Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article R. 331-2.
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue par le 4 de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe.