Au cas d'application de l'article précédent, le dépôt du fer servant à la marque des animaux et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par l'usager, conformément à l'article R. 138-8, avant l'époque fixée pour l'ouverture des droits de pâture, sous les peines portées par cet article. Il est donné acte de ce dépôt à l'usager.