Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :
1° A ses filiales ;
2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
3° Aux filiales de ces personnes morales ;
4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;
5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;
6° A toute entreprise qui lui est apparentée au sens du 5° de l'article L. 334-2 du code des assurances ;
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;
8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées.
Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité.