La vente des coupes et des produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier est faite avec publicité et appel à la concurrence dans les conditions précisées à la section 2 du présent chapitre. Il peut être dérogé à cette règle par des ventes à l'amiable dans les conditions fixées à la section 3 du même chapitre.
Les clauses générales applicables aux ventes de coupes ou de produits de coupes dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier sont adoptées par le représentant de l'Etat, sur proposition du directeur de l'agriculture et de la forêt.
Les clauses propres à chaque vente et à chaque lot sont arrêtées par la direction de l'agriculture et de la forêt.
Les clauses tant générales que propres à chaque vente et à chaque lot sont toutes de rigueur.
La déchéance prévue à l'article L. 134-5 est prononcée par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat.