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La mise en demeure prévue par l'article L. 136-1 est signifiée par acte extrajudiciaire à l'agent mentionné à l'article R. 135-1.

La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 136-3 est délivrée par le représentant de l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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