Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier
Article R152-3
Lorsque le juge chargé du tribunal de première instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe le directeur de l'agriculture et de la forêt.
Dernière mise à jour : 4/02/2012