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Article R133-4

Sont considérées comme non réglées, pour l'application de l'article L. 133-2, et sont autorisées par le représentant de l'Etat :

- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers non aménagés ou dans ceux dont l'aménagement est expiré, à l'exclusion des coupes mentionnées aux b et c de l'article R. 133-3 ;

- les coupes à asseoir dans les biens forestiers ou agroforestiers aménagés mais dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur ou dont la date et la quotité ne sont pas fixées par l'aménagement.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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