Les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt remettent à leur supérieur immédiat leurs procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites.
Dans le cas où les personnes désignées au troisième alinéa de l'article L. 152-2 refusent, après avoir été légalement requises, d'accompagner les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt dans leurs visites et perquisitions, ceux-ci rédigent un procès-verbal du refus et l'adressent directement au directeur de l'agriculture et de la forêt qui en rend compte au procureur de la République.
Lorsque le juge chargé du tribunal de première instance accorde la mainlevée provisoire de saisie en exécution de l'article L. 152-7, il en informe le directeur de l'agriculture et de la forêt.