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Article R131-14

Le compte annuel du caissier général de la Caisse des dépôts et consignations est jugé par la Cour des comptes.

Les opérations de recettes et de dépenses faites par les comptables principaux du Trésor en qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont reprises dans leurs comptes de gestion annuelle et justifiées à la Cour des comptes dans les conditions fixées aux articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-22.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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