Pour l'application de l'article L. 013, le représentant de l'Etat détermine, d'une part, les essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau, d'autre part, les seuils de densité des essences forestières au-dessus desquels les biens constituent des biens agroforestiers.
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers suscite entre l'ensemble des partenaires de ce secteur d'activité toute initiative de nature à développer la concertation, les accords ou les organisations interprofessionnels.
Elle élabore les orientations territoriales forestières ; le représentant de l'Etat les soumet pour avis au conseil général.
Elle examine les programmes annuels d'investissements dans la filière bois qui bénéficient de financements publics, suit leur réalisation et formule à leur égard toute proposition susceptible d'en améliorer l'efficacité. Elle est tenue informée, notamment, de l'application des contrats de plan passés entre l'Etat et la collectivité départementale de Mayotte pour autant qu'ils comportent un volet relatif à la forêt et aux industries du bois.
Elle peut être consultée et formuler des propositions sur toute question liée aux conditions d'application à Mayotte de directives nationales tenant, notamment, au maintien des équilibres naturels en milieu forestier, au développement de l'économie du bois et au rôle social de la forêt.
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est composée :
- du représentant de l'Etat ;
- du directeur de l'agriculture et de la forêt ;
- de cinq représentants du conseil général désignés en son sein par cette assemblée ;
- d'un représentant désigné par chacun des établissements publics et des organismes para-administratifs ou consulaires des secteurs de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la recherche et de l'énergie dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat ;
- au titre des organismes socio-professionnels et associations concernées par la forêt et la filière bois :
- de quatre à huit représentants de la propriété forestière et des professions sylvicoles : communes forestières, propriétaires forestiers sylviculteurs, experts forestiers, pépiniéristes, entrepreneurs de travaux forestiers ;
- de quatre à huit représentants des professions du bois :
exploitants forestiers, scieurs, industriels de la première et de la deuxième transformation, négociants, experts en bois ;
- de deux à cinq représentants des intérêts associés à la forêt : chasseurs, associations d'usagers, associations de protection de la nature, organismes de financement ou de cautionnement, organismes agricoles ;
- de deux à cinq représentants des personnels forestiers et des industries du bois ;
désignés par le représentant de l'Etat ;
- au titre des personnalités :
- de deux à quatre personnalités désignées par le représentant de l'Etat en raison de leurs compétences particulières.
Le représentant de l'Etat constate par arrêté la composition de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers. Il en assure la présidence.
Le mandat des membres de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est de cinq ans. Il est renouvelable. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers est réunie en séance plénière au moins une fois par an sur convocation du représentant de l'Etat fixant l'ordre du jour de la séance.
La commission territoriale de la forêt et des produits forestiers peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile.
Un ou plusieurs comités de filière peuvent se constituer au sein de la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers suivant les modalités arrêtées par son règlement intérieur.
Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur des services fiscaux ou au directeur de l'agriculture et de la forêt.
Le représentant de l'Etat, par arrêté pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
Chaque fois que la rectification du périmètre d'un bien forestier ou agroforestier entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'un bien forestier ou agroforestier de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le représentant de l'Etat, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme le ou les membres du personnel de la direction de l'agriculture et de la forêt, qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
Les maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adressent au représentant de l'Etat un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les experts agissant dans l'intérêt de l'Etat procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines enregistrées dans la documentation cadastrale et chacun des articles est clos séparément par les parties intéressées.
A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux.
Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier ou agroforestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
Si les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées au livre foncier sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la représentation de l'Etat. Il en est donné avis par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.
Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés régulièrement enregistrées. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au représentant de l'Etat.
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le représentant de l'Etat approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées contre le procès-verbal de délimitation et si le représentant de l'Etat n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. Le directeur de l'agriculture et de la forêt y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4.
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
En cas de refus de la part des personnels de la direction de l'agriculture et de la forêt de procéder au bornage, les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées peuvent saisir les tribunaux compétents.
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine régulièrement enregistrée, est arrêté par le directeur de l'agriculture et de la forêt et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Il est remis au payeur de Mayotte qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains précités, sauf opposition devant les tribunaux.
La minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur des services fiscaux, par-devant le représentant de l'Etat et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur des services fiscaux et aux frais de l'Etat.
L'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 réglemente, pour les zones qui le nécessitent, les activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
Il fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre. Il prendra en compte les préoccupations d'environnement relatives à la protection des habitats et des espèces.
Les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
Faute d'avis donné dans un délai de trois mois, il est passé outre.
La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au Recueil des actes administratifs de Mayotte et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Le représentant de l'Etat détermine les modalités de préparation des arrêtés réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des biens forestiers et agroforestiers de l'Etat et les modalités de contrôle de leur exécution.
Sont considérées comme coupes réglées :
a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date et la quotité ;
b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-14 à R. 138-16 ;
c) Les coupes de taillis assises dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés quand de telles coupes sont effectuées en vertu d'un usage constant.
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le représentant de l'Etat :
- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés ou dans ceux dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;
- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers aménagés mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par l'aménagement.
Les ingénieurs de la direction de l'agriculture et de la forêt établissent l'état d'assiette des coupes et autorisent :
a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;
b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du représentant de l'Etat.
Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur de l'agriculture et de la forêt en vue de l'application de l'article L. 133-2.
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
La vente des coupes et des produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier sont adoptées par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par la direction de l'agriculture et de la forêt.
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans un journal et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
Le bureau d'adjudication comprend :
- le représentant de l'Etat ou son délégué, président ;
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le payeur de Mayotte ou son délégué.
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
- le payeur de Mayotte ou son délégué ;
- un second représentant de la direction de l'agriculture et de la forêt.
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13.
La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur de l'agriculture et de la forêt décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois à Mayotte nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par un agent désigné par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
L'agent mentionné à l'article R. 135-1 indique, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le montant total de celle-ci ne pouvant cependant dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre les dommages-intérêts.
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L. 135-7, sont entrepris à la diligence des agents de la direction de l'agriculture et de la forêt sur l'autorisation du représentant de l'Etat, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant de l'Etat.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt détermine chaque année les cantons des biens forestiers et agroforestiers dans lesquels des bestiaux pourront être admis au pâturage sans nuire au repeuplement et à la conservation de ces biens.
Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables.
Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque commune, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative du directeur de l'agriculture et de la forêt et composée de trois représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par le maire de la commune concernée ; cette commission est présidée par le représentant de l'Etat.
La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par publication dans un journal et par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
Lorsque la concession du pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
1° Le directeur de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, président ;
2° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par le maire.
Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés par le directeur de l'agriculture et de la forêt, suivant un contrat type approuvé par le représentant de l'Etat. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux.
Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour le directeur de l'agriculture et de la forêt de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire.
Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par le directeur de l'agriculture et de la forêt en cours de concession.
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.
Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article R. 331-2.
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue par le 4 de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires des biens forestiers et agroforestiers peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.
Les particuliers jouissant d'un droit pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat remettent annuellement au directeur de l'agriculture et de la forêt, avant une date fixée par celui-ci, l'état des bestiaux qu'ils possèdent, avec la distinction de ceux qui servent à leur propre usage et ceux dont ils font commerce.
L'époque de l'ouverture des droits pour la pâture des animaux est fixée chaque année par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des animaux qui peuvent être admis sur les cantons défensables.
Chaque année, le directeur de l'agriculture et de la forêt constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des essences forestières ou assimilées, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers soumis à ces droits ; elle indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir.
Chaque année, avant l'époque fixée par lui pour l'ouverture des droits pour la pâture des animaux, le directeur de l'agriculture et de la forêt fait connaître aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui y sont admis.
En cas de contestation sur l'état et la possibilité des biens forestiers et agroforestiers et sur le refus d'admettre des animaux dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les jugements du tribunal administratif de Mamoudzou a effet suspensif jusqu'à la décision du juge d'appel.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que les bestiaux doivent porter une marque distincte répondant aux caractéristiques qu'il arrête.
Quand le directeur de l'agriculture et de la forêt a usé de la compétence établie à l'alinéa précédent, il y a lieu à une amende de 30 F par tête de bétail non marqué, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que l'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au secrétariat du greffe du tribunal de première instance et le fer servant à la marque à ses services, le tout sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Au cas d'application de l'article précédent, le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-8, avant l'époque fixée pour l'ouverture des droits de pâture, sous les peines portées par cet article. Il est donné acte de ce dépôt à l'usager.
Lorsque les bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour l'alimentation des animaux, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Si les usagers introduisent un plus grand nombre de bestiaux que celui qui est fixé par le directeur de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R. 138-3, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prévues à l'article L. 331-7.
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
L'autorisation du pacage des brebis, moutons et chèvres prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
La délivrance des bois aux usagers prévue à l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à la direction de l'agriculture et de la forêt. En cas de nécessité, délégation peut être donnée à d'autres personnels qualifiés de cette autorité.
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
Les bois de feu qui se délivrent par stères sont mis en charge sur les coupes vendues et fournis aux usagers par les acheteurs de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
Les demandes, obligatoirement accompagnées de ces devis, sont remises chaque année au directeur de l'agriculture et de la forêt avant une date fixée par celui-ci. Ce dernier statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque bien forestier ou agroforestier, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par le directeur de l'agriculture et de la forêt en cas d'urgence dûment constatée par celui-ci. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-16.
Toutefois, le directeur de l'agriculture et de la forêt peut alors réaliser lui-même l'exploitation des bois en régie ou autoriser l'usager à y procéder sous les conditions qu'il détermine expressément.
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
S'il s'agit de bois de feu, à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois que le bois de feu, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être supérieure au montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Les interdictions prévues par le premier alinéa de l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers sous les mêmes peines.
Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux biens forestiers et agroforestiers non domaniaux soumis au régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
Le représentant de l'Etat pour les propriétés forestières et agroforestières de la collectivité départementale de Mayotte et les administrateurs, pour les propriétés forestières et agroforestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.
Les arrêtés d'aménagement des biens forestiers et agroforestiers des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont pris par le représentant de l'Etat, après consultation des maires et administrateurs des personnes morales intéressées.
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-2 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-3 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-4 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du représentant de l'Etat pris sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt.
Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le représentant de l'Etat peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
- les possesseurs de scierie sont tenus, chaque fois qu'il font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à la direction de l'agriculture et de la forêt une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
- ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant, l'autre étant conservé par la direction de l'agriculture et de la forêt ;
- les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt dans le délai de cinq jours après la déclaration.
Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.
Les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt remettent à leur supérieur immédiat leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites.
Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement au directeur de l'agriculture et de la forêt qui en rend compte au procureur de la République.
Lorsque le juge chargé du tribunal de première instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe le directeur de l'agriculture et de la forêt.
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le directeur de l'agriculture et de la forêt la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête du directeur de l'agriculture et de la forêt, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet du procureur de la République et de ses substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent, au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le représentant de l'Etat.
Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers du tribunal de première instance aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.
L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.
Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.
Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et le comptable du Trésor procède contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement au comptable du Trésor par les greffiers de la chambre d'appel de Mamoudzou, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est pas pourvu en cassation.
Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infractions insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.
Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.
Les auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant :
1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;
2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;
3° Le délai dans lequel il doit être terminé.
Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.
Les gardes des biens forestiers et agroforestiers des particuliers sont admis à prêter serment après visa de leur commission par le représentant de l'Etat.
Les commissions sont inscrites à la représentation de l'Etat sur un registre où sont mentionnés les noms et domiciles des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des biens.
Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-10, R. 138-12, R. 138-13, R. 138-17 et R. 138-18 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les biens forestiers et agroforestiers des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier.
En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux judiciaires.
Lorsque les propriétaires ou les usagers demandent l'intervention d'un ingénieur pour visiter des biens forestiers et agroforestiers particuliers, en vue de constater l'état et la possibilité de ces biens ou de déclarer s'ils sont défensables, ils adressent leur demande au directeur de l'agriculture et de la forêt qui désigne un ingénieur pour procéder à cette visite.
L'ingénieur ainsi désigné dresse un procès-verbal circonstancié de ses opérations et le dépose à la mairie où les parties peuvent en réclamer des expéditions.
Lorsque la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, conformément aux dispositions de l'article L. 224-6, de la conservation ou de la régie des biens forestiers des particuliers, elle le fait sur contrats passés conformément aux dispositions de la présente section et moyennant une redevance annuelle. Les demandes des intéressés sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt en vue de la conclusion des contrats dans les formes mentionnées à l'article R. 224-6.
La direction de l'agriculture et de la forêt peut se charger par les contrats prévus par l'article L. 224-6 soit de la conservation seule, soit de la régie seule, soit de la conservation et de la régie des biens forestiers non soumis au régime forestier.
Le contrat, par lequel la direction de l'agriculture et de la forêt se charge, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des biens forestiers non soumis au régime forestier, est passé soit dans la forme administrative, soit par-devant notaire, au choix du propriétaire, entre le directeur de l'agriculture et de la forêt et le propriétaire. Si le bien est grevé d'usufruit, le contrat est passé à la fois par le nu-propriétaire et l'usufruitier.
La demande, adressée par l'intéressé à la direction de l'agriculture et de la forêt, indique la désignation des immeubles en cause et la nature des opérations mentionnées à la présente section, dont cette autorité aurait la charge ainsi que la durée pour laquelle le demandeur est disposé à s'engager dans le contrat à intervenir.
Les frais afférents au contrat et à sa préparation sont à la charge du demandeur.
Chaque contrat détermine les opérations de conservation et de régie confiées à la direction de l'agriculture et de la forêt et acceptées par elle, ainsi que la durée de la gestion et les formes de sa dénonciation ou de son renouvellement à l'expiration de sa durée, le montant des redevances annuelles à payer à cette autorité, le lieu, les époques et les formes de paiement de ces redevances et, d'une façon générale, toutes les conditions de cette gestion, conformément aux règles édictées par l'article L. 224-6 et aux dispositions de la présente section.
Le contrat contient l'engagement par le propriétaire ou usufruitier de se soumettre aux règles et décisions de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les opérations confiées à cette autorité.
Il peut comporter une clause de tacite reconduction d'année en année à l'expiration du délai pour lequel il est intervenu.
Le contrat stipule qu'en cas de décès du propriétaire les héritiers sont tenus solidairement des redevances.
Les propriétaires ou usufruitiers qui confient en tout ou partie la conservation et la régie de leurs biens forestiers à la direction de l'agriculture et de la forêt conservent la plénitude de leurs droits de jouissance et d'usage, sous réserve des dispositions de l'article L. 224-6 et du contrat passé avec cette autorité.
Les auteurs d'infraction dont l'insolvabilité est constatée par le directeur des services fiscaux et qui veulent se libérer, dans les conditions prévues par l'article L. 231-5, au moyen de prestations en nature, des condamnations à l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'Etat, pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers, adressent leur demande au maire de la commune sur le territoire de laquelle les délits ou contraventions ont été commis. Le maire transmet cette demande avec son avis au représentant de l'Etat, qui statue et fixe le nombre de journées de prestations dues par les auteurs d'infraction.
Les prestations des auteurs d'infraction sont exécutées sur les biens forestiers et agroforestiers dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Ces prestations peuvent être converties en tâche à exécuter dans un délai déterminé.
En cas d'inexécution du travail ou en cas de fautes graves commises par l'auteur de l'infraction, il est passé à l'exécution des poursuites, en tenant compte du travail utilement accompli.
Les demandes de dérogation à l'interdiction générale de défrichement ou d'autorisation préalable à toute demande d'autorisation de lotissement dans un bien forestier ou agroforestier, prévus par les articles L. 311-1 et L. 311-5, sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt.
Ces demandes doivent comporter, sous peine d'irrecevabilité :
- l'indication précise de l'identité du demandeur ;
- la justification de ses qualités et celle de son droit de propriété sur la parcelle dont le défrichement est souhaité. En cas de copropriété, il doit être justifié de l'accord de la majorité requise des copropriétaires par une décision de leur assemblée générale devenue définitive. En cas d'indivision, un accord conforme aux clauses régissant l'indivision considérée doit être établi. Les demandes au nom de personnes morales sont faites conformément aux dispositions de leur statut ; l'indication de l'adresse du demandeur qui, s'il ne réside pas à Mayotte, doit y faire élection de domicile ;
- la désignation, la localisation et la surface de chaque parcelle et, s'il y a lieu, l'indication très précise de la fraction à défricher ;
- la justification, en application de l'article L. 224-7, que la propriété est dûment délimitée et abornée, lorsqu'elle est riveraine de biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier, ou délimitée et balisée avec les propriétés voisines, lorsque celles-ci ne sont pas soumises au régime forestier ;
- selon les cas, l'étude d'impact ou la notice prévue par les règlements pris pour l'application de l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ;
- une déclaration de l'auteur de la demande indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande ;
- l'indication des motifs pour lesquels le défrichement est demandé.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut demander toutes précisions complémentaires qu'il estime utiles pour l'instruction du dossier.
Sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis au régime forestier, à défaut de personnes désignées par l'article L. 321-4, la direction de la lutte contre l'incendie appartient à l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt le plus élevé en grade présent sur les lieux.
Pour l'application de l'article L. 321-5, les subventions, sous forme de participation aux études, de délivrance de graines ou de plants, ou d'exécution de travaux, sont estimées en espèces. Leur montant peut être répété par l'Etat en cas d'inexécution des travaux à la charge du bénéficiaire, de mauvaise exécution ou de détournement d'une partie des graines ou des plants.
Les subventions en espèces sont payées après l'exécution des travaux au vu d'un procès-verbal de réception établi contradictoirement ou, en l'absence du propriétaire dûment convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la réception.
Ce procès-verbal est ensuite approuvé par le représentant de l'Etat.
Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'attribution et les taux maxima des subventions mentionnées au présent article.
La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat au profit d'une des collectivités mentionnées audit article ou d'un groupement de collectivités locales.
Le représentant de l'Etat prend l'avis des collectivités locales intéressées ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.
Le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans un journal local. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au représentant de l'Etat leurs observations pendant un délai de deux mois.
Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage.
L'arrêté du représentant de l'Etat qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé.
Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du représentant de l'Etat ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés.
Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés en est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable.
A défaut de cadastre, les parcelles qui supportent la servitude sont décrites conformément au plan de situation qui est joint à l'arrêté du représentant de l'Etat.
La personne habilitée à débroussailler en application de l'article L. 321-5-2 avise les propriétaires intéressés par affichage dans la commune de situation des opérations dix jours au moins avant le commencement des travaux.
L'avis doit indiquer les points sur lesquels seront commencés les travaux et la date approximative de ceux-ci.
Les travaux doivent être poursuivis avec toute la diligence possible et, sauf en cas de force majeure, sans interruption.
Faute par la personne mentionnée à l'alinéa premier d'avoir commencé les travaux dans un délai d'un mois à compter de la date, par elle, indiquée pour le commencement des travaux, l'avis est réputé nul et non avenu.
Son punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui contreviennent aux mesures édictées par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 322-11-1.
Les usagers qui, en cas d'incendie, refusent de porter secours sur les biens forestiers ou agroforestiers soumis à leur droit d'usage sont, outre les sanctions prévues à leur encontre par l'article L. 322-11, condamnés aux peines portées par l'article R. 30 (12°) du code pénal.
Sans préjudice des peines encourues pour infraction aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie et des peines prévues par l'article L. 322-9 en cas d'incendie de biens forestiers ou agroforestiers, aucun débroussaillement ne peut être effectué par le feu avant le lever ou après le coucher du soleil sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des biens forestiers ou agroforestiers donne lieu à une amende proportionnelle au volume de matériaux extraits ou enlevés.
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait est égale à 1/100 du maximum de l'amende prévue pour les contravention de la 5e classe.
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Tout enlèvement non autorisé de fruits et semences des biens forestiers ou agroforestiers est puni d'une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés.
L'amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les biens forestiers ou agroforestiers, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les biens forestiers ou agroforestiers, hors des routes et chemins.
Sur les biens forestiers ou agroforestiers, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 cm de tour est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés sur les biens forestiers ou agroforestiers depuis moins de dix ans, l'amende est de 60 à 100 F par arbre, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Quiconque réside sur une parcelle soumise au régime forestier sans titre valable de location, ou s'y est installé temporairement sans autorisations, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 138-2-1.
Ont seuls qualité pour constater les infractions au présent code les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat ou de la collectivité exerçant au sein de la direction de l'agriculture et de la forêt des responsabilités territoriales dans le domaine de la forêt, des bois agroforestiers et des milieux naturels, commissionnés à cet effet par arrêté du représentant de l'Etat.
Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes forfaitaires majorées prévues à l'article L. 351-9.
Dans le cas de contravention prévue à l'article L. 351-9 et impliquant un véhicule, l'avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à l'article R. 49-1 du code de procédure pénale sont, lorsqu'ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.
La liste des biens forestiers susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L. 411-1 est établie par le représentant de l'Etat selon les modalités prévues aux articles R. 411-2 et R. 411-3 ci-après.
Le représentant de l'Etat fait établir par le directeur de l'agriculture et de la forêt, en liaison avec les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des biens forestiers et à classer et un plan des lieux, compte tenu des documents et règlements affectant l'utilisation des sols, et notamment des documents d'urbanisme, des plans d'aménagement foncier et rural en vigueur.
Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R. 411-2 expose la configuration des lieux, leur altitude moyenne, les conditions dans lesquelles ils se trouvent au point de vue géologique et climatique, l'état et la composition moyenne des peuplements forestiers ; il constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1. Il est accompagné d'un tableau parcellaire donnant, pour chaque parcelle ou portion de parcelle comprise dans les biens forestiers à classer, le territoire communal, la contenance des parcelles privées, le nom du propriétaire, le revenu imposable et le mode de traitement adopté.
Le plan des lieux est dressé et porte l'indication des sections et les numéros des parcelles ainsi que les limites du territoire concerné.
A défaut de cadastre, les références des sections et des numéros de parcelles ne sont pas indiquées sur le plan des lieux.
Le représentant de l'Etat soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues par la réglementation prévue à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après.
Le dossier d'enquête, établi par le directeur de l'agriculture et de la forêt, comprend, outre les documents définis à l'article R. 411-3 :
- le texte des articles L. 411-1L. 411-1, L. 412-1L. 412-1 à L. 412-3 et L. 413-1 du présent code ainsi que celui du présent titre de la partie réglementaire ;
- une notice explicative indiquant l'objet et les motifs du classement envisagé ainsi que la nature des sujétions et interdictions susceptibles d'être entraînées par le régime forestier spécial prévu par l'article L. 412-1 et défini par le chapitre II du présent titre, notamment en ce qui concerne le règlement d'exploitation à soumettre à l'approbation du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1.
L'enquête est ouverte à la mairie de la commune ou de l'une des communes concernées désignée par le représentant de l'Etat.
Dans tous les cas où le classement intéresse plusieurs communes, un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et le dossier d'enquête sont déposés à la mairie de chacune des communes ainsi que, le cas échéant, à la mairie d'autres communes voisines désignées par l'arrêté du représentant de l'Etat ouvrant l'enquête.
Le représentant de l'Etat donne avis de l'ouverture de l'enquête par lettre recommandée à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont indiqués au tableau parcellaire prévu à l'article R. 411-3 ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, en double copie, au maire, qui en fait afficher un exemplaire.
Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat. Il en est de même pour toute modification du classement.
La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au représentant de l'Etat.
La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
Le propriétaire d'une forêt classée forêt de protection et non soumise au régime forestier a la faculté de faire approuver un règlement d'exploitation répondant aux normes définies dans le règlement d'exploitation type arrêté par le représentant de l'Etat sur l'avis du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Le règlement d'exploitation type peut comporter toutes prescriptions de nature à sauvegarder les objectifs définis à l'article L. 411-1. Il peut notamment faire mention des travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter.
Les propriétaires joignent à leur demande d'approbation du règlement d'exploitation une déclaration sur l'existence, la nature et l'importance des droits d'usage qui grèvent les forêts en cause.
Le règlement proposé par le propriétaire est approuvé par le représentant de l'Etat, sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt, compte tenu des motifs qui ont entraîné le classement.
Les propriétaires qui désirent procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peuvent l'effectuer qu'après autorisation spéciale du représentant de l'Etat délivrée sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt. La demande d'autorisation doit préciser la situation, la nature et la quotité en surface ou en volume de chaque coupe, l'année de la décision de coupe et la durée de son exécution ainsi que les travaux de reboisement que le propriétaire s'engage éventuellement à exécuter. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales de nature à permettre d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 411-1.
Les propriétaires dont le règlement d'exploitation n'a pas été approuvé et ceux qui s'abstiennent d'en soumettre un à l'approbation du représentant de l'Etat sont soumis, pour toute coupe, aux mêmes dispositions.
Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et d'autorisation spéciale sont adressées au directeur de l'agriculture et de la forêt, qui en délivre récépissé.
La décision du représentant de l'Etat doit être notifiée au propriétaire dans le délai d'un an à dater du dépôt de la demande d'approbation du règlement d'exploitation ou dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation de coupe. Faute de décision dans les délais précités, le règlement d'exploitation est considéré comme approuvé ou la coupe comme autorisée.
Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R. 412-2 procède, sans autre formalité, aux exploitations et aux travaux dans les conditions mentionnées dans le règlement ou l'autorisation. La coupe autorisée, dans l'un ou l'autre de ces actes pour une année, et non exécutée, peut, sur simple déclaration écrite au directeur de l'agriculture et de la forêt, être reportée à l'année suivante.
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu de demander une nouvelle autorisation jusqu'à l'approbation du nouveau règlement.
Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-2, ou de celles de l'article R. 412-6, ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le représentant de l'Etat peut, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
Faute par le propriétaire de s'être conformé à cet arrêté dans le délai prescrit par celui-ci, il est pourvu d'office à ces travaux par les soins du directeur de l'agriculture et de la forêt, sur autorisation du représentant de l'Etat. Le mémoire des travaux faits est arrêté et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.
La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par un arrêté du représentant de l'Etat fixant notamment le régime auquel sont soumises les forêts ayant fait l'objet d'une mutation à droits réduits en application des dispositions de l'article 703 du code général des impôts.
L'instruction est engagée conjointement au titre des deux réglementations.
En vertu des dispositions de l'article L. 412-3, les infractions commises par les propriétaires de forêts de protection aux règles de jouissance qui leur sont imposées sont constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 341-2 et poursuivies comme les infractions commises dans les forêts soumises au régime forestier.
Toutes les infractions commises dans les forêts de protection peuvent être également constatées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'alinéa précédent.
Dans les forêts de protection non soumises au régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le représentant de l'Etat.
Les propriétaires et usagers ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que conformément aux dispositions régissant l'exercice des droits d'usage en forêt soumise au régime forestier.
Toutefois, pour l'application de l'article R. 138-1, le propriétaire est dispensé d'établir le distinction entre les bestiaux réservés à son usage et ceux dont il fait commerce.
Dans les forêts privées classées comme forêts de protection, chaque année, les propriétaires et usagers qui désirent exercer l'année suivante le pâturage remettent, à cet effet, avant le 1er septembre, une déclaration au directeur de l'agriculture et de la forêt, qui en accuse réception. Celui-ci constate, par des procès-verbaux, d'après l'âge, la nature et la situation des bois, l'état des parties qui pourront être ouvertes au pâturage et indique l'espèce et le nombre d'animaux qui pourront y être admis, ainsi que les époques où l'exercice du pâturage pourra commencer et devra finir. Au vu de ces procès-verbaux, la décision est prise par le représentant de l'Etat ; elle est notifiée aux pétitionnaires avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la déclaration. Si aucune décision ne leur a été notifiée à cette date, les pétitionnaires peuvent exercer le pâturage pendant l'année en cours dans les mêmes conditions que l'année précédente.
Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection, à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains.
Le propriétaire peut procéder à ces travaux, sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le directeur de l'agriculture et de la forêt, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
Lorsque les travaux ont été exécutés en méconnaissance des dispositions du présent article, le rétablissement des lieux peut être ordonné et exécuté comme il est dit à l'article R. 412-7.
La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de tous véhicules, ainsi que le camping, sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules utilisés pour la mise en valeur et la protection de la forêt.
Est puni d'une amende proportionnelle au nombre de mètres cubes de matériaux extraits ou déposés le fait :
- de réaliser, dans une forêt de protection, des défrichements, fouilles, extractions de matériaux, infrastructures, exhaussements de sol, ou dépôts, à l'exception des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-12 ;
- de procéder à des travaux autorisés par le premier alinéa de l'article R. 412-12 sans avoir avisé le directeur de l'agriculture et de la forêt deux mois à l'avance par lettre recommandée ou malgré l'opposition du celui-ci.
L'amende maximum encourue par mètre cube extrait ou déposé est égale à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
Le montant total de l'amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le camping, la circulation ou le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sous réserve des exceptions prévues par l'article R. 412-14.
Sous réserve de l'application des lois et règlements, la direction de l'agriculture et de la forêt peut exécuter dans les forêts de protection tous les travaux qu'elle juge nécessaires en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 411-1, et notamment de la consolidation des sols, de la protection contre les avalanches, de la défense contre les incendies, du repeuplement des vides, de l'amélioration des peuplements, du contrôle de la fréquentation de la forêt par le public et, d'une manière générale, du maintien de l'équilibre biologique ; les frais d'exécution et d'entretien de ces travaux sont à la charge de Mayotte.
Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L. 413-1, les propriétaires autres que l'Etat et les bénéficiaires de droits d'usage sont réglées par périodes de cinq ans. Elles courent du jour de l'affichage de l'arrêté de classement prescrit à l'article R. 411-8.
Les indemnités concernent la diminution de revenu normal de la forêt subie durant cette période par les intéressés ou, le cas échéant, par leurs ayants droit, déduction faite, s'il y a lieu, des plus-values de revenus pouvant résulter de travaux exécutés par l'Etat ou par Mayotte ; mais, en aucun cas, quelle que soit l'augmentation de revenu procuré par ces travaux, l'Etat ne peut exiger, de ce fait, une indemnité du propriétaire.
Les propriétaires et usagers adressent leur demande au directeur de l'agriculture et de la forêt. La demande précise la date à partir de laquelle l'indemnité est réclamée. Récépissé est délivré de cette demande.
En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt, après avis du directeur des services fiscaux. Si l'accord n'a pu s'établir dans les six mois de la production de la demande, celle-ci est renvoyée à son auteur avec attestation du défaut d'accord et indication que l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal administratif.
Lorsque le représentant de l'Etat ou le conseil général décide l'acquisition d'immeubles en nature de bois classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le propriétaire, à l'expropriation de ces immeubles, conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le propriétaire d'une forêt classée qui se croit fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L. 413-1, l'acquisition par l'Etat ou la collectivité départementale de sa forêt de protection, adresse au représentant de l'Etat ou, le cas échéant, au président du conseil général une demande accompagnée de la justification d'une perte d'au moins la moitié du revenu qu'il tire de cette forêt.
Si le représentant de l'Etat ou le conseil général reconnaît que le classement a privé l'intéressé d'au moins la moitié du revenu normal de son bien forestier, il décide l'acquisition de celui-ci, conformément aux règles prescrites par l'article R. 413-3. Si, au contraire, le représentant de l'Etat ou le conseil général estime qu'il n'est pas établi que le revenu normal du bien forestier a été réduit de moitié, il en avise, dans les deux mois de la demande, le propriétaire en le renvoyant à se pourvoir devant le tribunal administratif.
En cas de décision juridictionnelle favorable aux prétentions du propriétaire, il est procédé à l'acquisition du bien forestier et, en cas de désaccord sur le prix, à la fixation de ce prix dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le représentant de l'Etat doit, dans sa notification aux propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre fixé par l'arrêté de déclaration d'utilité publique, indiquer quels sont les travaux obligatoires, aux termes de cet arrêté, qui pourront être exécutés par les propriétaires, les modalités de l'aide technique et financière que l'Etat ou la collectivité départementale de Mayotte sont susceptibles d'apporter aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre précité, ainsi que, le cas échéant, les règles de gestion des boisements.
Cette notification indique notamment :
1° La nature des travaux obligatoires et leurs clauses d'exécution précises ;
2° Le délai de début d'exécution des travaux et la durée de ces travaux ;
3° La constitution éventuelle d'une association syndicale et les indications relatives à cette constitution ;
4° L'aide en nature qui peut éventuellement être apportée aux propriétaires ou à leurs associations en matière de reboisement, sous forme de subvention en graines ou plants et l'évaluation en espèces de cette subvention ;
5° Le montant de l'indemnité qui pourra être accordée, en principe après exécution des travaux, mais avec versement éventuel d'un acompte après commencement d'exécution de ceux-ci et avant leur achèvement, s'ils sont d'une importance particulière ou à titre d'alternative avec la subvention en graines ou plants mentionnés au 4° du présent article ;
6° Les obligations auxquelles les parcelles seront soumises en matière d'entretien des travaux de surveillance de leur exploitation et de leur entretien par les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt ;
7° Les dispositions qui peuvent résulter pour les propriétaires, en application du troisième alinéa de l'article L. 451-3, du refus de s'engager à exécuter les travaux prescrits, du non-respect des engagements pris, ainsi que la possibilité d'exécution d'office, moyennant remboursement des travaux par les propriétaires ou expropriation, qui peut suivre le refus d'exécution des travaux ou le non-respect éventuel de ses engagements par le propriétaire ;
8° Les cas dans lesquels devra être restituée la subvention sous forme de graines ou plants ou l'acompte sur l'indemnité qui accompagnerait les mesures mentionnées au 7° ci-dessus, sous réserve néanmoins de la valeur estimée de la fraction des travaux effectivement réalisés de façon valable par les propriétaires ou par leurs associations syndicales.
Cette notification du représentant de l'Etat sera accompagnée d'un projet de convention à passer avec les propriétaires désireux de réaliser eux-mêmes les travaux. Cette convention comportera la possibilité pour les intéressés soit de la signer et de la renvoyer, soit de signer une option de renonciation à l'exécution des travaux par eux, qui sera également proposée lors de l'envoi de la notification et du projet de convention.
Lorsque les intéressés opteront pour l'exécution des travaux, cette option entraînera application d'office de toutes les clauses de la convention.
Dans l'hypothèse où l'intéressé choisirait l'option de refus, les dispositions prévues au 7° du deuxième alinéa du présent article deviendrait par le fait même applicables sans délai.
Lorsque la notification du représentant de l'Etat, accompagnée de l'offre d'option mentionnée au 8° du deuxième alinéa de l'article R. 451-1, n'est suivie d'aucune réponse du propriétaire, le représentant de l'Etat met celui-ci en demeure de répondre dans un délai déterminé.
Cette mise en demeure peut, le cas échéant, être notifiée au propriétaire par un acte d'agent assermenté de la direction de l'agriculture et de la forêt. En cas de non-réponse persistante ou d'impossibilité de joindre ou de connaître le propriétaire, il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 451-3.
Dans le délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R. 451-1, les communes et établissements publics, propriétaires de terrains compris dans les périmètres fixés par l'arrêté déclaratif de l'utilité publique, ainsi que les associations syndicales autorisées font connaître au représentant de l'Etat, par une déclaration motivée, leur intention d'exécuter les travaux et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Le représentant de l'Etat leur notifie les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées. Dans le délai de trente jours à compter de cette notification, les communes et établissements publics font connaître au représentant de l'Etat, par une délibération motivée, qu'ils acceptent ces conditions.
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les travaux de restauration sont exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 451-3, troisième alinéa.
Pour l'application de l'article R. 451-3, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits entraîne de plein droit l'application des dispositions de l'article R. 451-3, dernier alinéa.
Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction de l'agriculture et de la forêt.
Le représentant de l'Etat détermine par arrêté les secteurs dans lesquels est déclarée obligatoire l'exécution de travaux de reboisement.
Après remboursement des avances consenties par l'Etat ou la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 541-2, la direction de l'agriculture et de la forêt informe le propriétaire du montant et des modalités de versement des indemnités qu'il doit à l'Etat ou à la collectivité départementale de Mayotte, en application de l'article L. 541-3.
Le propriétaire dispose d'un délai de quatre mois pour présenter ses observations au directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'Etat arrête et notifie au propriétaire intéressé le montant et les modalités de paiement des sommes dues à l'Etat ou à la collectivité départementale.
La libération du propriétaire à l'égard des sommes qu'il doit à l'Etat ou à la collectivité départementale est constatée par un procès-verbal établi par la direction de l'agriculture et de la forêt ; la publicité de cet acte au fichier immobilier est opérée à la diligence et aux frais des intéressés.