La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'agent mentionné à l'article R. 135-1.
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant de l'Etat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012