I. ― Dans les cas prévus à l'article L. 561-10, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2L. 561-2 appliquent, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, au moins une mesure parmi les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant de confirmer l'identité de la personne avec laquelle elles sont en relation d'affaires ;
2° Mettre en œuvre des mesures de vérification et de certification de la copie du document officiel ou de l'extrait de registre officiel mentionné à l'article R. 561-5 par un tiers indépendant de la personne à identifier ;
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué en provenance ou à destination d'un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4° Obtenir une confirmation de l'identité du client de la part d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La confirmation est adressée directement par cette personne à celle demandant l'identification et précise le nom et les coordonnées du représentant de la personne l'ayant délivrée. Cette confirmation peut également être obtenue d'une des personnes susmentionnées établies dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et figurant sur la liste prévue au 2° du I de l'article L. 561-9, qui est en relation d'affaires suivie avec la personne mentionnée à l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. ― Toutefois, par dérogation au I, pour l'ouverture d'un compte, sont mises en œuvre la mesure de vigilance complémentaire mentionnée au 3° du I ainsi qu'une autre des mesures énumérées au I ;
III. ― Lorsque le client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent l'ensemble des mesures de vigilance complémentaires suivantes, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 :
1° Elles définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, permettant de déterminer si leur client est une personne mentionnée à l'article R. 561-18 ;
2° La décision de nouer une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ;
3° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction.