Les demandes en délimitation partielle et bornage entre les biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat et les propriétés riveraines sont adressées au directeur des services fiscaux ou au directeur de l'agriculture et de la forêt.
Le représentant de l'Etat, par arrêté pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt comme expert dans l'intérêt de l'Etat.
Chaque fois que la rectification du périmètre d'un bien forestier ou agroforestier entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'un bien forestier ou agroforestier de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et affiché dans les communes limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de leurs fermiers, gardes ou agents. Cette notification peut être faite soit par un agent de la direction de l'agriculture et de la forêt, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le représentant de l'Etat, par l'arrêté prévu à l'article R. 132-2, pris sur proposition du directeur des services fiscaux et du directeur de l'agriculture et de la forêt, nomme le ou les membres du personnel de la direction de l'agriculture et de la forêt, qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat. L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ de la délimitation.
Les maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations de délimitation générale adressent au représentant de l'Etat un certificat constatant la publication et l'affichage dans la commune.
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 132-2, le ou les experts agissant dans l'intérêt de l'Etat procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
Le procès-verbal de délimitation générale est rédigé par les experts suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite. Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétés riveraines enregistrées dans la documentation cadastrale et chacun des articles est clos séparément par les parties intéressées.
A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux.
Chaque fois que la rectification du périmètre d'une forêt entraîne l'abandon d'une portion de sol forestier ou agroforestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification, même en l'absence de toute contestation à ce sujet entre les experts.
En cas de difficultés sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.
Si les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées au livre foncier sont absents ou ne se font pas représenter par un fondé de pouvoir, ou s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer le procès-verbal, il en est fait mention à chacun des articles qui les concernent.
Le procès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la représentation de l'Etat. Il en est donné avis par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai de quatre mois à dater du jour où l'arrêté a été publié.
Les intéressés peuvent requérir des extraits certifiés conformes du procès-verbal de délimitation en ce qui concerne leurs propriétés régulièrement enregistrées. Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérants et réglés conformément aux tarifs en vigueur.
Les réclamations que les propriétaires peuvent former avant l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article R. 132-9 sont adressées au représentant de l'Etat.
Dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 132-9, le représentant de l'Etat approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.
Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées contre le procès-verbal de délimitation et si le représentant de l'Etat n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard.
Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. Le directeur de l'agriculture et de la forêt y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4.
En cas de contestations élevées soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées, celles-ci sont portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents et il est sursis à l'abornement jusque après leur décision définitive.
En cas de refus de la part des personnels de la direction de l'agriculture et de la forêt de procéder au bornage, les propriétaires riverains dont les propriétés sont régulièrement enregistrées peuvent saisir les tribunaux compétents.
Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.
Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la partie requérante et pris en entier sur son terrain.
L'état des frais de délimitation et de bornage, établi par articles séparés pour chaque propriété riveraine régulièrement enregistrée, est arrêté par le directeur de l'agriculture et de la forêt et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Il est remis au payeur de Mayotte qui poursuit le recouvrement des sommes mises à la charge des riverains précités, sauf opposition devant les tribunaux.
La minute du procès-verbal de bornage est déposée au rang des minutes des actes de l'Etat par acte administratif passé, à la diligence du directeur des services fiscaux, par-devant le représentant de l'Etat et présenté à la formalité de la publicité foncière par les soins du directeur des services fiscaux et aux frais de l'Etat.
L'arrêté d'aménagement prévu à l'article L. 133-1 réglemente, pour les zones qui le nécessitent, les activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement.
Il fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre. Il prendra en compte les préoccupations d'environnement relatives à la protection des habitats et des espèces.
Les maires des communes de situation des zones concernées sont préalablement consultés sur le projet de réglementation.
Faute d'avis donné dans un délai de trois mois, il est passé outre.
La réglementation opposable au public est portée à sa connaissance par sa publication au Recueil des actes administratifs de Mayotte et par affichage en mairie de toutes les communes intéressées.
Toute infraction à la réglementation prévue ci-dessus est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Le représentant de l'Etat détermine les modalités de préparation des arrêtés réglant, en application de l'article L. 133-1, l'aménagement des biens forestiers et agroforestiers de l'Etat et les modalités de contrôle de leur exécution.
Sont considérées comme coupes réglées :
a) Les coupes dont un aménagement en vigueur prévoit la nature ainsi que l'emplacement, la date et la quotité ;
b) Les coupes usagères délivrées à des usagers en application des articles L. 138-11 à L. 138-15, R. 138-14 à R. 138-16 ;
c) Les coupes de taillis assises dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés quand de telles coupes sont effectuées en vertu d'un usage constant.
Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le représentant de l'Etat :
- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés ou dans ceux dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;
- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers aménagés mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par l'aménagement.
Les ingénieurs de la direction de l'agriculture et de la forêt établissent l'état d'assiette des coupes et autorisent :
a) Les coupes réglées et les récoltes de produits accidentels ;
b) Les coupes non réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du représentant de l'Etat.
Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des propositions d'assiette au directeur de l'agriculture et de la forêt en vue de l'application de l'article L. 133-2.
Les coupes ne sont délimitées sur le terrain et marquées qu'après inscription à l'état d'assiette.
La vente des coupes et des produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier sont adoptées par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par la direction de l'agriculture et de la forêt.
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.
Les ventes avec publicité et appel à la concurrence prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
Un règlement des ventes fixe les modalités de déroulement des ventes avec publicité et appel à la concurrence. Il est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres doit être annoncée publiquement au moins quinze jours à l'avance par publication dans un journal et par affichage à la mairie du lieu de la vente. Le délai de quinze jours peut être réduit à sept jours en cas d'urgence.
Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres.
Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au moins égal au prix minimum fixé.
Le bureau d'adjudication comprend :
- le représentant de l'Etat ou son délégué, président ;
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le payeur de Mayotte ou son délégué.
Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication sont tranchées immédiatement par le bureau.
Toute adjudication est définitive dès qu'elle est prononcée.
Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
- le payeur de Mayotte ou son délégué ;
- un second représentant de la direction de l'agriculture et de la forêt.
L'avis d'appel d'offres peut prévoir l'agrément préalable des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières et techniques ; il précise alors les justifications à fournir par les candidats. Les demandes d'agrément sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 134-13.
La séance d'ouverture des soumissions est publique, sauf si le directeur de l'agriculture et de la forêt décide de n'admettre en séance que les soumissionnaires.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut, en application de l'article L. 134-8, procéder à des ventes amiables dans les cas suivants :
1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois à Mayotte nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente à l'amiable des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
Les ventes à l'amiable font l'objet de contrats écrits.
Le permis d'exploiter prévu par l'article L. 135-2 est délivré par un agent désigné par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
L'amende encourue par les acheteurs de coupes en vertu de l'article L. 135-5 pour abattage ou déficit d'arbres réservés est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.
Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice des dommages-intérêts.
L'agent mentionné à l'article R. 135-1 indique, par écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers ; il n'en peut être placé ailleurs, sous peine, contre les acheteurs, de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, le montant total de celle-ci ne pouvant cependant dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Il est défendu à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
La traite des bois se fait par les chemins désignés aux clauses de la vente, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, outre les dommages-intérêts.
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 135-6 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes, conformément à l'article L. 135-7, sont entrepris à la diligence des agents de la direction de l'agriculture et de la forêt sur l'autorisation du représentant de l'Etat, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement.
La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant de l'Etat.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt détermine chaque année les cantons des biens forestiers et agroforestiers dans lesquels des bestiaux pourront être admis au pâturage sans nuire au repeuplement et à la conservation de ces biens.
Il détermine également le nombre et l'espèce des animaux qui peuvent être introduits dans chacun des cantons reconnus défensables.
Les conditions techniques d'exploitation du pâturage et les conditions financières de la concession sont, dans chaque commune, soumises pour avis à une commission réunie à l'initiative du directeur de l'agriculture et de la forêt et composée de trois représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt et de trois représentants des éleveurs locaux désignés par le maire de la commune concernée ; cette commission est présidée par le représentant de l'Etat.
La publicité prévue à l'article L. 137-1 est faite par publication dans un journal et par affichage en mairie dans la ou les communes de situation des biens quinze jours au moins avant la réunion de la commission, avec indication de la date limite de dépôt des demandes de concession.
Lorsque la concession du pâturage ne peut pas être conclue à l'amiable, il est procédé à un appel d'offres sur soumissions cachetées après une nouvelle publicité faite comme prescrit à l'alinéa ci-dessus quinze jours au moins avant la date d'ouverture des plis. Les soumissions cachetées sont ouvertes par une commission qui comprend :
1° Le directeur de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, président ;
2° Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
3° L'un des exploitants agricoles membres de la commission prévue au troisième alinéa du présent article, désigné par le maire.
Toutes les concessions de pâturage sont consenties, sous forme de vente d'herbe ou de produits, pour un nombre maximal d'animaux appartenant à une ou plusieurs espèces déterminées.
Les actes de concession conclus à l'amiable ou après appel à la concurrence pour une durée n'excédant pas neuf ans sont passés par le directeur de l'agriculture et de la forêt, suivant un contrat type approuvé par le représentant de l'Etat. Lorsque leur durée est supérieure à trois ans, ces actes sont approuvés par le directeur des services fiscaux.
Les actes de concession prévoient que la constatation de l'infraction réprimée par le deuxième alinéa de l'article R. 137-4 ouvre la faculté pour le directeur de l'agriculture et de la forêt de faire exécuter d'office les travaux de rétablissement des lieux dans leur état initial, aux frais du concessionnaire.
Les concessions pluriannuelles comportent une clause de résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des terrains et une clause permettant au concessionnaire d'obtenir une réduction de la redevance en proportion du nombre d'animaux admis au pâturage, si ce nombre est réduit par le directeur de l'agriculture et de la forêt en cours de concession.
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.
Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Il est défendu aux concessionnaires du pâturage d'abattre, de ramasser ou d'emporter fruits, semences ou produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prévue par l'article R. 331-2.
Les concessionnaires qui auront fauché, labouré ou mis en culture sans autorisation tout ou partie des surfaces concédées ou qui auront implanté sans autorisation des barrières, clôtures, parcs fixes ou mobiles ou toute autre installation sont punis de la peine d'amende prévue par le 4 de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4e classe.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt détermine les conditions dans lesquelles les autres produits accessoires des biens forestiers et agroforestiers peuvent être concédés ainsi que les conditions dans lesquelles le mode d'extraction, les conditions d'enlèvement et le prix sont fixés.
Les particuliers jouissant d'un droit pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers de l'Etat remettent annuellement au directeur de l'agriculture et de la forêt, avant une date fixée par celui-ci, l'état des bestiaux qu'ils possèdent, avec la distinction de ceux qui servent à leur propre usage et ceux dont ils font commerce.
L'époque de l'ouverture des droits pour la pâture des animaux est fixée chaque année par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt fixe, d'après les droits des usagers, le nombre des animaux qui peuvent être admis sur les cantons défensables.
Chaque année, le directeur de l'agriculture et de la forêt constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des essences forestières ou assimilées, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour la pâture des animaux sur les biens forestiers et agroforestiers soumis à ces droits ; elle indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir.
Chaque année, avant l'époque fixée par lui pour l'ouverture des droits pour la pâture des animaux, le directeur de l'agriculture et de la forêt fait connaître aux particuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre de bestiaux qui y sont admis.
En cas de contestation sur l'état et la possibilité des biens forestiers et agroforestiers et sur le refus d'admettre des animaux dans certains cantons déclarés défensables, l'appel contre les jugements du tribunal administratif de Mamoudzou a effet suspensif jusqu'à la décision du juge d'appel.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que les bestiaux doivent porter une marque distincte répondant aux caractéristiques qu'il arrête.
Quand le directeur de l'agriculture et de la forêt a usé de la compétence établie à l'alinéa précédent, il y a lieu à une amende de 30 F par tête de bétail non marqué, dans la limite du montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Le directeur de l'agriculture et de la forêt peut prescrire que l'usager est tenu de déposer l'empreinte de la marque au secrétariat du greffe du tribunal de première instance et le fer servant à la marque à ses services, le tout sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Au cas d'application de l'article précédent, le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-8, avant l'époque fixée pour l'ouverture des droits de pâture, sous les peines portées par cet article. Il est donné acte de ce dépôt à l'usager.
Lorsque les bestiaux des usagers sont trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour l'alimentation des animaux, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Si les usagers introduisent un plus grand nombre de bestiaux que celui qui est fixé par le directeur de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R. 138-3, il y a lieu, pour l'excédent, à l'application des peines prévues à l'article L. 331-7.
Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
L'autorisation du pacage des brebis, moutons et chèvres prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
La délivrance des bois aux usagers prévue à l'article L. 138-11 est faite par les ingénieurs en service à la direction de l'agriculture et de la forêt. En cas de nécessité, délégation peut être donnée à d'autres personnels qualifiés de cette autorité.
L'entrepreneur spécial mentionné à l'article L. 138-12 est nommé par les usagers et agréé par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
Les fonctionnaires ou agents qui permettraient ou toléreraient les agissements mentionnés à l'article L. 138-13 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de leur responsabilité personnelle prévue par ledit article.
Les bois de feu qui se délivrent par stères sont mis en charge sur les coupes vendues et fournis aux usagers par les acheteurs de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
La délivrance de bois pour constructions ou réparations est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et constatant les besoins.
Les demandes, obligatoirement accompagnées de ces devis, sont remises chaque année au directeur de l'agriculture et de la forêt avant une date fixée par celui-ci. Ce dernier statue après avoir fait procéder aux vérifications qu'il juge nécessaires.
La délivrance de ces bois est mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les acquéreurs de coupes à l'époque fixée par les clauses de la vente.
En dehors de la décision générale annuelle concernant chaque bien forestier ou agroforestier, des délivrances exceptionnelles peuvent être autorisées par le directeur de l'agriculture et de la forêt en cas d'urgence dûment constatée par celui-ci. L'abattage et le façonnage des arbres ont lieu aux frais de l'usager et les branchages et rémanents sont vendus dans les conditions prévues à l'article R. 134-16.
Toutefois, le directeur de l'agriculture et de la forêt peut alors réaliser lui-même l'exploitation des bois en régie ou autoriser l'usager à y procéder sous les conditions qu'il détermine expressément.
Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
S'il s'agit de bois de feu, à l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois que le bois de feu, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être supérieure au montant prévu pour les contraventions de la 5e classe.
Les interdictions prévues par le premier alinéa de l'article R. 137-4 sont applicables à tous usagers sous les mêmes peines.
Les dispositions des chapitres II à VI et de la section 1 du chapitre VII du titre III du présent livre sont applicables aux biens forestiers et agroforestiers non domaniaux soumis au régime forestier, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
Le représentant de l'Etat pour les propriétés forestières et agroforestières de la collectivité départementale de Mayotte et les administrateurs, pour les propriétés forestières et agroforestières des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics.
Les arrêtés d'aménagement des biens forestiers et agroforestiers des collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 sont pris par le représentant de l'Etat, après consultation des maires et administrateurs des personnes morales intéressées.
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-2 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-3 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 151-4 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les établissements et constructions mentionnés aux articles L. 151-1 à L. 151-4 sont autorisés, sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles du code de l'urbanisme, par arrêté du représentant de l'Etat pris sur avis du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Les exploitants des scieries autorisées conformément à l'article L. 151-4 doivent tenir un registre spécial sur lequel ils mentionnent, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.
Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt.
Sur le rapport des ingénieurs et agents mentionnés à l'article ci-dessus, le représentant de l'Etat peut, par arrêté et pour une période éventuellement renouvelable, imposer pour une scierie déterminée que tout arbre, bille ou tronce soit marqué à sa réception dans les conditions suivantes :
- les possesseurs de scierie sont tenus, chaque fois qu'il font transporter, dans leur scierie ou dans les bâtiments ou enclos qui en dépendent, des arbres, billes ou tronces, d'en remettre à la direction de l'agriculture et de la forêt une déclaration détaillée, indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent ;
- ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois ; elles sont faites en double exemplaire dont l'un est visé et remis au déclarant, l'autre étant conservé par la direction de l'agriculture et de la forêt ;
- les arbres, billes ou tronces sont marqués, sans frais, par l'agent de la direction de l'agriculture et de la forêt dans le délai de cinq jours après la déclaration.
Tout arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article R. 151-7 sans avoir été marqué conformément aux dispositions dudit article, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe contre les exploitants de ces scieries. En cas de récidive, la suppression de la scierie peut être ordonnée par le tribunal.
Les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt remettent à leur supérieur immédiat leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites.
Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement au directeur de l'agriculture et de la forêt qui en rend compte au procureur de la République.
Lorsque le juge chargé du tribunal de première instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe le directeur de l'agriculture et de la forêt.
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.
La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.
Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le directeur de l'agriculture et de la forêt la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.
Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête du directeur de l'agriculture et de la forêt, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet du procureur de la République et de ses substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.
Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent, au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.
L'autorisation spéciale de désistement prévue à l'article L. 153-8 est donnée par le représentant de l'Etat.
Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers du tribunal de première instance aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.
L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.
Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.
Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et le comptable du Trésor procède contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.
L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement au comptable du Trésor par les greffiers de la chambre d'appel de Mamoudzou, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est pas pourvu en cassation.
Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infractions insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.
Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestations en nature si son insolvabilité n'est constatée par le comptable du Trésor, sur avis des ingénieurs chargés des poursuites.
Les auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant :
1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;
2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;
3° Le délai dans lequel il doit être terminé.
Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.