateurs de performance définis par le comité ;
5° La signature d'une convention de garantie appropriée des emprunts contractés par l'association ou la fondation.
Les dirigeants de l'association ou de la fondation doivent posséder l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les associations et les fondations habilitées sont soumises aux obligations suivantes :
1° Inclure dans leur objet statutaire l'activité de prêt pour la création et le développement d'entreprises et celle de prêts pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques, en fonction de l'habilitation qui leur a été donnée en application de l'article R. 518-59 ;
2° Mettre en place, dans le cadre de leur activité de prêt, un contrôle interne qui doit prévoir notamment les règles de sélection et de surveillance des risques, la séparation des fonctions de décision et de contrôle, la signature par une personne dûment habilitée pour l'octroi des prêts, la désignation d'un responsable du contrôle interne et les indicateurs de suivi des résultats de l'activité ;
3° Faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes.
Les opérations de prêts effectuées par les associations et les fondations dans le cadre de l'habilitation délivrée en application de l'article R. 518-59 répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts sont effectués à titre onéreux ;
2° Les prêts ne peuvent être alloués aux entreprises que durant les cinq premières années suivant leur création ou leur reprise ;
3° Les prêts ne peuvent être alloués à des entreprises employant plus de trois salariés ;
4° Les prêts destinés à participer au financement des projets d'insertion sont accordés à des personnes physiques, confrontées à des difficultés de financement, dont les capacités de remboursement de ces prêts sont jugées suffisantes par les associations ou les fondations et qui bénéficient d'un accompagnement social. Ces prêts sont accordés dans une perspective d'accès, de maintien ou de retour à un emploi. Ils peuvent également être accordés pour la réalisation de projets d'insertion sociale qui ne sont pas directement liés à un objectif professionnel ;
5° Sauf décision exceptionnelle de rééchelonnement dûment motivée, tous les prêts accordés à un même bénéficiaire sont remboursables et les intérêts payables dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date de premier décaissement des fonds versés ;
6° Pendant la période mentionnée au 2°, l'association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prêt à l'entreprise bénéficiaire, en application de la présente section, que si l'échéancier de remboursement du ou des prêts précédemment alloués, éventuellement rééchelonnés dans les conditions prévues au 5°, est respecté ;
7° Le montant total de l'encours des prêts alloués, en application de la présente section, est plafonné à :
a) 10 000 € par participant et par entreprise pour un projet de création ou de développement d'entreprise ;
b) 3 000 € par emprunteur lorsque le prêt est accordé à une personne physique pour la réalisation d'un projet d'insertion.
Les prêts accordés font l'objet d'un suivi financier pendant leur durée. Le comité visé à l'article R. 518-57 détermine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prêts qu'elles accordent et en rendre compte au comité conformément à l'article R. 518-64.
Les prêts doivent bénéficier d'une garantie apportée par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé ou par un établissement de crédit.
Les encours de prêts contentieux ou douteux doivent être provisionnés à hauteur des pertes probables.
La fraction des encours de prêts non provisionnés qui n'est pas couverte par les garanties mentionnées à l'article R. 518-62 doit donner lieu à la constitution d'un fonds de réserve. Le comité détermine le taux applicable à cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de défaut observé en moyenne sur les crédits accordés par l'association dans le passé ou par la fondation.
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilées doit être au moins égal au produit de la fraction des encours mentionnée à l'alinéa précédent par un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cet arrêté détermine la liste des éléments admis en fonds propres et ressources assimilées en sus du fonds de réserve prévu au deuxième alinéa.
A tout moment, les encours de crédit doivent être financés par des ressources de durée au moins égale à celle des prêts. Cet adossement s'apprécie globalement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le comité suit l'activité des associations et des fondations habilitées, sans préjudice des contrôles auxquelles elles sont soumises en tant qu'associations sans but lucratif ou fondations reconnues d'utilité publique. Il est destinataire, à ce titre, du bilan, du compte de résultats, du rapport d'activité annuel de l'association ou de la fondation et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport d'activité comprend notamment un état et une analyse de la production et du remboursement des prêts.
Le comité peut entendre les dirigeants et se faire communiquer toute information ou tout document utiles à l'accomplissement de sa mission. Il peut recueillir l'avis de tout expert de son choix, y compris des services du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel. Ces experts sont tenus, dans l'exercice de leurs missions, de respecter les règles du secret professionnel. Le cas échéant, le comité peut demander à un organisme externe un audit de l'association ou de la fondation.
I. - La demande d'agrément est déposée auprès du secrétariat du comité. Elle donne lieu, de sa part, à la délivrance d'un récépissé dès réception de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de la demande.
La société présente dans sa demande :
1° La copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés la concernant ;
2° Ses compétences, son activité passée et prévisionnelle ;
3° Ses règles de sélection et de surveillance des risques, le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle de l'application de ces règles, ainsi que le taux de sinistralité passé et prévisionnel pour les opérations qu'elle accompagne ou dans lesquelles elle prend un risque financier.
II. - Le comité vérifie si la société demanderesse satisfait aux conditions suivantes :
1° La société dispose de l'expérience nécessaire dans l'accompagnement des projets de développement d'entreprises ;
2° Elle dispose des compétences nécessaires ;
3° Elle dispose d'un contrôle interne des risques.
Le comité peut en outre proposer au ministre de subordonner l'agrément au respect de certaines conditions portant notamment sur l'actionnariat ou le niveau de fonds propres de la société.
III. - Le ministre chargé de l'économie statue sur la demande d'agrément après avis du comité, lequel est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné au premier alinéa du I. La décision du ministre est prise dans un délai de quatre mois à compter de la même date.
La liste des sociétés agréées est publiée au Journal officiel de la République française.
Les sociétés agréées transmettent au comité, chaque année, leurs comptes sociaux et, le cas échéant, consolidés, certifiés par un commissaire aux comptes. Elles transmettent également, sur une base semestrielle, un document indiquant les montants brut et net des garanties partielles octroyées par la société, ainsi que le montant de ses fonds propres et de ses ressources disponibles.
Le comité peut obtenir communication de tout autre document ou information nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le comité détermine le modèle et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis.
Le comité peut proposer au ministre d'adresser à toute société agréée sur le fondement de l'article R. 518-57 toute recommandation relative à son activité, son actionnariat ou sa situation financière, notamment au niveau de ses fonds propres, engagements et provisions.
Le ministre chargé de l'économie peut retirer l'agrément :
1° Soit sur demande motivée de la société ;
2° Soit d'office, lorsque la société ne respecte plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, ou les obligations mentionnées à l'article R. 518-69, ou lorsque la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de vingt-quatre mois ou qu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
3° Soit si la société ne s'est pas conformée aux recommandations mentionnées à l'article R. 518-67 dans un délai fixé par le ministre.
L'octroi de garanties partielles par les sociétés agréées sur le fondement de l'article R. 518-57 ou par les sociétés retenues pour contribuer à la création d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-89 du code du travail doit répondre aux caractéristiques suivantes :
1° Les prêts octroyés par des établissements de crédit faisant l'objet d'une garantie partielle sont effectués à titre onéreux ;
2° Les garanties partielles accordées au profit d'un même établissement de crédit ou d'une même société de caution mutuelle artisanale ne peuvent dépasser 30 % de la somme des valeurs nominales des prêts et des cautions accordés par l'ensemble des établissements de crédit et des sociétés de caution mutuelle artisanales au titre de leurs opérations garanties par la société.