Le bornage des propriétés ainsi délimitées doit s'effectuer dans le mois suivant la date où la délimitation est devenue définitive. Le directeur de l'agriculture et de la forêt y procède en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment convoquées par un arrêté du représentant de l'Etat, publié et signifié dans les conditions prévues aux articles R. 132-2 et R. 132-4.