Les groupements pouvant être sociétaires des caisses et des unions en application de l'article L. 512-74 sont ceux dont l'objet se rattache à l'une des activités énumérées à l'article L. 512-68 et qui sont constitués sous l'une des formes suivantes :
1° Organismes professionnels maritimes ;
2° Syndicats professionnels maritimes ;
3° Sociétés coopératives maritimes et unions de coopératives maritimes ;
4° Sociétés d'assurance mutuelle maritimes ;
5° Prud'homies de pêche ;
6° Organisations de producteurs reconnues par le ministre chargé des pêches maritimes ;
7° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ;
8° Groupements d'intérêt économique ;
9° Société à forme civile ou commerciale, et notamment les sociétés de pêche artisanale.