Lorsque, en application de l'article L. 511-10, une société sollicite de l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément nécessaire à l'obtention de la qualité de société de crédit foncier, elle indique à l'Autorité le nom des contrôleurs spécifiques, titulaire et suppléant, qu'elle propose de nommer.
En cas d'avis non conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel, les dirigeants de la société de crédit foncier doivent immédiatement lui proposer un autre nom.